Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 864 - Règlement sur le programme d’intervention et de revitalisation de bâtiments patrimoniaux

Texte intégral
11.Malgré l’article 10, les bâtiments et les murs d’enceinte suivants ne sont pas admissibles à une subvention en vertu du présent règlement :
un bâtiment ou un mur d’enceinte qui est la propriété en tout ou en partie:
a)de la ville ou de ses mandataires ou agents;
b)des gouvernements provincial et fédéral ou de leurs mandataires ou agents;
c)d’une corporation publique ou parapublique dont la majorité des membres est nommée par un gouvernement ou dont la majorité des fonds provient d'une source gouvernementale;
(supprimé);
un bâtiment constituant un lieu de culte officiel.
11.Malgré l’article 10, les bâtiments et les murs d’enceinte suivants ne sont pas admissibles à une subvention en vertu du présent règlement :
un bâtiment ou un mur d’enceinte qui est la propriété en tout ou en partie:
a)de la ville ou de ses mandataires ou agents;
b)des gouvernements provincial et fédéral ou de leurs mandataires ou agents;
c)d’une corporation publique ou parapublique dont la majorité des membres est nommée par un gouvernement ou dont la majorité des fonds provient d'une source gouvernementale;
un bâtiment ou un mur d’enceinte faisant l'objet d'une réserve de subvention ou ayant fait l'objet d'une subvention en vertu du Règlement 4171 « Règlement établissant un programme de subventions à la restauration, à la rénovation, à la construction et au recyclage résidentiels » et ses amendements de l’ancienne Ville de Québec ou de la Politique d'aide aux interventions immobilières prioritaires pour la mise en valeur des biens culturels adoptée par la résolution CM-93-2467 du conseil municipal de l’ancienne Ville de Québec;
un bâtiment constituant un lieu de culte officiel.
11.Malgré l’article 10, les bâtiments et les murs d’enceinte suivants ne sont pas admissibles :
un bâtiment ou un mur d’enceinte qui est la propriété en tout ou en partie:
a)de la ville ou de ses mandataires ou agents;
b)des gouvernements provincial et fédéral ou de leurs mandataires ou agents;
c)d’une corporation publique ou parapublique dont la majorité des membres est nommée par un gouvernement ou dont la majorité des fonds provient d'une source gouvernementale;
un bâtiment ou un mur d’enceinte faisant l'objet d'une réserve de subvention ou ayant fait l'objet d'une subvention en vertu du Règlement 4171 « Règlement établissant un programme de subventions à la restauration, à la rénovation, à la construction et au recyclage résidentiels » et ses amendements de l’ancienne Ville de Québec ou de la Politique d'aide aux interventions immobilières prioritaires pour la mise en valeur des biens culturels adoptée par la résolution CM-93-2467 du conseil municipal de l’ancienne Ville de Québec;
un bâtiment constituant un lieu de culte officiel.