Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1324 - Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec

Texte intégral
191.44.3.À l’égard des travaux visés au deuxième alinéa de l’article 191.44.1, la commission doit tenir compte des objectifs suivants :
sauvegarder ou mettre en valeur un bâtiment existant qui possède des caractéristiques architecturales ou patrimoniales d’intérêt;
protéger le paysage architectural du territoire;
préserver la continuité de la trame bâtie;
prioriser le maintien d’un bâtiment significatif qui caractérise une époque ou un secteur plutôt que la construction d’un nouveau bâtiment;
lorsqu’une démolition totale est autorisée, assurer le remplacement du bâtiment à démolir par un nouveau bâtiment adéquat bien intégré aux bâtiments existants dans le territoire et qui possède une valeur architecturale égale ou supérieure au bâtiment démoli. Lorsque le bâtiment à démolir est situé dans un secteur de consolidation ou de densification, permettre que le nouveau bâtiment soit réalisé en conformité avec les objectifs et la vision d’aménagement de la ville pour ce milieu, notamment ceux énoncés dans son plan d’urbanisme et/ou traduits dans sa réglementation d’urbanisme;
lorsqu’une démolition partielle est autorisée, assurer que les travaux de rénovation, d’agrandissement ou d’exhaussement du bâtiment s’harmonisent à la structure et au caractère patrimonial et architectural du bâtiment existant.
191.44.3.À l’égard des travaux visés au deuxième alinéa de l’article 191.44.1, la commission doit tenir compte des objectifs suivants :
autoriser la démolition d’un bâtiment qui ne possède aucune valeur patrimoniale ou dont la valeur patrimoniale est faible;
prioriser la conservation d’un bâtiment dont la valeur patrimoniale est considérée bonne, supérieure ou exceptionnelle. La démolition d’un tel bâtiment ne peut être autorisée qu’à condition que sa nécessité et sa pertinence soient clairement démontrées;
lorsqu’une démolition totale est autorisée, assurer le remplacement du bâtiment démoli par un nouveau bâtiment adéquat qui s’intègre aux bâtiments existants dans le milieu environnant;
lorsqu’une démolition partielle est autorisée, assurer que les travaux de rénovation, d’agrandissement ou d’exhaussement du bâtiment s’harmonisent à la structure et au caractère patrimonial et architectural du bâtiment existant;
lorsqu’une démolition totale ou partielle est autorisée, permettre que la nouvelle entité soit réalisée en conformité avec les objectifs et la vision d’aménagement de la ville pour ce milieu, notamment ceux énoncés dans son plan d’urbanisme et/ou traduits dans sa réglementation d’urbanisme.
191.44.3.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 191.44.2 sont les suivants :
prioriser la conservation d’un bâtiment à valeur patrimoniale supérieure ou exceptionnelle.
En contrepartie, autoriser la démolition lorsque le bâtiment ne possède pas une telle valeur;
n’autoriser la démolition du bâtiment à valeur patrimoniale que lorsque sa nécessité et sa pertinence sont clairement démontrées;
lorsqu’une démolition rencontre les objectifs des paragraphes précédents, assurer le remplacement du bâtiment démoli par un nouveau bâtiment adéquat, c’est-à-dire qui est notamment intégré aux bâtiments existants dans le milieu environnant.