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R.V.Q. 1006 - Règlement sur les nuisances

Texte intégral
30.Dans l’exercice de ses fonctions, un employé ou un fonctionnaire du Service de la gestion des immeubles, du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire, du Service de police, de la Division de la gestion du déneigement, de la Division de l’entretien des actifs de surface, de la Division de la planification et du soutien, de la Division de l’entretien préventif des réseaux et du développement, de la Division des réseaux principaux et de la coordination des projets techniques, de la Division de l’entretien des réseaux locaux, de la Division du contrôle du milieu, de la Division de la gestion du cadre bâti, de la Division de la gestion territoriale, de la Division de la gestion des matières résiduelles, de la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture, de la Division de la prévention et du contrôle environnemental, de même qu’un employé ou un fonctionnaire spécifiquement désigné par le comité exécutif, peut  :
à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment, afin de s’assurer du respect du présent règlement;
lors d’une visite visée au paragraphe 1° :
a)prendre des photographies et des mesures des lieux visités;
b)prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
c)exiger la production des livres, des registres ou des documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
d)être accompagné d’un ou de plusieurs policiers s’il a des raisons de craindre d’être molesté dans l’exercice de ses fonctions;
e)être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance ou l’expertise.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, la personne visée au premier alinéa et donner suite aux demandes formulées conformément au présent règlement.
Il est interdit d’entraver la personne visée au premier alinéa dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
La personne visée au premier alinéa doit, sur demande, établir son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.
30.Dans l’exercice de ses fonctions, un employé ou un fonctionnaire du Service de la gestion des immeubles, du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire, du Service de police, de la Division du déneigement, du nettoyage et des voies de circulation, de la Division de l’entretien des chaussées et des trottoirs, de la Division de l’entretien préventif des réseaux et du développement, de la Division des réseaux principaux et de la coordination des projets techniques, de la Division de l’entretien des réseaux locaux, de la Division du contrôle du milieu, de la Division de la gestion du cadre bâti, de la Division de la gestion territoriale, de la Division de la gestion des matières résiduelles, de la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture, de la Division de la prévention et du contrôle environnemental, de même qu’un employé ou un fonctionnaire spécifiquement désigné par le comité exécutif, peut  :
à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment, afin de s’assurer du respect du présent règlement;
lors d’une visite visée au paragraphe 1° :
a)prendre des photographies et des mesures des lieux visités;
b)prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
c)exiger la production des livres, des registres ou des documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
d)être accompagné d’un ou de plusieurs policiers s’il a des raisons de craindre d’être molesté dans l’exercice de ses fonctions;
e)être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance ou l’expertise.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, la personne visée au premier alinéa et donner suite aux demandes formulées conformément au présent règlement.
Il est interdit d’entraver la personne visée au premier alinéa dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
La personne visée au premier alinéa doit, sur demande, établir son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.
30.Dans l’exercice de ses fonctions, un employé ou un fonctionnaire du Service de la gestion des immeubles, du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire, du Service de police, de la Division du déneigement, du nettoyage et des voies de circulation, de la Division de l’entretien des chaussées et des trottoirs, de la Division de l’entretien préventif des réseaux et du développement, de la Division des réseaux principaux et de la coordination des projets techniques, de la Division de l’entretien des réseaux locaux, de la Division du contrôle du milieu, de la Division de la gestion du cadre bâti, de la Division de la gestion territoriale, de la Division de la gestion des matières résiduelles, de la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture, de la Division de la prévention et du contrôle environnemental, de même qu’un employé ou un fonctionnaire spécifiquement désigné par le comité exécutif, peut  :
à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment, afin de s’assurer du respect du présent règlement;
lors d’une visite visée au paragraphe 1° :
a)prendre des photographies et des mesures des lieux visités;
b)prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
c)exiger la production des livres, des registres ou des documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
d)être accompagné d’un ou de plusieurs policiers s’il a des raisons de craindre d’être molesté dans l’exercice de ses fonctions;
e)être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance ou l’expertise.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, la personne visée au premier alinéa.
Il est interdit d’entraver la personne visée au premier alinéa dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
La personne visée au premier alinéa doit, sur demande, établir son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.
30.Dans l’exercice de ses fonctions, un employé ou un fonctionnaire du Service de la gestion des immeubles, du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire, du Service de police, de la Division du déneigement, du nettoyage et des voies de circulation, de la Division de l’entretien des chaussées et des trottoirs, de la Division de l’entretien préventif et de l’entretien des réseaux principaux, de la Division de l’entretien des réseaux locaux, de la Division du contrôle du milieu, de la Division de la gestion du cadre bâti, de la Division de la gestion territoriale, de la Division de la gestion des matières résiduelles, de la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture, de la Division de la prévention et du contrôle environnemental, de même qu’un employé ou un fonctionnaire spécifiquement désigné par le comité exécutif, peut  :
à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment, afin de s’assurer du respect du présent règlement;
lors d’une visite visée au paragraphe 1° :
a)prendre des photographies et des mesures des lieux visités;
b)prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
c)exiger la production des livres, des registres ou des documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
d)être accompagné d’un ou de plusieurs policiers s’il a des raisons de craindre d’être molesté dans l’exercice de ses fonctions;
e)être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance ou l’expertise.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, la personne visée au premier alinéa.
Il est interdit d’entraver la personne visée au premier alinéa dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
La personne visée au premier alinéa doit, sur demande, établir son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.
30.Dans l’exercice de ses fonctions, un employé ou un fonctionnaire de la Division de la gestion du territoire, de la Division des travaux publics et de la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire d’un arrondissement, de la Division de la qualité du milieu, de la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture, de la Division de la gestion des matières résiduelles, du Service de police, du Service de la gestion des immeubles, de même qu’un employé ou un fonctionnaire spécifiquement désigné par le comité exécutif, peut  :
à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment, afin de s’assurer du respect du présent règlement;
lors d’une visite visée au paragraphe 1° :
a)prendre des photographies et des mesures des lieux visités;
b)prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
c)exiger la production des livres, des registres ou des documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
d)être accompagné d’un ou de plusieurs policiers s’il a des raisons de craindre d’être molesté dans l’exercice de ses fonctions;
e)être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance ou l’expertise.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, la personne visée au premier alinéa.
Il est interdit d’entraver la personne visée au premier alinéa dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
La personne visée au premier alinéa doit, sur demande, établir son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.
30.Dans l’exercice de ses fonctions, un employé ou un fonctionnaire de la Division de la gestion du territoire, de la Division des travaux publics et de la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire d’un arrondissement, du Service de l’environnement, du Service de la police, de même qu’un employé ou un fonctionnaire spécifiquement désigné par le comité exécutif, peut  :
à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment, afin de s’assurer du respect du présent règlement;
lors d’une visite visée au paragraphe 1° :
a)prendre des photographies et des mesures des lieux visités;
b)prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
c)exiger la production des livres, des registres ou des documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
d)être accompagné d’un ou de plusieurs policiers s’il a des raisons de craindre d’être molesté dans l’exercice de ses fonctions;
e)être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance ou l’expertise.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, la personne visée au premier alinéa.
Il est interdit d’entraver la personne visée au premier alinéa dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
La personne visée au premier alinéa doit, sur demande, établir son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.
30.Un employé de la Division de la gestion du territoire des arrondissements, de la Division des travaux publics des arrondissements, de la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire des arrondissements, le Service de la gestion des immeubles, le Service de l’environnement, le Service de la police ou une personne nommée spécifiquement pour ce faire, par le comité exécutif, peut, à toute heure raisonnable, visiter un terrain, un bâtiment ou une construction de même qu’une propriété mobilière ou immobilière, afin de s’assurer du respect du présent règlement.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, la personne visée au premier alinéa.
Il est interdit d’entraver la personne visée au premier alinéa dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
La personne visée au premier alinéa doit, sur demande, établir son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.
30. Un inspecteur à l’enlèvement des ordures, un technicien en environnement et salubrité, un technicien de bâtiment, un premier technicien aux bâtiments, un inspecteur, un technicien, un technicien-inspecteur, un technicien-surveillant, un coordonnateur des équipements, un contremaître à la Division des loisirs, un technicien en circulation et transport, un contremaître de la Division des travaux publics d’un arrondissement, un contremaître du Service de la gestion des immeubles, un agent de stationnement ou une personne nommée spécifiquement pour ce faire, par le comité exécutif, peut, à toute heure raisonnable, visiter un terrain, un bâtiment ou une construction de même qu’une propriété mobilière ou immobilière, afin de s’assurer du respect du présent règlement.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, la personne visée au premier alinéa.
Il est interdit d’entraver la personne visée au premier alinéa dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
La personne visée au premier alinéa doit, sur demande, établir son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.
30. Un inspecteur à l’enlèvement des ordures, un technicien en environnement et salubrité, un technicien de bâtiment, un premier technicien aux bâtiments, un inspecteur, un technicien, un technicien-inspecteur, un technicien-surveillant, un coordonnateur des équipements, un contremaître à la Division des loisirs, un technicien en circulation et transport, un contremaître de la Division des travaux publics d’un arrondissement, un contremaître du Service de la gestion des immeubles, un agent de stationnement ou une personne nommée spécifiquement pour ce faire, par le comité exécutif, peut, à toute heure raisonnable, visiter un terrain, un bâtiment ou une construction de même qu’une propriété mobilière ou immobilière, afin de s’assurer du respect du présent règlement.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, la personne visée au premier alinéa.
Il est interdit d’entraver la personne visée au premier alinéa dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
La personne visée au premier alinéa doit, sur demande, établir son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.