140.3.Les objectifs dont la commission doit tenir compte, dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 140.2, sont les suivants :1°adapter l’implantation, le style architectural et les matériaux du bâtiment à construire aux caractéristiques des bâtiments existants et à la typologie architecturale typique du territoire;
2°assurer des aménagements paysagers de qualité qui s’harmonisent et mettent en valeur le territoire.