Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 2263 - Règlement sur le programme Accès Famille

Texte intégral
2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « attestation écoénergétique  » : document d’homologation qui atteste que le bâtiment atteint les objectifs et respecte les modalités du Programme Novoclimat;
 « augmentation de valeur » : la prise de valeur de l’habitation résultant de la différence entre le prix de revente et son prix de vente;
 « acquéreur » : un requérant ayant conclu avec un entrepreneur un contrat préliminaire pour l’achat d’une habitation;
 « assureur hypothécaire » : une personne morale autorisée à vendre de l’assurance hypothécaire au Canada; 
 « attestation de grossesse » : le constat écrit d’un médecin relatif à la grossesse;
 « augmentation de la charge hypothécaire » : constitue une augmentation de la charge hypothécaire l’une des deux situations suivantes :
la publication au Registre foncier sur la fiche immobilière de l’habitation d’une nouvelle garantie hypothécaire autre que :
a)celle de la ville;
b)celle du créancier originaire ou du créancier hypothécaire ayant une garantie hypothécaire de premier rang;
après la date de clôture, toute augmentation de la somme en capital empruntée sur la garantie hypothécaire du créancier originaire.
Malgré ce qui précède, n’est pas considérée une augmentation de la charge hypothécaire, le remplacement total de la garantie hypothécaire ayant un premier rang sur l’habitation par une nouvelle garantie hypothécaire pour autant que :
a)la somme en capital, incluant toute capacité d’emprunt supplémentaire étant garantie par la nouvelle garantie hypothécaire, ne dépasse pas le solde alors dû sur la garantie hypothécaire remplacée;
b)la garantie hypothécaire ainsi remplacée soit immédiatement l’objet d’une mainlevée et d’une radiation totale au Registre foncier;
c)la ville conserve une hypothèque de second rang;
 « bâtiment » : l’habitation ou, le cas échéant, le bâtiment où se retrouve l’habitation;
 « conjoint » : une personne mariée ou unie civilement avec un requérant ou vivant maritalement avec un requérant ou une personne qui a l’intention de vivre maritalement avec un requérant dans l’habitation dès la délivrance de cette dernière;
 « contrat préliminaire » : une promesse d’achat ou une offre d’achat intervenue entre l’entrepreneur et le requérant pour l’acquisition d’une habitation;
 « convention » : une convention et son annexe qui établissent les conditions du versement par la ville à l’acquéreur du crédit d’accession;
 « couple » : deux conjoints;
 « créancier originaire » : un prêteur hypothécaire détenant une garantie hypothécaire immobilière de premier rang sur l’habitation autre que celle en faveur de la ville, dont le constituant est l’acquéreur ou qui est prise en charge par ce dernier;
 « crédit d’accession » : somme représentant 5,5 % du prix de vente d’une habitation en application de l’article 21, ou le cas échéant, somme représentant 9 % du prix de vente d’une habitation en application de l’article 23.2;
 « date de clôture » : la date de l’acte notarié d’acquisition de l’habitation entre l’acquéreur et l’entrepreneur;
 « date d’exigibilité » : la date à laquelle la ville exige le paiement du crédit d’accession ou date à laquelle l’acquéreur paye par anticipation le crédit d’accession, selon la plus rapprochée des deux dates;
 « déclaration sous serment » : la déclaration écrite rapportant des faits que l’auteur jure ou déclare solennellement être vrais. La déclaration sous serment de l’auteur doit être faite devant une personne pouvant faire prêter le serment en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (RLRQ, c. T-16);
 « directeur » : le directeur de la Division du développement des milieux de vie, de l’habitation et de l’immobilier ou le directeur d’une division à la direction de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, responsable de la gestion du territoire, ou leur représentant;
 « échéance du crédit d’accession » : la fin de la période de l’amortissement initiale de la première garantie hypothécaire du créancier originaire publié à la fiche immobilière de l’habitation au Registre foncier;
 « enfant » : une ou des personne(s) âgée(s) de moins de 18 ans au moment de la demande d’admissibilité;
 « entrepreneur » : un entrepreneur général détenant une licence appropriée de la RBQ et, lorsqu’applicable, une certification dans le cadre du Programme Novoclimat et qui vendra une habitation à l’acquéreur;
 « état de compte » : un document émis par la ville énonçant le montant total dû à la ville pour l’obtention d’une mainlevée de son hypothèque;
 « habitation » : une propriété immobilière résidentielle neuve identifiée qui comporte une unité d’habitation et qui répond aux critères du présent règlement;
 « hypothèque » : une garantie hypothécaire immobilière en faveur de la ville;
 « location » : la location complète de l’habitation;
 « mise de fonds non traditionnelle (MFNT) » : une mise de fonds provenant d’une source indépendante et qui n’est pas liée à l’achat ou à la vente de l’habitation, directement ou indirectement dans le cadre des exigences émises par le créancier originaire et l’assureur hypothécaire;
 « plus-value » : un montant représentant 5,5 % de l’augmentation de la valeur de l’habitation entre la date de clôture et la date d’exigibilité, ou le cas échéant, un montant représentant 9 % de l’augmentation de la valeur de l’habitation entre la date de clôture et la date d’exigibilité;
 «  prix d’abordabilité maximum  » : montant qui correspond au prix de vente maximum d’une habitation;
 « prix de vente » : le prix de l’habitation inscrit sur le contrat préliminaire, incluant les taxes et la ristourne;
 « prix de revente » : la valeur marchande établie à la date d’exigibilité;
 « programme Novoclimat » : programme Novoclimat du Gouvernement du Québec dont le cadre normatif est entré en vigueur le 15 septembre 2020 ou ses versions subséquentes acceptées par l’adoption par la ville d’une résolution à cette fin;
 « RBQ » : la Régie du Bâtiment du Québec.
 « requérant » : une ou deux personnes physiques majeures faisant une demande d’admissibilité ou ayant obtenu une attestation d’admissibilité dans le cadre du programme Accès Famille;
 « résidenceprincipale » : une résidence où habite généralement une personne;
 « superficie » : la mesure de la surface habitable d’un logement ou d’une chambre calculée à partir de la face intérieure des murs périphériques excluant les espaces communs;
 « tiers » : une personne autre que l’acquéreur;
 « tiers acquéreur » : un père, une mère, un frère, une soeur, un grand-père ou une grand-mère de l’acquéreur qui conserve son droit de propriété dans l’habitation à la suite de l’aliénation par l’autre acquéreur de son droit de propriété dans l’habitation;
 « vente » : toute forme d’aliénation, partielle ou totale, du droit de propriété à un ou des tiers, notamment par une vente, un transfert, une cession, une donation, une transaction, une disposition ou un échange, incluant le transfert total ou partiel du droit de propriété en raison d’un décès à un tiers qui n’est pas un enfant au premier degré du défunt;
 « ville » : la ville de Québec, ou le cas échéant, ses ayants droit.
2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « attestation écoénergétique  » : document d’homologation qui atteste que le bâtiment atteint les objectifs et respecte les modalités du Programme Novoclimat;
 « augmentation de valeur » : la prise de valeur de l’habitation résultant de la différence entre le prix de revente et son prix de vente;
 « acquéreur » : un requérant ayant conclu avec un entrepreneur un contrat préliminaire pour l’achat d’une habitation;
 « assureur hypothécaire » : une personne morale autorisée à vendre de l’assurance hypothécaire au Canada; 
 « attestation de grossesse » : le constat écrit d’un médecin relatif à la grossesse;
 « augmentation de la charge hypothécaire » : constitue une augmentation de la charge hypothécaire l’une des deux situations suivantes :
la publication au Registre foncier sur la fiche immobilière de l’habitation d’une nouvelle garantie hypothécaire autre que :
a)celle de la ville;
b)celle du créancier originaire ou du créancier hypothécaire ayant une garantie hypothécaire de premier rang;
après la date de clôture, toute augmentation de la somme en capital empruntée sur la garantie hypothécaire du créancier originaire.
Malgré ce qui précède, n’est pas considérée une augmentation de la charge hypothécaire, le remplacement total de la garantie hypothécaire ayant un premier rang sur l’habitation par une nouvelle garantie hypothécaire pour autant que :
a)la somme en capital, incluant toute capacité d’emprunt supplémentaire étant garantie par la nouvelle garantie hypothécaire, ne dépasse pas le solde alors dû sur la garantie hypothécaire remplacée;
b)la garantie hypothécaire ainsi remplacée soit immédiatement l’objet d’une mainlevée et d’une radiation totale au Registre foncier;
c)la ville conserve une hypothèque de second rang;
 « bâtiment » : l’habitation ou, le cas échéant, le bâtiment où se retrouve l’habitation;
 « conjoint » : une personne mariée ou unie civilement avec un requérant ou vivant maritalement avec un requérant ou une personne qui a l’intention de vivre maritalement avec un requérant dans l’habitation dès la délivrance de cette dernière;
 « contrat préliminaire » : une promesse d’achat ou une offre d’achat intervenue entre l’entrepreneur et le requérant pour l’acquisition d’une habitation;
 « convention » : une convention et son annexe qui établissent les conditions du versement par la ville à l’acquéreur du crédit d’accession;
 « couple » : deux conjoints;
 « créancier originaire » : un prêteur hypothécaire détenant une garantie hypothécaire immobilière de premier rang sur l’habitation autre que celle en faveur de la ville, dont le constituant est l’acquéreur ou qui est prise en charge par ce dernier;
 « crédit d’accession » : somme représentant 5,5 % du prix de vente d’une habitation en application de l’article 21, ou le cas échéant, somme représentant 9 % du prix de vente d’une habitation en application de l’article 23.2;
 « date de clôture » : la date de l’acte notarié d’acquisition de l’habitation entre l’acquéreur et l’entrepreneur;
 « date d’exigibilité » : la date à laquelle la ville exige le paiement du crédit d’accession ou date à laquelle l’acquéreur paye par anticipation le crédit d’accession, selon la plus rapprochée des deux dates;
 « déclaration sous serment » : la déclaration écrite rapportant des faits que l’auteur jure ou déclare solennellement être vrais. La déclaration sous serment de l’auteur doit être faite devant une personne pouvant faire prêter le serment en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (RLRQ, c. T-16);
 « directeur » : le directeur de la Direction de section des projets majeurs et de la mise en valeur du territoire ou son représentant;
 « échéance du crédit d’accession » : la fin de la période de l’amortissement initiale de la première garantie hypothécaire du créancier originaire publié à la fiche immobilière de l’habitation au Registre foncier;
 « enfant » : une ou des personne(s) âgée(s) de moins de 18 ans au moment de la demande d’admissibilité;
 « entrepreneur » : un entrepreneur général détenant une licence appropriée de la RBQ et, lorsqu’applicable, une certification dans le cadre du Programme Novoclimat et qui vendra une habitation à l’acquéreur;
 « état de compte » : un document émis par la ville énonçant le montant total dû à la ville pour l’obtention d’une mainlevée de son hypothèque;
 « habitation » : une propriété immobilière résidentielle neuve identifiée qui comporte une unité d’habitation et qui répond aux critères du présent règlement;
 « hypothèque » : une garantie hypothécaire immobilière en faveur de la ville;
 « location » : la location complète de l’habitation;
 « mise de fonds non traditionnelle (MFNT) » : une mise de fonds provenant d’une source indépendante et qui n’est pas liée à l’achat ou à la vente de l’habitation, directement ou indirectement dans le cadre des exigences émises par le créancier originaire et l’assureur hypothécaire;
 « plus-value » : un montant représentant 5,5 % de l’augmentation de la valeur de l’habitation entre la date de clôture et la date d’exigibilité, ou le cas échéant, un montant représentant 9 % de l’augmentation de la valeur de l’habitation entre la date de clôture et la date d’exigibilité;
 «  prix d’abordabilité maximum  » : montant qui correspond au prix de vente maximum d’une habitation;
 « prix de vente » : le prix de l’habitation inscrit sur le contrat préliminaire, incluant les taxes et la ristourne;
 « prix de revente » : la valeur marchande établie à la date d’exigibilité;
 « programme Novoclimat » : programme Novoclimat du Gouvernement du Québec dont le cadre normatif est entré en vigueur le 15 septembre 2020 ou ses versions subséquentes acceptées par l’adoption par la ville d’une résolution à cette fin;
 « RBQ » : la Régie du Bâtiment du Québec.
 « requérant » : une ou deux personnes physiques majeures faisant une demande d’admissibilité ou ayant obtenu une attestation d’admissibilité dans le cadre du programme Accès Famille;
 « résidenceprincipale » : une résidence où habite généralement une personne;
 « superficie » : la mesure de la surface habitable d’un logement ou d’une chambre calculée à partir de la face intérieure des murs périphériques excluant les espaces communs;
 « tiers » : une personne autre que l’acquéreur;
 « tiers acquéreur » : un père, une mère, un frère, une soeur, un grand-père ou une grand-mère de l’acquéreur qui conserve son droit de propriété dans l’habitation à la suite de l’aliénation par l’autre acquéreur de son droit de propriété dans l’habitation;
 « vente » : toute forme d’aliénation, partielle ou totale, du droit de propriété à un ou des tiers, notamment par une vente, un transfert, une cession, une donation, une transaction, une disposition ou un échange, incluant le transfert total ou partiel du droit de propriété en raison d’un décès à un tiers qui n’est pas un enfant au premier degré du défunt;
 « ville » : la ville de Québec, ou le cas échéant, ses ayants droit.
2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « augmentation de valeur » : la prise de valeur de l’habitation résultant de la différence entre le prix de revente et son prix de vente;
 « acquéreur » : un requérant ayant conclu avec un entrepreneur un contrat préliminaire pour l’achat d’une habitation;
 « assureur hypothécaire » : une personne morale autorisée à vendre de l’assurance hypothécaire au Canada; 
 « attestation de grossesse » : le constat écrit d’un médecin relatif à la grossesse;
 « augmentation de la charge hypothécaire » : constitue une augmentation de la charge hypothécaire l’une des deux situations suivantes :
la publication au Registre foncier sur la fiche immobilière de l’habitation d’une nouvelle garantie hypothécaire autre que :
a)celle de la ville;
b)celle du créancier originaire ou du créancier hypothécaire ayant une garantie hypothécaire de premier rang;
après la date de clôture, toute augmentation de la somme en capital empruntée sur la garantie hypothécaire du créancier originaire.
Malgré ce qui précède, n’est pas considérée une augmentation de la charge hypothécaire, le remplacement total de la garantie hypothécaire ayant un premier rang sur l’habitation par une nouvelle garantie hypothécaire pour autant que :
a)la somme en capital, incluant toute capacité d’emprunt supplémentaire étant garantie par la nouvelle garantie hypothécaire, ne dépasse pas le solde alors dû sur la garantie hypothécaire remplacée;
b)la garantie hypothécaire ainsi remplacée soit immédiatement l’objet d’une mainlevée et d’une radiation totale au Registre foncier;
c)la ville conserve une hypothèque de second rang;
 « conjoint » : une personne mariée ou unie civilement avec un requérant ou vivant maritalement avec un requérant ou une personne qui a l’intention de vivre maritalement avec un requérant dans l’habitation dès la délivrance de cette dernière;
 « contrat préliminaire » : une promesse d’achat ou une offre d’achat intervenue entre l’entrepreneur et le requérant pour l’acquisition d’une habitation;
 « convention » : une convention fixant les termes et conditions quant au financement par la ville d’une mise de fonds de 5,5 % du prix de vente dû à l’entrepreneur par l’acquéreur en vertu d’un contrat préliminaire intervenu entre eux pour l’achat de l’habitation. Une annexe est jointe à cette convention et en fait partie intégrante;
 « couple » : deux conjoints;
 « créancier originaire » : un prêteur hypothécaire détenant une garantie hypothécaire immobilière de premier rang sur l’habitation autre que celle en faveur de la ville, dont le constituant est l’acquéreur ou qui est prise en charge par ce dernier;
 « crédit d’accession » : le montant qui fait l’objet d’un financement par la ville et mentionné à la convention;
 « date de clôture » : la date de l’acte notarié d’acquisition de l’habitation entre l’acquéreur et l’entrepreneur;
 « date d’exigibilité » : la date à laquelle la ville exige le paiement du crédit d’accession ou date à laquelle l’acquéreur paye par anticipation le crédit d’accession, selon la plus rapprochée des deux dates;
 « déclaration sous serment » : la déclaration écrite rapportant des faits que l’auteur jure ou déclare solennellement être vrais. La déclaration sous serment de l’auteur doit être faite devant une personne pouvant faire prêter le serment en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (RLRQ, c. T-16);
 « directeur » : le directeur de la Section des projets spéciaux de développement ou son représentant;
 « échéance du crédit d’accession » : la fin de la période de l’amortissement initiale de la première garantie hypothécaire du créancier originaire publié à la fiche immobilière de l’habitation au Registre foncier;
 « enfant » : une ou des personne(s) âgée(s) de moins de 18 ans au moment de la demande d’admissibilité;
 « entrepreneur » : un entrepreneur général détenant une licence appropriée de la RBQ et qui vendra une habitation à l’acquéreur;
 « état de compte » : un document émis par la ville énonçant le montant total dû à la ville pour l’obtention d’une mainlevée de son hypothèque;
 « habitation » : une propriété immobilière résidentielle neuve identifiée qui comporte une unité d’habitation et qui répond aux critères du présent règlement;
 « hypothèque » : une garantie hypothécaire immobilière en faveur de la ville;
 « location » : la location complète de l’habitation;
 « mise de fonds non traditionnelle (MFNT) » : une mise de fonds provenant d’une source indépendante et qui n’est pas liée à l’achat ou à la vente de l’habitation, directement ou indirectement dans le cadre des exigences émises par le créancier originaire et l’assureur hypothécaire;
 « plus-value » : un montant représentant 5,5 % de l’augmentation de valeur de l’habitation entre la date de clôture et la date d’exigibilité;
 «  prix d’abordabilité maximum  » : montant établi par l’adoption par la ville d’une résolution à cette fin et qui correspond au prix de vente maximum d’une habitation;
 « prix de vente » : le prix de l’habitation inscrit sur le contrat préliminaire, incluant les taxes et la ristourne;
 « prix de revente » : la valeur marchande établie à la date d’exigibilité;
 « RBQ » : la Régie du Bâtiment du Québec.
 « requérant » : une ou deux personnes physiques majeures faisant une demande d’admissibilité ou ayant obtenu une attestation d’admissibilité dans le cadre du programme Accès Famille;
 « résidenceprincipale » : une résidence où habite généralement une personne;
 « superficie » : la mesure de la surface habitable d’un logement ou d’une chambre calculée à partir de la face intérieure des murs périphériques excluant les espaces communs;
 « tiers » : une personne autre que l’acquéreur;
 « tiers acquéreur » : un père, une mère, un frère, une soeur, un grand-père ou une grand-mère de l’acquéreur qui conserve son droit de propriété dans l’habitation à la suite de l’aliénation par l’autre acquéreur de son droit de propriété dans l’habitation;
 « vente » : toute forme d’aliénation, partielle ou totale, du droit de propriété à un ou des tiers, notamment par une vente, un transfert, une cession, une donation, une transaction, une disposition ou un échange, incluant le transfert total ou partiel du droit de propriété en raison d’un décès à un tiers qui n’est pas un enfant au premier degré du défunt;
 « ville » : la ville de Québec, ou le cas échéant, ses ayants droit.
2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « augmentation de valeur » : la prise de valeur de l’habitation résultant de la différence entre le prix de revente et son prix de vente;
 « acquéreur » : un requérant ayant conclu avec un entrepreneur un contrat préliminaire pour l’achat d’une habitation;
 « attestation de grossesse » : le constat écrit d’un médecin relatif à la grossesse;
 « augmentation de la charge hypothécaire » : constitue une augmentation de la charge hypothécaire l’une des deux situations suivantes :
la publication au Registre foncier sur la fiche immobilière de l’habitation d’une nouvelle garantie hypothécaire autre que :
a)celle de la ville;
b)celle du créancier originaire ou du créancier hypothécaire ayant une garantie hypothécaire de premier rang;
après la date de clôture, toute augmentation de la somme en capital empruntée sur la garantie hypothécaire du créancier originaire.
Malgré ce qui précède, n’est pas considérée une augmentation de la charge hypothécaire, le remplacement total de la garantie hypothécaire ayant un premier rang sur l’habitation par une nouvelle garantie hypothécaire pour autant que :
a)la somme en capital, incluant toute capacité d’emprunt supplémentaire étant garantie par la nouvelle garantie hypothécaire, ne dépasse pas le solde alors dû sur la garantie hypothécaire remplacée;
b)la garantie hypothécaire ainsi remplacée soit immédiatement l’objet d’une mainlevée et d’une radiation totale au Registre foncier;
c)la ville conserve une hypothèque de second rang;
 « conjoint » : une personne mariée ou unie civilement avec un requérant ou vivant maritalement avec un requérant ou une personne qui a l’intention de vivre maritalement avec un requérant dans l’habitation dès la délivrance de cette dernière;
 « contrat préliminaire » : une promesse d’achat ou une offre d’achat intervenue entre l’entrepreneur et le requérant pour l’acquisition d’une habitation;
 « convention » : une convention fixant les termes et conditions quant au financement par la ville d’une mise de fonds de 5,5 % du prix de vente dû à l’entrepreneur par l’acquéreur en vertu d’un contrat préliminaire intervenu entre eux pour l’achat de l’habitation. Une annexe est jointe à cette convention et en fait partie intégrante;
 « couple » : deux conjoints;
 « créancier originaire » : un prêteur hypothécaire détenant une garantie hypothécaire immobilière de premier rang sur l’habitation autre que celle en faveur de la ville, dont le constituant est l’acquéreur ou qui est prise en charge par ce dernier;
 « crédit d’accession » : le montant qui fait l’objet d’un financement par la ville et mentionné à la convention;
 « date de clôture » : la date de l’acte notarié d’acquisition de l’habitation entre l’acquéreur et l’entrepreneur;
 « date d’exigibilité » : la date à laquelle la ville exige le paiement du crédit d’accession ou date à laquelle l’acquéreur paye par anticipation le crédit d’accession, selon la plus rapprochée des deux dates;
 « déclaration sous serment » : la déclaration écrite rapportant des faits que l’auteur jure ou déclare solennellement être vrais. La déclaration sous serment de l’auteur doit être faite devant une personne pouvant faire prêter le serment en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (RLRQ, c. T-16);
 « directeur » : le directeur de la Division des projets majeurs et de mise en valeur du territoire ou son représentant;
 « échéance du crédit d’accession » : la fin de la période de l’amortissement initiale de la première garantie hypothécaire du créancier originaire publié à la fiche immobilière de l’habitation au Registre foncier;
 « enfant » : une ou des personne(s) âgée(s) de moins de 18 ans au moment de la demande d’admissibilité;
 « entrepreneur » : un entrepreneur général détenant une licence appropriée de la RBQ et qui vendra une habitation à l’acquéreur;
 « état de compte » : un document émis par la ville énonçant le montant total dû à la ville pour l’obtention d’une mainlevée de son hypothèque;
 « habitation » : une propriété immobilière résidentielle neuve identifiée qui comporte une unité d’habitation et qui répond aux critères du présent règlement et aux exigences relatives à la mise de fonds de la SCHL;
 « hypothèque » : une garantie hypothécaire immobilière en faveur de la ville;
 « location » : la location complète de l’habitation;
 « mise de fonds non traditionnelle (MFNT) » : une mise de fonds provenant d’une source indépendante et qui n’est pas liée à l’achat ou à la vente de l’habitation, directement ou indirectement, dans le cadre des exigences relatives à la mise de fonds de la SCHL;
 « plus-value » : un montant représentant 5,5 % de l’augmentation de valeur de l’habitation entre la date de clôture et la date d’exigibilité;
 «  prix d’abordabilité maximum  » : un prix de vente établie par la ville déterminant la limite de l’admissibilité maximum d’une habitation;
 « prix de vente » : le prix de l’habitation inscrit sur le contrat préliminaire, incluant les taxes et la ristourne;
 « prix de revente » : la valeur marchande établie à la date d’exigibilité;
 « RBQ » : la Régie du Bâtiment du Québec.
 « requérant » : une ou deux personnes physiques majeures faisant une demande d’admissibilité ou ayant obtenu une attestation d’admissibilité dans le cadre du programme Accès Famille;
 « résidenceprincipale » : une résidence où habite généralement une personne;
 « SCHL » : la Société canadienne d’hypothèque et de logements;
 « superficie » : la mesure de la surface habitable d’un logement ou d’une chambre calculée à partir de la face intérieure des murs périphériques excluant les espaces communs;
 « tiers » : une personne autre que l’acquéreur;
 « tiers acquéreur » : un père, une mère, un frère, une soeur, un grand-père ou une grand-mère de l’acquéreur qui conserve son droit de propriété dans l’habitation à la suite de l’aliénation par l’autre acquéreur de son droit de propriété dans l’habitation;
 « vente » : toute forme d’aliénation, partielle ou totale, du droit de propriété à un ou des tiers, notamment par une vente, un transfert, une cession, une donation, une transaction, une disposition ou un échange, incluant le transfert total ou partiel du droit de propriété en raison d’un décès à un tiers qui n’est pas un enfant au premier degré du défunt;
 « ville » : la ville de Québec, ou le cas échéant, ses ayants droit.
2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « accréditation SCHL » : la confirmation écrite de la SCHL énonçant que les habitations bénéficient des assouplissements concernant la mise de fonds relative aux logements abordables - Assurances prêt hypothécaire pour propriétaires-occupants;
 « augmentation de valeur » : la prise de valeur de l’habitation résultant de la différence entre le prix de revente et son prix de vente;
 « acquéreur » : un requérant ayant conclu avec un entrepreneur un contrat préliminaire pour l’achat d’une habitation;
 « attestation de grossesse » : le constat écrit d’un médecin relatif à la grossesse;
 « augmentation de la charge hypothécaire » : constitue une augmentation de la charge hypothécaire l’une des deux situations suivantes :
la publication au Registre foncier sur la fiche immobilière de l’habitation d’une nouvelle garantie hypothécaire autre que :
a)celle de la ville;
b)celle du créancier originaire ou du créancier hypothécaire ayant une garantie hypothécaire de premier rang;
après la date de clôture, toute augmentation de la somme en capital empruntée sur la garantie hypothécaire du créancier originaire.
Malgré ce qui précède, n’est pas considérée une augmentation de la charge hypothécaire, le remplacement total de la garantie hypothécaire ayant un premier rang sur l’habitation par une nouvelle garantie hypothécaire pour autant que :
a)la somme en capital, incluant toute capacité d’emprunt supplémentaire étant garantie par la nouvelle garantie hypothécaire, ne dépasse pas le solde alors dû sur la garantie hypothécaire remplacée;
b)la garantie hypothécaire ainsi remplacée soit immédiatement l’objet d’une mainlevée et d’une radiation totale au Registre foncier;
c)la ville conserve une hypothèque de second rang;
 « conjoint » : une personne mariée ou unie civilement avec un requérant ou vivant maritalement avec un requérant ou une personne qui a l’intention de vivre maritalement avec un requérant dans l’habitation dès la délivrance de cette dernière;
 « contrat préliminaire » : une promesse d’achat ou une offre d’achat intervenue entre l’entrepreneur et le requérant pour l’acquisition d’une habitation;
 « convention » : une convention fixant les termes et conditions quant au financement par la ville de la mise de fonds minimale de 5 % sur le prix de vente dû à l’entrepreneur par l’acquéreur en vertu d’un contrat préliminaire intervenu entre eux pour l’achat de l’habitation. Une annexe est jointe à cette convention et en fait partie intégrante;
 « couple » : deux conjoints;
 « créancier originaire » : un prêteur hypothécaire détenant une garantie hypothécaire immobilière de premier rang sur l’habitation autre que celle en faveur de la ville, dont le constituant est l’acquéreur ou qui est prise en charge par ce dernier;
 « crédit d’accession » : le montant qui fait l’objet d’un financement par la ville et mentionné à la convention;
 « date de clôture » : la date de l’acte notarié d’acquisition de l’habitation entre l’acquéreur et l’entrepreneur;
 « date d’exigibilité » : la date à laquelle la ville exige le paiement du crédit d’accession ou date à laquelle l’acquéreur paye par anticipation le crédit d’accession, selon la plus rapprochée des deux dates;
 « déclaration sous serment » : la déclaration écrite rapportant des faits que l’auteur jure ou déclare solennellement être vrais. La déclaration sous serment de l’auteur doit être faite devant une personne pouvant faire prêter le serment en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (RLRQ, c. T-16);
 « directeur » : le directeur de la Division de l’habitation ou son représentant;
 « échéance du crédit d’accession » : la fin de la période de l’amortissement initiale de la première garantie hypothécaire du créancier originaire publié à la fiche immobilière de l’habitation au Registre foncier;
 « enfant » : une ou des personne(s) âgée(s) de moins de 18 ans au moment de la demande d’admissibilité;
 « entrepreneur » : un entrepreneur général détenant une licence appropriée de la RBQ et qui vendra une habitation à l’acquéreur;
 « état de compte » : un document émis par la ville énonçant le montant total dû à la ville pour l’obtention d’une mainlevée de son hypothèque;
 « habitation » : une propriété immobilière identifiée et destinée à bénéficier ou bénéficiant de l’accréditation de la SCHL concernant les assouplissements relatifs aux logements abordables - Assurance prêt hypothécaire pour propriétaires-occupants;
 « hypothèque » : une garantie hypothécaire immobilière en faveur de la ville;
 « location » : la location complète de l’habitation;
 « plus-value » : un montant représentant 5 % de l’augmentation de valeur de l’habitation entre la date de clôture et la date d’exigibilité;
 « prix de vente » : le prix de l’habitation inscrit sur la lettre d’accréditation fournie par la SCHL et reconnu dans le cadre des assouplissements relatifs aux logements abordables - Assurance prêt hypothécaire pour propriétaires-occupants;
 « prix de revente » : la valeur marchande établie à la date d’exigibilité;
 « projetrésidentiel » : un minimum de cinq unités de logement situées sur le territoire de la ville;
 « RBQ » : la Régie du Bâtiment du Québec.
 « requérant » : une ou deux personnes physiques majeures faisant une demande d’admissibilité ou ayant obtenu une attestation d’admissibilité dans le cadre du programme Accès Famille;
 « résidenceprincipale » : une résidence où habite généralement une personne;
 « SCHL » : la Société canadienne d’hypothèque et de logements;
 « superficie » : la mesure de la surface habitable d’un logement ou d’une chambre calculée à partir de la face intérieure des murs périphériques excluant les espaces communs;
 « tiers » : une personne autre que l’acquéreur;
 « vente » : toute forme d’aliénation, partielle ou totale, du droit de propriété à un ou des tiers, notamment par vente, transfert, cession, donation, transaction, disposition et échanges. Ce terme inclut aussi le transfert en raison d’un décès, partiel ou total, du droit de propriété à un ou des tiers qui n’est pas ou ne sont pas le ou les enfants au premier degré du défunt;
 « ville » : la ville de Québec, ou le cas échéant, ses ayants droit.
2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « accréditation SCHL » : la confirmation écrite de la SCHL énonçant que les habitations bénéficient des assouplissements concernant la mise de fonds relative aux logements abordables - Assurances prêt hypothécaire pour propriétaires-occupants;
 « augmentation de valeur » : la prise de valeur de l’habitation résultant de la différence entre le prix de revente et son prix de vente;
 « acquéreur » : un requérant ayant conclu avec un entrepreneur un contrat préliminaire pour l’achat d’une habitation;
 « attestation de grossesse » : le constat écrit d’un médecin relatif à la grossesse;
 « augmentation de la charge hypothécaire » : constitue une augmentation de la charge hypothécaire l’une des deux situations suivantes :
la publication au Registre foncier sur la fiche immobilière de l’habitation d’une nouvelle garantie hypothécaire autre que :
a)celle de la ville;
b)celle du créancier originaire ou du créancier hypothécaire ayant une garantie hypothécaire de premier rang;
après la date de clôture, toute augmentation de la somme en capital empruntée sur la garantie hypothécaire du créancier originaire.
Malgré ce qui précède, n’est pas considérée une augmentation de la charge hypothécaire, le remplacement total de la garantie hypothécaire ayant un premier rang sur l’habitation par une nouvelle garantie hypothécaire pour autant que :
a)la somme en capital, incluant toute capacité d’emprunt supplémentaire étant garantie par la nouvelle garantie hypothécaire, ne dépasse pas le solde alors dû sur la garantie hypothécaire remplacée;
b)la garantie hypothécaire ainsi remplacée soit immédiatement l’objet d’une mainlevée et d’une radiation totale au Registre foncier;
c)la ville conserve une hypothèque de second rang;
 « conjoint » : une personne mariée ou unie civilement avec un requérant ou vivant maritalement avec un requérant ou une personne qui a l’intention de vivre maritalement avec un requérant dans l’habitation dès la délivrance de cette dernière;
 « contrat préliminaire » : une promesse d’achat ou une offre d’achat intervenue entre l’entrepreneur et le requérant pour l’acquisition d’une habitation;
 « convention » : une convention fixant les termes et conditions quant au financement par la ville de la mise de fonds minimale de 5 % sur le prix de vente dû à l’entrepreneur par l’acquéreur en vertu d’un contrat préliminaire intervenu entre eux pour l’achat de l’habitation. Une annexe est jointe à cette convention et en fait partie intégrante;
 « couple » : deux conjoints;
 « créancier originaire » : un prêteur hypothécaire détenant une garantie hypothécaire immobilière de premier rang sur l’habitation autre que celle en faveur de la ville, dont le constituant est l’acquéreur ou qui est prise en charge par ce dernier;
 « crédit d’accession » : le montant qui fait l’objet d’un financement par la ville et mentionné à la convention;
 « date de clôture » : la date de l’acte notarié d’acquisition de l’habitation entre l’acquéreur et l’entrepreneur;
 « date d’exigibilité » : la date à laquelle la ville exige le paiement du crédit d’accession ou date à laquelle l’acquéreur paye par anticipation le crédit d’accession, selon la plus rapprochée des deux dates;
 « déclaration sous serment » : la déclaration écrite rapportant des faits que l’auteur jure ou déclare solennellement être vrais. La déclaration sous serment de l’auteur doit être faite devant une personne pouvant faire prêter le serment en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (RLRQ, c. T-16);
 « directeur » : le directeur du Bureau de l’habitation ou son représentant;
 « échéance du crédit d’accession » : la fin de la période de l’amortissement initiale de la première garantie hypothécaire du créancier originaire publié à la fiche immobilière de l’habitation au Registre foncier;
 « enfant » : une ou des personne(s) âgée(s) de moins de 18 ans au moment de la demande d’admissibilité;
 « entrepreneur » : un entrepreneur général détenant une licence appropriée de la RBQ et qui vendra une habitation à l’acquéreur;
 « état de compte » : un document émis par la ville énonçant le montant total dû à la ville pour l’obtention d’une mainlevée de son hypothèque;
 « habitation » : une propriété immobilière identifiée et destinée à bénéficier ou bénéficiant de l’accréditation de la SCHL concernant les assouplissements relatifs aux logements abordables - Assurance prêt hypothécaire pour propriétaires-occupants;
 « hypothèque » : une garantie hypothécaire immobilière en faveur de la ville;
 « location » : la location complète de l’habitation;
 « plus-value » : un montant représentant 5 % de l’augmentation de valeur de l’habitation entre la date de clôture et la date d’exigibilité;
 « prix de vente » : le prix de l’habitation inscrit sur la lettre d’accréditation fournie par la SCHL et reconnu dans le cadre des assouplissements relatifs aux logements abordables - Assurance prêt hypothécaire pour propriétaires-occupants;
 « prix de revente » : la valeur marchande établie à la date d’exigibilité;
 « projet résidentiel » : un minimum de cinq unités de logement situées sur le territoire de la ville;
 « RBQ » : la Régie du Bâtiment du Québec.
 « requérant » : une ou deux personnes physiques majeures faisant une demande d’admissibilité ou ayant obtenu une attestation d’admissibilité dans le cadre du programme Accès Famille;
 « résidence principale » : une résidence où habite généralement une personne;
 « SCHL » : la Société canadienne d’hypothèque et de logements;
 « superficie » : la mesure de la surface habitable d’un logement ou d’une chambre calculée à partir de la face intérieure des murs périphériques excluant les espaces communs;
 « tiers » : une personne autre que l’acquéreur;
 « vente » : toute forme d’aliénation, partielle ou totale, du droit de propriété à un ou des tiers, notamment par vente, transfert, cession, donation, transaction, disposition et échanges. Ce terme inclut aussi le transfert en raison d’un décès, partiel ou total, du droit de propriété à un ou des tiers qui n’est pas ou ne sont pas le ou les enfants au premier degré du défunt;
 « ville » : la ville de Québec, ou le cas échéant, ses ayants droit.
2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « accréditation SCHL » : la confirmation écrite de la SCHL énonçant que les habitations bénéficient des assouplissements concernant la mise de fonds relative aux logements abordables - Assurances prêt hypothécaire pour propriétaires-occupants;
 « aire d’agrément » : une partie d’un lot ou une partie extérieure d’un bâtiment principal destinée à la détente, à la récréation ou à l’aménagement paysager. Elle comprend notamment les balcons, les terrasses, les piscines, les pergolas, les kiosques et les équipements de jeux. Un bâtiment accessoire complètement fermé, une allée d’accès, une aire de stationnement, la marge avant et les marges latérales sont exclues de l’aire d’agrément;
 « augmentation de valeur » : la prise de valeur de l’habitation résultant de la différence entre le prix de revente et son prix de vente;
 « acquéreur » : un requérant ayant conclu avec un entrepreneur un contrat préliminaire pour l’achat d’une habitation;
 « attestation de grossesse » : le constat écrit d’un médecin relatif à la grossesse;
 « augmentation de la charge hypothécaire » : constitue une augmentation de la charge hypothécaire l’une des deux situations suivantes :
la publication au Registre foncier sur la fiche immobilière de l’habitation d’une nouvelle garantie hypothécaire autre que :
a)celle de la ville;
b)celle du créancier originaire ou du créancier hypothécaire ayant une garantie hypothécaire de premier rang;
après la date de clôture, toute augmentation de la somme en capital empruntée sur la garantie hypothécaire du créancier originaire.
Malgré ce qui précède, n’est pas considérée une augmentation de la charge hypothécaire, le remplacement total de la garantie hypothécaire ayant un premier rang sur l’habitation par une nouvelle garantie hypothécaire pour autant que :
a)la somme en capital, incluant toute capacité d’emprunt supplémentaire étant garantie par la nouvelle garantie hypothécaire, ne dépasse pas le solde alors dû sur la garantie hypothécaire remplacée;
b)la garantie hypothécaire ainsi remplacée soit immédiatement l’objet d’une mainlevée et d’une radiation totale au Registre foncier;
c)la ville conserve une hypothèque de second rang;
 « conjoint » : une personne mariée ou unie civilement avec un requérant ou vivant maritalement avec un requérant ou une personne qui a l’intention de vivre maritalement avec un requérant dans l’habitation dès la délivrance de cette dernière;
 « contrat préliminaire » : une promesse d’achat ou une offre d’achat intervenue entre l’entrepreneur et le requérant pour l’acquisition d’une habitation;
 « convention » : une convention fixant les termes et conditions quant au financement par la ville de la mise de fonds minimale de 5 % sur le prix de vente dû à l’entrepreneur par l’acquéreur en vertu d’un contrat préliminaire intervenu entre eux pour l’achat de l’habitation. Une annexe est jointe à cette convention et en fait partie intégrante;
 « créancier originaire » : un prêteur hypothécaire détenant une garantie hypothécaire immobilière de premier rang sur l’habitation autre que celle en faveur de la ville, dont le constituant est l’acquéreur ou qui est prise en charge par ce dernier;
 « crédit d’accession » : le montant qui fait l’objet d’un financement par la ville et mentionné à la convention;
 « date de clôture » : la date de l’acte notarié d’acquisition de l’habitation entre l’acquéreur et l’entrepreneur;
 « date d’exigibilité » : la date à laquelle la ville exige le paiement du crédit d’accession ou date à laquelle l’acquéreur paye par anticipation le crédit d’accession, selon la plus rapprochée des deux dates;
 « déclaration sous serment » : la déclaration écrite rapportant des faits que l’auteur jure ou déclare solennellement être vrais. La déclaration sous serment de l’auteur doit être faite devant une personne pouvant faire prêter le serment en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (RLRQ, c. T-16);
 « directeur » : le directeur du Bureau de l’habitation ou son représentant;
 « échéance du crédit d’accession » : la fin de la période de l’amortissement initiale de la première garantie hypothécaire du créancier originaire publié à la fiche immobilière de l’habitation au Registre foncier;
 « enfant » : une ou des personne(s) âgée(s) de moins de 18 ans au moment de la demande d’admissibilité;
 « entrepreneur » : un entrepreneur général détenant une licence appropriée de la RBQ et qui vendra une habitation à l’acquéreur;
 « état de compte » : un document émis par la ville énonçant le montant total dû à la ville pour l’obtention d’une mainlevée de son hypothèque;
 « habitation » : une propriété immobilière identifiée et destinée à bénéficier ou bénéficiant de l’accréditation de la SCHL concernant les assouplissements relatifs aux logements abordables - Assurance prêt hypothécaire pour propriétaires-occupants;
 « hypothèque » : une garantie hypothécaire immobilière en faveur de la ville;
 « location » : la location complète de l’habitation;
 « plus-value » : un montant représentant 5 % de l’augmentation de valeur de l’habitation entre la date de clôture et la date d’exigibilité;
 « prix de vente » : le prix de l’habitation inscrit sur la lettre d’accréditation fournie par la SCHL et reconnu dans le cadre des assouplissements relatifs aux logements abordables - Assurance prêt hypothécaire pour propriétaires-occupants;
 « prix de revente » : la valeur marchande établie à la date d’exigibilité;
 « projet résidentiel » : plusieurs unités de logement implantés sur un même site;
 « RBQ » : la Régie du Bâtiment du Québec.
 « requérant » : une ou deux personnes physiques majeures faisant une demande d’admissibilité ou ayant obtenu une attestation d’admissibilité dans le cadre du programme Accès Famille;
 « résidence principale » : une résidence où habite généralement une personne;
 « SCHL » : la Société canadienne d’hypothèque et de logements;
 « superficie » : la mesure de la surface habitable d’un logement ou d’une chambre calculée à partir de la face intérieure des murs périphériques excluant les espaces communs;
 « tiers » : une personne autre que l’acquéreur;
 « vente » : toute forme d’aliénation, partielle ou totale, du droit de propriété à un ou des tiers, notamment par vente, transfert, cession, donation, transaction, disposition et échanges. Ce terme inclut aussi le transfert en raison d’un décès, partiel ou total, du droit de propriété à un tiers qui n’est pas le ou les enfants au premier degré mineur du défunt;
 « ville » : la ville de Québec, ou le cas échéant, ses ayants droit.
2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « accréditation SCHL » : la confirmation écrite de la SCHL énonçant que les habitations bénéficient des assouplissements concernant la mise de fonds relative aux logements abordables - Assurances prêt hypothécaire pour propriétaires-occupants;
 « aire d’agrément » : une partie d’un lot ou une partie extérieure d’un bâtiment principal destinée à la détente, à la récréation ou à l’aménagement paysager. Elle comprend notamment les balcons, les terrasses, les piscines, les pergolas, les kiosques et les équipements de jeux. Un bâtiment accessoire complètement fermé, une allée d’accès, une aire de stationnement, la marge avant et les marges latérales sont exclues de l’aire d’agrément;
 « augmentation de valeur » : la prise de valeur de l’habitation résultant de la différence entre le prix de revente et son prix de vente;
 « acquéreur » : un requérant ayant conclu avec un entrepreneur un contrat préliminaire pour l’achat d’une habitation;
 « attestation de grossesse » : le constat écrit d’un médecin relatif à la grossesse;
 « augmentation de la charge hypothécaire » : constitue une augmentation de la charge hypothécaire l’une des deux situations suivantes :
la publication au Registre foncier sur la fiche immobilière de l’habitation d’une nouvelle garantie hypothécaire autre que :
a)celle de la ville;
b)celle du créancier originaire ou du créancier hypothécaire ayant une garantie hypothécaire de premier rang;
après la date de clôture, toute augmentation de la somme en capital empruntée sur la garantie hypothécaire du créancier originaire.
Malgré ce qui précède, n’est pas considérée une augmentation de la charge hypothécaire, le remplacement total de la garantie hypothécaire ayant un premier rang sur l’habitation par une nouvelle garantie hypothécaire pour autant que :
a)la somme en capital, incluant toute capacité d’emprunt supplémentaire étant garantie par la nouvelle garantie hypothécaire, ne dépasse pas le solde alors dû sur la garantie hypothécaire remplacée;
b)la garantie hypothécaire ainsi remplacée soit immédiatement l’objet d’une mainlevée et d’une radiation totale au Registre foncier;
c)la ville conserve une hypothèque de second rang;
 « conjoint » : une personne mariée ou unie civilement avec un requérant ou vivant maritalement avec un requérant ou une personne qui a l’intention de vivre maritalement avec un requérant dans l’habitation dès la délivrance de cette dernière;
 « contrat préliminaire » : une promesse d’achat ou une offre d’achat intervenue entre l’entrepreneur et le requérant pour l’acquisition d’une habitation;
 « convention » : une convention fixant les termes et conditions quant au financement par la ville de la mise de fonds minimale de 5 % sur le prix de vente dû à l’entrepreneur par l’acquéreur en vertu d’un contrat préliminaire intervenu entre eux pour l’achat de l’habitation. Une annexe est jointe à cette convention et en fait partie intégrante;
 « créancier originaire » : un prêteur hypothécaire détenant une garantie hypothécaire immobilière de premier rang sur l’habitation autre que celle en faveur de la ville, dont le constituant est l’acquéreur ou qui est prise en charge par ce dernier;
 « crédit d’accession » : le montant qui fait l’objet d’un financement par la ville et mentionné à la convention;
 « date de clôture » : la date de l’acte notarié d’acquisition de l’habitation entre l’acquéreur et l’entrepreneur;
 « date d’exigibilité » : la date à laquelle la ville exige le paiement du crédit d’accession ou date à laquelle l’acquéreur paye par anticipation le crédit d’accession, selon la plus rapprochée des deux dates;
 « déclaration sous serment » : la déclaration écrite rapportant des faits que l’auteur jure ou déclare solennellement être vrais. La déclaration sous serment de l’auteur doit être faite devant une personne pouvant faire prêter le serment en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (RLRQ, c. T-16);
 « directeur » : le directeur du Service de l’aménagement et du développement urbain ou son représentant;
 « échéance du crédit d’accession » : la fin de la période de l’amortissement initiale de la première garantie hypothécaire du créancier originaire publié à la fiche immobilière de l’habitation au Registre foncier;
 « enfant » : une ou des personne(s) âgée(s) de moins de 18 ans au moment de la demande d’admissibilité;
 « entrepreneur » : un entrepreneur général détenant une licence appropriée de la RBQ et qui vendra une habitation à l’acquéreur;
 « état de compte » : un document émis par la ville énonçant le montant total dû à la ville pour l’obtention d’une mainlevée de son hypothèque;
 « habitation » : une propriété immobilière identifiée et destinée à bénéficier ou bénéficiant de l’accréditation de la SCHL concernant les assouplissements relatifs aux logements abordables - Assurance prêt hypothécaire pour propriétaires-occupants;
 « hypothèque » : une garantie hypothécaire immobilière en faveur de la ville;
 « location » : la location complète de l’habitation;
 « plus-value » : un montant représentant 5 % de l’augmentation de valeur de l’habitation entre la date de clôture et la date d’exigibilité;
 « prix de vente » : le prix de l’habitation inscrit sur la lettre d’accréditation fournie par la SCHL et reconnu dans le cadre des assouplissements relatifs aux logements abordables - Assurance prêt hypothécaire pour propriétaires-occupants;
 « prix de revente » : la valeur marchande établie à la date d’exigibilité;
 « projet résidentiel » : plusieurs unités de logement implantés sur un même site;
 « RBQ » : la Régie du Bâtiment du Québec.
 « requérant » : une ou deux personnes physiques majeures faisant une demande d’admissibilité ou ayant obtenu une attestation d’admissibilité dans le cadre du programme Accès Famille;
 « résidence principale » : une résidence où habite généralement une personne;
 « SCHL » : la Société canadienne d’hypothèque et de logements;
 « superficie » : la mesure de la surface habitable d’un logement ou d’une chambre calculée à partir de la face intérieure des murs périphériques excluant les espaces communs;
 « tiers » : une personne autre que l’acquéreur;
 « vente » : toute forme d’aliénation, partielle ou totale, du droit de propriété à un ou des tiers, notamment par vente, transfert, cession, donation, transaction, disposition et échanges. Ce terme inclut aussi le transfert en raison d’un décès, partiel ou total, du droit de propriété à un tiers qui n’est pas le ou les enfants au premier degré mineur du défunt;
 « ville » : la ville de Québec, ou le cas échéant, ses ayants droit.
2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « accréditation SCHL » : la confirmation écrite de la SCHL énonçant que les habitations bénéficient des assouplissements concernant la mise de fonds relative aux logements abordables - Assurances prêt hypothécaire pour propriétaires-occupants;
 « aire d’agrément » : une partie d’un lot ou une partie extérieure d’un bâtiment principal destinée à la détente, à la récréation ou à l’aménagement paysager. Elle comprend notamment les balcons, les terrasses, les piscines, les pergolas, les kiosques et les équipements de jeux. Un bâtiment accessoire complètement fermé, une allée d’accès, une aire de stationnement, la marge avant et les marges latérales sont exclues de l’aire d’agrément;
 « augmentation de valeur » : la prise de valeur de l’habitation résultant de la différence entre le prix de revente et son prix de vente;
 « acquéreur » : un requérant ayant conclu avec un entrepreneur un contrat préliminaire pour l’achat d’une habitation;
 « attestation de grossesse » : le constat écrit d’un médecin relatif à la grossesse;
 « augmentation de la charge hypothécaire » : constitue une augmentation de la charge hypothécaire l’une des deux situations suivantes :
la publication au Registre foncier sur la fiche immobilière de l’habitation d’une nouvelle garantie hypothécaire autre que :
a)celle de la ville;
b)celle du créancier originaire ou du créancier hypothécaire ayant une garantie hypothécaire de premier rang;
après la date de clôture, toute augmentation de la somme en capital empruntée sur la garantie hypothécaire du créancier originaire.
Malgré ce qui précède, n’est pas considérée une augmentation de la charge hypothécaire, le remplacement total de la garantie hypothécaire ayant un premier rang sur l’habitation par une nouvelle garantie hypothécaire pour autant que :
a)la somme en capital, incluant toute capacité d’emprunt supplémentaire étant garantie par la nouvelle garantie hypothécaire, ne dépasse pas le solde alors dû sur la garantie hypothécaire remplacée;
b)la garantie hypothécaire ainsi remplacée soit immédiatement l’objet d’une mainlevée et d’une radiation totale au Registre foncier;
c)la ville conserve une hypothèque de second rang;
 « conjoint » : une personne mariée ou unie civilement avec un requérant ou vivant maritalement avec un requérant ou une personne qui a l’intention de vivre maritalement avec un requérant dans l’habitation dès la délivrance de cette dernière;
 « contrat préliminaire » : une promesse d’achat ou une offre d’achat intervenue entre l’entrepreneur et le requérant pour l’acquisition d’une habitation;
 « convention » : une convention fixant les termes et conditions quant au financement par la ville de la mise de fonds minimale de 5 % sur le prix de vente dû à l’entrepreneur par l’acquéreur en vertu d’un contrat préliminaire intervenu entre eux pour l’achat de l’habitation. Une annexe est jointe à cette convention et en fait partie intégrante;
 « créancier originaire » : un prêteur hypothécaire détenant une garantie hypothécaire immobilière de premier rang sur l’habitation autre que celle en faveur de la ville, dont le constituant est l’acquéreur ou qui est prise en charge par ce dernier;
 « crédit d’accession » : le montant qui fait l’objet d’un financement par la ville et mentionné à la convention;
 « date de clôture » : la date de l’acte notarié d’acquisition de l’habitation entre l’acquéreur et l’entrepreneur;
 « date d’exigibilité » : la date à laquelle la ville exige le paiement du crédit d’accession ou date à laquelle l’acquéreur paye par anticipation le crédit d’accession, selon la plus rapprochée des deux dates;
 « déclaration sous serment » : la déclaration écrite rapportant des faits que l’auteur jure ou déclare solennellement être vrais. La déclaration sous serment de l’auteur doit être faite devant une personne pouvant faire prêter le serment en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (RLRQ, c. T-16);
 « directeur » : le directeur du Service de l’aménagement et du développement urbain ou son représentant;
 « échéance du crédit d’accession » : la fin de la période de l’amortissement initiale de la première garantie hypothécaire du créancier originaire publié à la fiche immobilière de l’habitation au Registre foncier;
 « enfant » : une ou des personne(s) âgée(s) de moins de 18 ans au moment de la demande d’admissibilité;
 « entrepreneur » : un entrepreneur général détenant une licence appropriée de la RBQ et qui vendra une habitation à l’acquéreur;
 « état de compte » : un document émis par la ville énonçant le montant total dû à la ville pour l’obtention d’une mainlevée de son hypothèque;
 « habitation » : une propriété immobilière identifiée et destinée à bénéficier ou bénéficiant de l’accréditation de la SCHL concernant les assouplissements relatifs aux logements abordables - Assurance prêt hypothécaire pour propriétaires-occupants;
 « hypothèque » : une garantie hypothécaire immobilière en faveur de la ville;
 « location » : la location complète de l’habitation;
 « plus-value » : un montant représentant 5 % de l’augmentation de valeur de l’habitation entre la date de clôture et la date d’exigibilité;
 « prix de vente » : le prix de l’habitation inscrit sur la lettre d’accréditation fournie par la SCHL et reconnu dans le cadre des assouplissements relatifs aux logements abordables - Assurance prêt hypothécaire pour propriétaires-occupants;
 « prix de revente » : la valeur marchande établie à la date d’exigibilité;
 « projet résidentiel » : plusieurs unités de logement implantés sur un même site;
 « RBQ » : la Régie du Bâtiment du Québec.
 « requérant » : une ou deux personnes physiques majeures faisant une demande d’admissibilité ou ayant obtenu une attestation d’admissibilité dans le cadre du programme Accès Famille;
 « résidence principale » : une résidence où habite généralement une personne;
 « SCHL » : la Société canadienne d’hypothèque et de logements;
 « superficie » : la mesure de la surface habitable d’un logement ou d’une chambre calculée à partir de la face intérieure des murs périphériques excluant les espaces communs;
 « tiers » : une personne autre que l’acquéreur;
 « vente » : toute forme d’aliénation, partielle ou totale, du droit de propriété à un ou des tiers, notamment par vente, transfert, cession, donation, transaction, disposition et échanges. Ce terme inclut aussi le transfert en raison d’un décès, partiel ou total, du droit de propriété à un tiers qui n’est pas le ou les enfants au premier degré mineur du défunt;
 « ville » : la ville de Québec, ou le cas échéant, ses ayants droit.