191.36.La commission a compétence, relativement aux sites visés à l’article 191.21, à l’égard des travaux de déplacement d’un bâtiment à valeur patrimoniale sur son propre terrain ou sur un autre terrain. Dans le cas d’un déplacement d’un bâtiment sur un autre terrain, les objectifs et critères édictés à la présente section continuent de s’appliquer pour tous les types de travaux couverts, même si ce terrain est situé dans un secteur où la commission n’a pas compétence.
191.36.La commission a compétence, relativement aux sites visés à l’article 191.21, à l’égard des travaux de déplacement d’un bâtiment à valeur patrimoniale.