32.Les matières résiduelles suivantes ne peuvent pas être déposées dans un contenant autorisé en vertu du présent règlement et destiné à recevoir des ordures : 1°une carcasse ou une pièce d’un véhicule automobile ou d’un véhicule récréatif ou un résidu de déchiquetage de carcasse de véhicule automobile;
2°une machine ou un outil muni d’un moteur à combustion;
3°de la viande impropre au sens du Règlement sur les aliments (RLRQ, chapitre P-29, r. 1) et des amendements à ce règlement qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par le conseil aux termes d’une résolution dont l’adoption fait l’objet d’un avis public;
4°un cadavre animal sauf celui d’un animal domestique qui ne provient pas d’une clinique vétérinaire;
5°une matière dangereuse au sens du Règlement sur les matières dangereuses (RLRQ chapitre Q-2, r. 32) et des amendements à ce règlement qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par le conseil aux termes d’une résolution dont l’adoption fait l’objet d’un avis public;
6°du téflon;
7°de la cendre chaude;
8°de la poussière de finition, du bran de scie, de la cendre froide, des excréments d’animaux et de la litière déposés en vrac;
9°des déchets biomédicaux au sens du Règlement sur les déchets biomédicaux (RLRQ, chapitre Q-2, r. 12) et des amendements à ce règlement qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par une résolution du conseil;
10°un pneu ou un morceau de pneu;
11°de la pierre, du sable, de la terre, du gravier, du béton, de l’asphalte, de la tourbe, des balayures de rue ou une matière semblable;
12°un résidu de construction, de démolition ou de rénovation;
13°de l’amiante;
14°une arme, un fusil, une munition, une grenade, une bombe, de la dynamite ou une autre matière explosive;
15°des résidus de la tonte du gazon;
16°les feuilles, lors de la période de collecte des feuilles;
17°un résidu encombrant;
18°des liquides ou des semi-liquides même dans un contenant;
19°des matériaux ou des objets endommagés lors d’un sinistre;
20°un chargement : a)d’objets métalliques;
b)de plastique;
c)de verre;
d)de caoutchouc;
21°un contenant de matières volatiles, inflammables ou explosives;
22°un objet ou une matière qui peut causer un incendie;
23°une matière recyclable visée à l’article 26;
24°un objet ou une matière ou une quantité d’objets ou de matières qui, lors de sa manipulation ou de son traitement, peut causer des bris, des accidents ou des dommages aux installations, à l’équipement ou au personnel;
25°les matières résiduelles visées aux articles 4 et 123 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (RLRQ, chapitre Q-2, r. 19) et des amendements apportés à ce règlement qui entrent en vigueur à la date fixée par le conseil aux termes d’une résolution dont l’adoption fait l’objet d’un avis public;
26°un résidu alimentaire qui n’est pas ensaché conformément à l’article 32.4 du présent règlement.