Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. V.Q. VQZ-3 - Règlement sur le zonage et l’urbanisme

Texte intégral
134.Expansion autorisée d’un usage dérogatoire
Lorsque l'annexe C concernant les usages dérogatoires spécifie que le présent article s'applique, la superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages dérogatoires à l'intérieur d'un bâtiment au 13 décembre 1988 ou à la date d'entrée en vigueur d'un règlement rendant lesdits usages dérogatoires si elle est postérieure au 13 décembre 1988, peut être accrue comme suit :
de 40 % pour les premiers 185 mètres carrés de la superficie de référence;
de 25 % pour les superficies additionnelles comprises entre 185 et 750 mètres carrés ;
de 10 % pour toute superficie dépassant 750 mètres carrés.
Lorsque plusieurs usages dérogatoires dans un même bâtiment ont des degrés d'incidence contraignante différents, l'agrandissement de l'un de ces usages, autorisé par l'alinéa précédent, doit être proportionnel à la surface qu'il occupe par rapport à l'ensemble.
Lorsque l'implantation d'un usage autorisé dans une zone est dérogatoire en raison de l'application des articles 159, 160, 162 et 163, il peut être agrandi de 50 %.
Si l'expansion des usages dérogatoires nécessite l'agrandissement du bâtiment, cet agrandissement ne peut se faire à même un bâtiment adjacent ou sur un lot adjacent. L'agrandissement doit être conforme à toutes les dispositions du présent règlement.
Même si l'annexe C n'indique pas qu'il s'applique, le présent article s'applique dans toutes les zones du secteur Des Rivières.
L'expansion d'un usage dérogatoire du groupe Commerce VRestauration, débits d'alcool et divertissement faite en application du présent article, ne peut avoir pour conséquence de porter la superficie de l'aire de consommation d'un restaurant ou d'un débit de boisson à plus de 100 mètres carrés si une telle limite de superficie s'applique pour ce groupe d'usages dans le même quartier.
134.Expansion autorisée d’un usage dérogatoire
Lorsque l'annexe C concernant les usages dérogatoires spécifie que le présent article s'applique, la superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages dérogatoires à l'intérieur d'un bâtiment au 13 décembre 1988 ou à la date d'entrée en vigueur d'un règlement rendant lesdits usages dérogatoires si elle est postérieure au 13 décembre 1988, peut être accrue comme suit :
de 40 % pour les premiers 185 mètres carrés de la superficie de référence;
de 25 % pour les superficies additionnelles comprises entre 185 et 750 mètres carrés ;
de 10 % pour toute superficie dépassant 750 mètres carrés.
Lorsque plusieurs usages dérogatoires dans un même bâtiment ont des degrés d'incidence contraignante différents, l'agrandissement de l'un de ces usages, autorisé par l'alinéa précédent, doit être proportionnel à la surface qu'il occupe par rapport à l'ensemble.
Lorsque l'implantation d'un usage autorisé dans une zone est dérogatoire en raison de l'application des articles 159, 160, 162 et 163, il peut être agrandi de 50 %.
Si l'expansion des usages dérogatoires nécessite l'agrandissement du bâtiment, cet agrandissement ne peut se faire à même un bâtiment adjacent ou sur un lot adjacent. L'agrandissement doit être conforme à toutes les dispositions du présent règlement.
Même si l'annexe C n'indique pas qu'il s'applique, le présent article s'applique dans toutes les zones du secteur Des Rivières.
134.Expansion autorisée d’un usage dérogatoire
Lorsque l'annexe C concernant les usages dérogatoires spécifie que le présent article s'applique, la superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages dérogatoires à l'intérieur d'un bâtiment au 13 décembre 1988 ou à la date d'entrée en vigueur d'un règlement rendant lesdits usages dérogatoires si elle est postérieure au 13 décembre 1988, peut être accrue comme suit :
de 40 % pour les premiers 185 mètres carrés de la superficie de référence;
de 25 % pour les superficies additionnelles comprises entre 185 et 750 mètres carrés ;
de 10 % pour toute superficie dépassant 750 mètres carrés.
Lorsque plusieurs usages dérogatoires dans un même bâtiment ont des degrés d'incidence contraignante différents, l'agrandissement de l'un de ces usages, autorisé par l'alinéa précédent, doit être proportionnel à la surface qu'il occupe par rapport à l'ensemble.
Lorsque l'implantation d'un usage autorisé dans une zone est dérogatoire en raison de l'application des articles 159, 160, 162 et 163, il peut être agrandi de 50 %.
Si l'expansion des usages dérogatoires nécessite l'agrandissement du bâtiment, cet agrandissement ne peut se faire à même un bâtiment adjacent ou sur un lot adjacent. L'agrandissement doit être conforme à toutes les dispositions du présent règlement.
Même si l'annexe C n'indique pas qu'il s'applique, le présent article s'applique dans toutes les zones du secteur Des Rivières.