561.Une seule cabane à sucre peut être implantée pour l’exercice de l’usage visé à l’article 126 sur un lot situé dans une zone dont la dominante est A ou F, sous réserve du respect des normes suivantes :1°la superficie maximale au sol de la cabane à sucre est de 50 mètres carrés;
2°au moins 60 % de la superficie de la cabane à sucre est occupée par les équipements qui servent à la transformation;
2.1°la cabane à sucre est équipée en permanence d’un évaporateur fonctionnel, installé de manière fixe et comportant un dispositif d’évacuation de la vapeur par le toit;
3°la cabane à sucre n’a qu’un étage, mais une mezzanine dont la superficie de plancher est inférieure à 50 % de la superficie de plancher qu’elle surplombe peut être aménagée. Une telle mezzanine ne peut être occupée que par les équipements qui servent à la transformation;
4°la cabane à sucre est implantée dans l’aire constructible du lot;
5°la cabane à sucre est implantée sur un lot qui comporte un minimum de 150 entailles;
6°l’aménagement d’une chambre ou d’une pièce destinée au repos ou à l’hébergement y est interdit;
7°la cabane à sucre peut comporter des installations sanitaires telles qu’une toilette, un lavabo ou un évier, mais l’installation d’une douche ou d’une baignoire y est interdite.