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R.V.Q. 773
- Règlement sur la salubrité des bâtiments et des constructions
Article 40.2
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Date d'entrée en vigueur
2008-03-20
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40.2.
Un bâtiment ou une construction incendié, partiellement détruit ou devenu dangereux suite à un sinistre doit être clos ou barricadé afin d’empêcher l’intrusion.
2008, R.V.Q. 1185, a. 5
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