191.111.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.110 sont atteints, à l’égard du bâtiment à démolir, sont les suivants :1°la structure du bâtiment existant est considérée irrécupérable et son état présente un danger pour la sécurité publique;
2°le bâtiment existant n’a pas une grande valeur architecturale ou historique;
3°la présence du bâtiment existant affecte la mise en valeur d’autres bâtiments existants ou d’un ensemble architectural;
4°en outre d’un critère prévu au paragraphe 1°, 2° ou 3°, un plan de réutilisation du sol acceptable est proposé en contrepartie de la démolition d’un bâtiment principal.
Malgré ce qui précède, un bâtiment ou un immeuble patrimonial qui n’est pas qualifié d’une valeur patrimoniale exceptionnelle et qui est localisé sur un axe de développement ou de densification identifié dans les orientations de la ville pourrait être démoli si le projet de remplacement répond aux objectifs et critères édictés pour le secteur d’appartenance au présent règlement. Également, la démolition d’un bâtiment ou d’un immeuble patrimonial qui n’est pas qualifié d’une valeur patrimoniale exceptionnelle pourrait être favorisé si le projet de remplacement s’avère être une construction ou un aménagement en lien avec un projet structurant de transport ou d’une grande infrastructure ou un projet d’importance pour la collectivité et qui répond aux objectifs et critères d’un bâtiment à construire ou d’un aménagement de terrain dans le milieu où il appartient.