939.388.La réalisation du projet décrit par le plan de construction ou de modification visé à l’article 939.386 doit commencer avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à l’approbation d’un plan de construction ou de modification sur le lot numéro 1 213 457 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 532.