Règlements de la Ville de Québec

 
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R.C.A.4V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme

Texte intégral
120.Un bâtiment ou une roulotte qui dessert un immeuble sur lequel sont effectués des travaux de construction est autorisé, à titre de construction temporaire, sous réserve du respect des normes suivantes :
(supprimé);
lorsque le bâtiment est implanté sur un lot autre que celui où doit être construit le bâtiment principal, l’implantation du bâtiment ou de la roulotte ne nécessite pas l’abattage d’un arbre;
le bâtiment ou la roulotte sert notamment pour le rangement d’outils ou de lieu de consultation des documents nécessaires à la construction;
le bâtiment ou la roulotte est enlevé au plus tard à la date de la fin des travaux de construction.
120.Un bâtiment ou une roulotte qui dessert un immeuble sur lequel sont effectués des travaux de construction est autorisé, à titre de construction temporaire, sous réserve du respect des normes suivantes :
le bâtiment ou la roulotte est implanté sur un lot où doit être construit un bâtiment principal pour lequel un permis de construction a été délivré ou sur un lot contigu à ce lot;
si l’implantation nécessite l’abattage d’un arbre, le bâtiment ou la roulotte est implanté à l’intérieur de l’aire constructible;
le bâtiment ou la roulotte sert notamment pour le rangement d’outils ou de lieu de consultation des documents nécessaires à la construction;
le bâtiment ou la roulotte est enlevé au plus tard à la première des échéances suivantes :
a)la date de la fin des travaux de construction;
b)la date de l’expiration de la durée de validité du permis de construction visé au paragraphe 1°.