166.5.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 166.1, à l’égard des travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :1°adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux du bâtiment à agrandir ou à exhausser aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
2°permettre la densification du territoire tout en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :1°l’agrandissement ou l’exhaussement dont les dimensions sont faibles par rapport au bâtiment, est réalisé en continuité architecturale, en reprenant des formes, des détails, des matériaux et des composantes architecturales identiques ou cohérentes par rapport à l’architecture originale du bâtiment lorsque celle-ci a subi des altérations. L’agrandissement ou l’exhaussement respecte également les caractéristiques d’implantation et de volumétrie des bâtiments existants dans le territoire;
2°l’agrandissement ou l’exhaussement dont les dimensions sont importantes par rapport au bâtiment, est réalisé en harmonie ou en complémentarité architecturale. L’agrandissement ou l’exhaussement conserve également des caractéristiques au niveau de l’implantation, du gabarit et du traitement architectural qui respectent les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
3°l’agrandissement ou l’exhaussement contribue à la mise en valeur du bâtiment ou d’un élément marquant du paysage architectural du territoire;
4°l’agrandissement ou l’exhaussement présente une forme et une localisation généralement observées pour le type architectural auquel le bâtiment appartient;
5°l’architecture du bâtiment accessoire agrandi ou exhaussé s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel ce bâtiment appartient. Les matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal.