140.7.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 140.1, à l’égard des travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment principal.
L’objectif dont la commission doit tenir compte, dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa, est d’harmoniser l’agrandissement à la structure existante du bâtiment et aux bâtiments existants voisins.
Les critères qui permettent d’évaluer si l’objectif visé au deuxième alinéa est atteint sont les suivants :1°l’agrandissement ou l’exhaussement projeté respecte le style et la typologie architecturale du bâtiment;
2°le traitement architectural tient compte des caractéristiques architecturales typiques du territoire;
3°les travaux d’agrandissement ou d’exhaussement du bâtiment principal, le cas échéant, se réalisent en harmonie avec la volumétrie, les gabarits et les formes des bâtiments existants voisins.