158.15.L’indexation accordée à un participant ou un bénéficiaire en application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 158.13 est égale au produit de l’indexation visée pour celui-ci jusqu’au niveau cible d’indexation prévu à l’article 158.14, selon le groupe relatif à ce participant, par la proportion, limitée à 1, de FG sur VG où :
« FG » est égal à la valeur du sous-fonds de stabilisation afférent au groupe relatif à ce participant ou ce bénéficiaire à la date de l’évaluation actuarielle visée;
« VG » est égal à la valeur des engagements supplémentaires que le volet courant encourait si le régime était modifié afin de prévoir que l’indexation visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 158.13 était accordée après le début du service de la rente intégralement et, malgré les dispositions de la loi, de façon permanente, à l’ensemble des participants et bénéficiaires visés par ce groupe, tout en considérant une indexation intégrale de ces rentes depuis la date de la plus récente évaluation actuarielle qui précède l’évaluation visée.
Le paiement de l’indexation accordée en application du premier alinéa prend effet à la date de début de l’exercice financier suivant celui au cours duquel le rapport sur l’évaluation actuarielle visée doit être transmis à Retraite Québec conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et ses règlements.