298.Empiétement au-dessus de l'emprise de la voie publique
Sous réserve des dispositions du chapitre 8 et de l'article 273 du présent règlement, aucune construction ne doit être réalisée de façon à empiéter au-dessus de l'emprise de la voie publique. Font exception à cette règle :1°un balcon, pourvu qu'il soit construit à plus de trois mètres au-dessus du niveau du sol, qu'il ne fasse pas saillie de plus de 0,75 mètre au-dessus de l'emprise de la voie publique;
2°une fenêtre et un élément en encorbellement tel qu'un oriel ou une logette, pourvu qu'il soit construit à plus de trois mètres au-dessus du niveau du sol, qu'il ne fasse pas saillie de plus de 0,75 mètre au-dessus de l'emprise de la voie publique;
3°une corniche et une bordure de toit, pourvu qu'elles soient construites à plus de trois mètres au-dessus du niveau du sol et qu'elles ne fassent pas saillie de plus de 0,50 mètre au-dessus de l'emprise de la voie publique;
4°sous réserve de l’article 346, une marquise pourvu qu’elle soit installée à au moins 3 mètres au-dessus du niveau du sol, que sa projection horizontale au-dessus de l’emprise de la voie publique n’excède pas 1,5 mètre et que sa projection au sol ne s’approche pas à moins de 0,5 mètre de la chaussée.