1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens contraire, on entend par : « abri » : une construction constituée de toile ou de matériau souple et destinée à abriter;
« auvent » : un abri sans poteau ni colonne, rattaché directement au bâtiment et installé au-dessus d’une fenêtre, d’une porte, d’une vitrine, d’un portail ou d’une autre ouverture d’un bâtiment;
« construction » : un assemblage de matériaux qui sont déposés ou reliés au sol ou qui sont fixés à un objet déposé ou relié au sol;
« emprise projetée » : emprise destinée à être utilisée aux fins de la réalisation du réseau structurant de transport en commun.