Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 251 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec

Texte intégral
3.Est un employé, aux fins du présent régime :
un salarié de la Ville de Québec représenté par le syndicat;
un brigadier scolaire qui, le 31 décembre 2004, participait à l'un des anciens régimes visés à l'article 8;
un salarié de la Ville de L’Ancienne-Lorette qui était un employé de la Ville de Québec visé au paragraphe 1° ou 2° le 31 décembre 2005;
un salarié de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures qui était un employé de la Ville de Québec visé au paragraphe 1° ou 2° le 31 décembre 2005.
Un salarié de la Ville de L’Ancienne-Lorette ne peut, à compter du 28 octobre 2007, être considéré comme un employé aux fins du présent régime.
Un salarié de la la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures ne peut, à compter du 2 septembre 2007, être considéré comme un employé aux fins du présent régime.
3.Est un employé, aux fins du présent régime :
un salarié de la Ville de Québec représenté par le syndicat;
un brigadier scolaire qui, le 31 décembre 2004, participait à l'un des anciens régimes visés à l'article 8;
un salarié de la Ville de L’Ancienne-Lorette qui était un employé de la Ville de Québec visé au paragraphe 1° ou 2° le 31 décembre 2005;
un salarié de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures qui était un employé de la Ville de Québec visé au paragraphe 1° ou 2° le 31 décembre 2005.
N’est toutefois pas un employé, aux fins du présent régime, un employé de la Ville de Québec qui était, le 2 mai 2015, un employé de la Station de traitement des boues ou du Centre de récupération de Tiru (Canada) inc.
Un salarié de la Ville de L’Ancienne-Lorette ne peut, à compter du 28 octobre 2007, être considéré comme un employé aux fins du présent régime.
Un salarié de la la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures ne peut, à compter du 2 septembre 2007, être considéré comme un employé aux fins du présent régime.
3.Est un employé, aux fins du présent régime : 
un salarié de la Ville de Québec représenté par le syndicat;
un salarié de la Ville de L’Ancienne-Lorette ou de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures qui était un employé de la Ville de Québec visé au paragraphe 1°, le 31 décembre 2005;
un brigadier scolaire qui, le 31 décembre 2004, participait à l'un des anciens régimes visés à l'article 8.
N’est toutefois pas un employé, aux fins du présent régime, un employé qui était, le 2 mai 2015, un employé de la Station de traitement des boues ou du Centre de récupération de Tiru (Canada) inc.
3.Est un employé, aux fins du présent régime : 
un salarié de la Ville de Québec représenté par le syndicat;
un salarié de la Ville de L’Ancienne-Lorette ou de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures qui était un employé de la Ville de Québec visé au paragraphe 1°, le 31 décembre 2005;
un brigadier scolaire qui, le 31 décembre 2004, participait à l'un des anciens régimes visés à l'article 8.
3.Est un employé, aux fins du présent régime : 
un salarié de la Ville de Québec représenté par le syndicat;
un salarié de la Ville de L’Ancienne-Lorette ou de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures qui était un employé de la Ville de Québec visé au paragraphe 1°, le 31 décembre 2005;
un brigadier scolaire qui, le 31 décembre 2004, participait à l'un des anciens régimes visés à l'article 8.
3.Est un employé, aux fins du présent régime : 
un salarié de la Ville de Québec représenté par le syndicat;
un salarié de la Ville de L’Ancienne-Lorette ou de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures qui était un employé de la Ville de Québec visé au paragraphe 1°, le 31 décembre 2005;
un brigadier scolaire qui, le 31 décembre 2004, participait à l'un des anciens régimes visés à l'article 8.