191.145.4.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.145.3 sont atteints à l’égard du bâtiment ou de l’immeuble patrimonial à démolir, sont les suivants :1°la structure du bâtiment ou de l’immeuble patrimonial existant est considérée irrécupérable et son état présente un danger pour la sécurité publique;
2°le bâtiment ou l’immeuble patrimonial existant n’a pas une grande valeur architecturale, patrimoniale ou historique, et sa démolition est nécessaire pour permettre la consolidation et la mise en valeur du milieu ou des bâtiments existants dans le territoire qui possèdent une valeur architecturale, patrimoniale ou historique supérieure à celle du bâtiment à démolir;
3°l’évaluation de l’état du bâtiment ou de l’immeuble patrimonial à démolir s’appuie sur un rapport d’expertise professionnelle crédible dans les limites des champs de compétence du professionnel et sur une documentation fiable et appuyée qui comprend notamment des relevés, des photos, des documents historiques, une estimation des coûts pour la remise en état ainsi que les informations pertinentes à la prise de décision;
4°malgré les paragraphes 1°, 2° et 3°, un bâtiment ou un immeuble patrimonial qui ne possède pas une valeur patrimoniale qualifiée de supérieure ou exceptionnelle et qui est localisé sur un axe de développement ou de densification identifié dans les orientations de la ville, mais qui n’est pas situé dans un site patrimonial, peut être démoli si le projet de remplacement répond aux objectifs et critères édictés au présent chapitre pour le secteur d’appartenance. De plus, la démolition d’un bâtiment ou d’un immeuble patrimonial qui ne possède pas une valeur patrimoniale qualifiée de supérieure ou exceptionnelle pourrait être favorisée si le projet de remplacement s’avère être une construction ou un aménagement en lien avec un projet structurant de transport, de grande infrastructure ou un projet d’importance pour la collectivité, et qu’il répond aux objectifs et critères d’un bâtiment à construire édictés au présent chapitre pour le secteur d’appartenance;
5°en outre des paragraphes 1°, 2°, 3° et 4°, un plan de réutilisation du sol conforme à l’article 191.145.5 est proposé.