Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 256 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec

Texte intégral
158.11.Lorsque la somme requise à l’égard d’un groupe visé à l’article 158.3 pour acquitter la partie de la cotisation d’équilibre requise de ce groupe pour les quatre exercices financiers postérieurs à la date de l’évaluation est supérieure à celle disponible en application de l’article 158.10, la cotisation complémentaire d’équilibre requise de la part des participants actifs visés par ce groupe pour les trois derniers de ces quatre exercices doit être portée au niveau qui fait en sorte que ces deux sommes soient égales.
Lorsque la somme requise à l’égard d’un groupe visé à l’article 158.3 pour acquitter la partie de la cotisation d’équilibre requise de ce groupe pour les quatre exercices financiers postérieurs à la date de l’évaluation est inférieure à celle disponible en application de l’article 158.10, l’un ou l’autre des ajustements suivants doit être apporté, selon le cas qui s’applique :
dans le cas où le solde du sous-fonds de stabilisation relatif à ce groupe à la date de l’évaluation, majoré des valeurs SG et CÉG, est supérieur à la somme requise pour acquitter la partie de la cotisation d’équilibre pour la période visée, aucune cotisation complémentaire d’équilibre n’a à être versée pour les trois derniers exercices financiers compris dans la période visée où :
« CÉG » est égal à la valeur actualisée de la cotisation complémentaire d’équilibre requise, le cas échéant, de la part des participants actifs visés par ce groupe et par la ville à leur égard au cours de l’exercice financier postérieur à la date de l’évaluation;
dans les autres cas, la cotisation complémentaire d’équilibre requise de la part des participants actifs visés par ce groupe et par la ville à leur égard doit être réduite pour les trois derniers exercices financiers compris dans la période visée de telle sorte que ces deux sommes soient égales.
Lorsque la loi le permet, les mensualités relatives à une cotisation d’équilibre à verser par les participants actifs pour tout exercice financier du régime de retraite, et pour toute partie d’un tel exercice, compris dans la période d’amortissement doivent être établies à la date de détermination du déficit actuariel sous la forme d’un pourcentage uniforme du traitement admissible versé aux participants actifs. Il en est de même, si la loi le permet, à l’égard des cotisations d’équilibre à verser par l’employeur. Les modalités afférentes à la détermination et l’actualisation de ces mensualités doivent tenir compte des mesures prévues à tout règlement applicable au régime et de celles prévues le cas échéant à la politique de financement de celui-ci.