Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 3345 - Règlement établissant un programme temporaire de revitalisation visant la rénovation des bâtiments patrimoniaux situés à l’intérieur du site patrimonial du Vieux-Québec et prévoyant l’octroi d’une aide financière sous la forme d’un crédit de taxes foncières

Texte intégral
4.Malgré l’article 3 du règlement, sont non admissibles à l’aide financière prévue au présent règlement, les immeubles compris dans une unité d’évaluation appartenant, en tout ou en partie, à l’une des personnes suivantes :
L’État ou la Société québécoise des infrastructures ou un mandataire de ceux-ci;
La Couronne du chef du Canada ou un mandataire de celle-ci;
La ville;
La Société de transport de Québec;
Une corporation épiscopale, une fabrique, une institution religieuse ou une Église;
Un centre de services scolaire, une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
Un établissement public ou privé au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou d’une agence de la santé et des services sociaux visée par cette loi.
4.Malgré l’article 3 du règlement, sont non admissibles à l’aide financière prévue au présent règlement, les immeubles compris dans une unité d’évaluation appartenant, en tout ou en partie, à l’une des personnes suivantes :
L’État ou la Société québécoise des infrastructures ou un mandataire de ceux-ci;
La Couronne du chef du Canada ou un mandataire de celle-ci;
La ville;
La Société de transport de Québec;
Une corporation épiscopale, une fabrique, une institution religieuse ou une Église;
Un centre de services scolaire, une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
Un établissement public ou privé au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou d’une agence de la santé et des services sociaux visée par cette loi.