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R.C.A.4V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme

Texte intégral
993.0.2.Aux fins des objectifs de l’article 993.0.1, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
démontrer, dans le cas de la réalisation d’un ouvrage ou de travaux de stabilisation végétale ou mécanique, que la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive. Dans ce cas, la priorité doit être donnée à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
démontrer, dans le cas de la construction d’un mur de soutènement, la nécessité de construire un tel mur considérant l’impossibilité d’utiliser une autre méthode de stabilisation ayant un impact moindre sur le milieu riverain, ainsi que les caractéristiques physiques et hydrodynamiques du milieu;
prévoir, dans le cas de la construction ou de la démolition d’un mur de soutènement, les mesures de mitigation à prendre pour éviter la création de foyers d’érosion;
démontrer, dans le cas de la démolition partielle ou complète d’un mur de soutènement, la nécessité de procéder à la démolition du mur malgré le relâchement de sédiments et la dispersion de matières en suspension;
démontrer, dans le cas de la réalisation d’un ouvrage de stabilisation mécanique, que les aménagements projetés permettront la revégétalisation des surfaces par le recouvrement des matériaux inertes avec une végétation herbacée et arborescente.
993.0.2.Aux fins des objectifs de l’article 993.0.1, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
démontrer, dans le cas de la réalisation d’un ouvrage ou de travaux de stabilisation végétale ou mécanique, que la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive. Dans ce cas, la priorité doit être donnée à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
démontrer, dans le cas de la construction d’un mur de soutènement, la nécessité de construire un tel mur considérant l’impossibilité d’utiliser une autre méthode de stabilisation ayant un impact moindre sur le milieu riverain, ainsi que les caractéristiques physiques et hydrodynamiques du milieu;
prévoir, dans le cas de la construction ou de la démolition d’un mur de soutènement, les mesures de mitigation à prendre pour éviter la création de foyers d’érosion;
démontrer, dans le cas de la démolition partielle ou complète d’un mur de soutènement, la nécessité de procéder à la démolition du mur malgré le relâchement de sédiments et la dispersion de matières en suspension.
993.0.2.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.1, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
démontrer, dans le cas de la réalisation d’un ouvrage ou de travaux de stabilisation végétale ou mécanique, que la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive. Dans ce cas, la priorité doit être donnée à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
démontrer, dans le cas de la construction d’un mur de soutènement, la nécessité de construire un tel mur considérant l’impossibilité d’utiliser une autre méthode de stabilisation ayant un impact moindre sur le milieu riverain, ainsi que les caractéristiques physiques et hydrodynamiques du milieu;
prévoir, dans le cas de la construction ou de la démolition d’un mur de soutènement, les mesures de mitigation à prendre pour éviter la création de foyers d’érosion;
démontrer, dans le cas de la démolition partielle ou complète d’un mur de soutènement, la nécessité de procéder à la démolition du mur malgré le relâchement de sédiments et la dispersion de matières en suspension.