305.Aux fins du présent chapitre :1°est un participant de la catégorie 1 un employé autre qu'un policier de la catégorie 2, qu'un cadre de la catégorie 3 ou qu'un employé col bleu de la catégorie 4;
2°est un participant de la catégorie 3 un employé cadre tel que désigné par l'employeur;
3°le traitement admissible moyen d’un participant est celui déterminé conformément à l’article 50.