884.0.1.Malgré l’article 869, l’agrandissement d’un usage du groupe C31 poste de carburant qui n’est dérogatoire qu’à l’égard de la norme d’exercice prévue à l’article 59.0.1, mais qui est protégé par droits acquis, est autorisé sous réserve de l’installation d’une borne de recharge électrique sur le lot sur lequel il est exercé.
Un tel agrandissement comprend l’augmentation de la superficie de plancher d’un bâtiment occupé par un usage de ce groupe ou un usage qui lui est associé, tel un lave-auto, de même que l’augmentation de la superficie du terrain occupée par l’îlot des pompes ou un réservoir.