2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « attestation écoénergétique » : document d’homologation qui atteste que le bâtiment atteint les objectifs et respecte les modalités du Programme Novoclimat;
« augmentation de valeur » : la prise de valeur de l’habitation résultant de la différence entre le prix de revente et son prix de vente;
« acquéreur » : un requérant ayant conclu avec un entrepreneur un contrat préliminaire pour l’achat d’une habitation;
« assureur hypothécaire » : une personne morale autorisée à vendre de l’assurance hypothécaire au Canada;
« attestation de grossesse » : le constat écrit d’un médecin relatif à la grossesse;
« augmentation de la charge hypothécaire » : constitue une augmentation de la charge hypothécaire l’une des deux situations suivantes : 1°la publication au Registre foncier sur la fiche immobilière de l’habitation d’une nouvelle garantie hypothécaire autre que : a)celle de la ville;
b)celle du créancier originaire ou du créancier hypothécaire ayant une garantie hypothécaire de premier rang;
2°après la date de clôture, toute augmentation de la somme en capital empruntée sur la garantie hypothécaire du créancier originaire.Malgré ce qui précède, n’est pas considérée une augmentation de la charge hypothécaire, le remplacement total de la garantie hypothécaire ayant un premier rang sur l’habitation par une nouvelle garantie hypothécaire pour autant que :
a)la somme en capital, incluant toute capacité d’emprunt supplémentaire étant garantie par la nouvelle garantie hypothécaire, ne dépasse pas le solde alors dû sur la garantie hypothécaire remplacée;
b)la garantie hypothécaire ainsi remplacée soit immédiatement l’objet d’une mainlevée et d’une radiation totale au Registre foncier;
c)la ville conserve une hypothèque de second rang;
« bâtiment » : l’habitation ou, le cas échéant, le bâtiment où se retrouve l’habitation;
« conjoint » : une personne mariée ou unie civilement avec un requérant ou vivant maritalement avec un requérant ou une personne qui a l’intention de vivre maritalement avec un requérant dans l’habitation dès la délivrance de cette dernière;
« contrat préliminaire » : une promesse d’achat ou une offre d’achat intervenue entre l’entrepreneur et le requérant pour l’acquisition d’une habitation;
« convention » : une convention et son annexe qui établissent les conditions du versement par la ville à l’acquéreur du crédit d’accession;
« couple » : deux conjoints;
« créancier originaire » : un prêteur hypothécaire détenant une garantie hypothécaire immobilière de premier rang sur l’habitation autre que celle en faveur de la ville, dont le constituant est l’acquéreur ou qui est prise en charge par ce dernier;
« crédit d’accession » : somme représentant 5,5 % du prix de vente d’une habitation en application de l’article 21, ou le cas échéant, somme représentant 9 % du prix de vente d’une habitation en application de l’article 23.2;
« date de clôture » : la date de l’acte notarié d’acquisition de l’habitation entre l’acquéreur et l’entrepreneur;
« date d’exigibilité » : la date à laquelle la ville exige le paiement du crédit d’accession ou date à laquelle l’acquéreur paye par anticipation le crédit d’accession, selon la plus rapprochée des deux dates;
« déclaration sous serment » : la déclaration écrite rapportant des faits que l’auteur jure ou déclare solennellement être vrais. La déclaration sous serment de l’auteur doit être faite devant une personne pouvant faire prêter le serment en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (RLRQ, c. T-16);
« directeur » : le directeur de la Division du développement des milieux de vie, de l’habitation et de l’immobilier ou le directeur d’une division à la direction de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, responsable de la gestion du territoire, ou leur représentant;
« échéance du crédit d’accession » : la fin de la période de l’amortissement initiale de la première garantie hypothécaire du créancier originaire publié à la fiche immobilière de l’habitation au Registre foncier;
« enfant » : une ou des personne(s) âgée(s) de moins de 18 ans au moment de la demande d’admissibilité;
« entrepreneur » : un entrepreneur général détenant une licence appropriée de la RBQ et, lorsqu’applicable, une certification dans le cadre du Programme Novoclimat et qui vendra une habitation à l’acquéreur;
« état de compte » : un document émis par la ville énonçant le montant total dû à la ville pour l’obtention d’une mainlevée de son hypothèque;
« habitation » : une propriété immobilière résidentielle neuve identifiée qui comporte une unité d’habitation et qui répond aux critères du présent règlement;
« hypothèque » : une garantie hypothécaire immobilière en faveur de la ville;
« location » : la location complète de l’habitation;
« mise de fonds non traditionnelle (MFNT) » : une mise de fonds provenant d’une source indépendante et qui n’est pas liée à l’achat ou à la vente de l’habitation, directement ou indirectement dans le cadre des exigences émises par le créancier originaire et l’assureur hypothécaire;
« plus-value » : un montant représentant 5,5 % de l’augmentation de la valeur de l’habitation entre la date de clôture et la date d’exigibilité, ou le cas échéant, un montant représentant 9 % de l’augmentation de la valeur de l’habitation entre la date de clôture et la date d’exigibilité;
« prix d’abordabilité maximum » : montant qui correspond au prix de vente maximum d’une habitation;
« prix de vente » : le prix de l’habitation inscrit sur le contrat préliminaire, incluant les taxes et la ristourne;
« prix de revente » : la valeur marchande établie à la date d’exigibilité;
« programme Novoclimat » : programme Novoclimat du Gouvernement du Québec dont le cadre normatif est entré en vigueur le 15 septembre 2020 ou ses versions subséquentes acceptées par l’adoption par la ville d’une résolution à cette fin;
« RBQ » : la Régie du Bâtiment du Québec.
« requérant » : une ou deux personnes physiques majeures faisant une demande d’admissibilité ou ayant obtenu une attestation d’admissibilité dans le cadre du programme Accès Famille;
« résidenceprincipale » : une résidence où habite généralement une personne;
« superficie » : la mesure de la surface habitable d’un logement ou d’une chambre calculée à partir de la face intérieure des murs périphériques excluant les espaces communs;
« tiers » : une personne autre que l’acquéreur;
« tiers acquéreur » : un père, une mère, un frère, une soeur, un grand-père ou une grand-mère de l’acquéreur qui conserve son droit de propriété dans l’habitation à la suite de l’aliénation par l’autre acquéreur de son droit de propriété dans l’habitation;
« vente » : toute forme d’aliénation, partielle ou totale, du droit de propriété à un ou des tiers, notamment par une vente, un transfert, une cession, une donation, une transaction, une disposition ou un échange, incluant le transfert total ou partiel du droit de propriété en raison d’un décès à un tiers qui n’est pas un enfant au premier degré du défunt;
« ville » : la ville de Québec, ou le cas échéant, ses ayants droit.
2015, R.V.Q. 2263, a. 2;
2016, R.V.Q. 2460, a. 6;
2016, R.V.Q. 2477, a. 1;
2017, R.V.Q. 2571, a. 18;
2019, R.V.Q. 2769, a. 1;
2021, R.V.Q. 3026, a. 1;
2023, R.V.Q. 3148, a. 1;
2024, R.V.Q. 3316, a. 4.