Versions de la disposition:
R.V.Q. 773 - RÈGLEMENT SUR LA SALUBRITÉ DES BÂTIMENTS ET DES CONSTRUCTIONS
Article 41_1
41.1.La période pendant laquelle un immeuble doit être vacant en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 105.6 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, RLRQ c. C-11.5, est fixée à un an.