5.Le conseil délègue au comité exécutif le pouvoir de formuler un avis de conformité ou de non-conformité à la réglementation municipale lorsqu’un tel avis est requis en vertu d’une des lois suivantes :1°la Loi sur la qualité de l’environnement;
2°la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1);
3°le Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2).