Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. V.Q. VQZ-3 - Règlement sur le zonage et l’urbanisme

Texte intégral
25.Conditions d’émission du permis
Le permis est émis lorsque :
le bâtiment nouvellement érigé ou modifié ou, selon le cas, la destination ou le nouvel usage du terrain ou du bâtiment est conforme aux lois et règlements applicables;
les prescriptions de tous les règlements et lois en vigueur dans la Ville de Québec relatifs à l'usage sont respectées;
à l'exception de ceux prévus à l'article 189 qui peuvent être complétés dans le délai indiqué à cet article, tous les travaux sont complétés conformément aux plans et devis soumis et approuvés, et aux conditions énoncées au permis.
Malgré ce qui précède, un permis d'occupation peut être émis pour des logements ou des pièces destinés à l'habitation qui ne respectent par les normes de construction applicables, pourvu que, de l'avis de la Commission, ces logements ou ces pièces soient aménagés de façon à ce que la santé et la sécurité des occupants soient assurées. Un tel permis ne peut toutefois être émis à l'égard d'un immeuble construit ou transformé après le 25 mai 1984 ou à l'égard d'une partie d'immeuble transformée ou ajoutée après cette date, si l'immeuble constitue un édifice public au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., chapitre S-3).
25.Conditions d’émission du permis
Le permis est émis lorsque :
le bâtiment nouvellement érigé ou modifié ou, selon le cas, la destination ou le nouvel usage du terrain ou du bâtiment est conforme aux lois et règlements applicables;
les prescriptions de tous les règlements et lois en vigueur dans la Ville de Québec relatifs à l'usage sont respectées;
à l'exception de ceux prévus à l'article 189 qui peuvent être complétés dans le délai indiqué à cet article, tous les travaux sont complétés conformément aux plans et devis soumis et approuvés, et aux conditions énoncées au permis.
Malgré ce qui précède, un permis d'occupation peut être émis pour des logements ou des pièces destinés à l'habitation qui ne respectent par les normes de construction applicables, pourvu que, de l'avis de la Commission, ces logements ou ces pièces soient aménagés de façon à ce que la santé et la sécurité des occupants soient assurées. Un tel permis ne peut toutefois être émis à l'égard d'un immeuble construit ou transformé après le 25 mai 1984 ou à l'égard d'une partie d'immeuble transformée ou ajoutée après cette date, si l'immeuble constitue un édifice public au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., chapitre S-3).