993.48.Aux fins de l’objectif de l’article 993.47, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent : 1°prévoir des aires d’agrément destinées à la détente composées d’arbres, d’arbustes ou d’autres plantes indigènes, durables et compatibles avec le milieu naturel ou l’intégration de treillis ou d’autres structures sur lesquelles des plantes peuvent grimper et qui procurent de l’ombrage aux usagers;
2°lorsque des espaces boisés sont maintenus sur le terrain, leur délimitation doit être composée de courbes;
3°prévoir, dans le cas d’un projet d’ensemble, la répartition des espaces verts sur l’ensemble du terrain afin d’éviter que ceux-ci ne soient confinés à une seule partie du terrain;
4°favoriser le développement d’un réseau d’espaces verts et naturels par les mesures suivantes :a)prévoir des accès aux espaces verts et naturels préservés sur le terrain;
b)prévoir des liens piétonniers entre les espaces verts et naturels du terrain et les aménagements publics;
5°prévoir, afin d’assurer l’efficacité énergétique du bâtiment :a)la plantation, autour du bâtiment principal, d’arbres qui doivent avoir, au moment de leur plantation, un diamètre minimal de 45 millimètres mesuré à un mètre au-dessus du niveau du sol;
b)la plantation, du côté sud du bâtiment principal, d’arbres à feuilles caduques et, le cas échéant, leur conservation;
6°favoriser l’utilisation de matériaux de revêtement de sol perméables dans les aires d’agrément afin de permettre une gestion écologique des eaux de pluie, de limiter le ruissellement de l’eau à la surface et de favoriser la réduction des effets des îlots de chaleur;
7°favoriser l’accessibilité universelle aux aménagements paysagers;
8°prévoir l’espace nécessaire pour l’entreposage de la neige de manière à ce que celle-ci ne soit pas entreposée dans les espaces naturels ou le cas échéant, qu’elle ne les perturbe.