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R.V.Q. 3117 - Règlement relatif à la démolition d’immeubles patrimoniaux

Texte intégral
24.(Modification intégrée au Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, R.V.Q. 1324.)
24.Le Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, est modifié par :
le remplacement de l’intitulé de la section II du chapitre VII par le suivant :
« SECTION II
« IMMEUBLE OU SITE PATRIMONIAL DÉFINI À LA LOI SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ».
le remplacement de l’article 31 par le suivant :
« 31.La commission a compétence sur un immeuble patrimonial cité ou classé ou sur un site patrimonial déclaré, classé ou cité en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002). ».
le remplacement de l’article 32 par le suivant :
« 32.La commission a compétence, relativement à un élément mentionné à l’article 31, à l’égard de tous les travaux réalisés sur l’enveloppe extérieure d’un immeuble patrimonial cité et de tous les travaux réalisés sur un immeuble patrimonial classé ou sur un site patrimonial déclaré, classé ou cité, à l’exception des travaux d’installation d’une enseigne visée à l’article 847.0.1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Les objectifs et critères dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence sont ceux applicables, pour ces travaux, à un bâtiment de même type situé dans un site patrimonial déclaré prévu au présent règlement.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont ceux applicables à un bâtiment de même type situé dans un site patrimonial déclaré prévu au présent règlement.
Le site patrimonial déclaré visé aux deuxième et troisième alinéas est celui dans lequel se retrouvent le plus de bâtiments qui ont les caractéristiques les plus rapprochées de celles de l’immeuble patrimonial. ».
le remplacement de l’intitulé de la section III du chapitre VII par le suivant :
« SECTION III
« AIRES DE PROTECTION D’UN IMMEUBLE PATRIMONIAL CLASSÉ ».
le remplacement de l’article 34 par le suivant :
« 34.La commission a compétence sur une aire de protection d’un immeuble patrimonial classé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. ».
le remplacement des deuxième et troisième alinéas de l’article 35 par les suivants :
« Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
tenir compte des valeurs qui soutiennent la définition d’une aire de protection d’un immeuble patrimonial classé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel pour toute intervention réalisée dans cette aire;
tenir compte du fait que l’aire de protection d’un immeuble patrimonial classé est indissociable du milieu dans lequel elle s’insère;
contrôler un changement apporté à une aire de protection d’un immeuble patrimonial classé en fonction des critères prévus aux paragraphes 1° et 2°.
« Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
une construction ou une autre intervention ne crée pas une interférence dans la perception des valeurs patrimoniales d’une aire de protection d’un immeuble patrimonial classé;
une construction ou une autre intervention n’obstrue pas une perspective visuelle vers ou depuis une aire de protection d’un immeuble patrimonial classé;
une construction ou une intervention réalisée dans le champ de visibilité de l’immeuble patrimonial classé ou qui est perceptible depuis un point de vue considéré à partir de l’immeuble patrimonial classé, respecte les objectifs et critères applicables à un bâtiment de même type situé ou à construire dans un site patrimonial déclaré prévu au présent règlement. Le site patrimonial déclaré qui est visé est celui dans lequel se retrouve le plus grand nombre de bâtiments qui ont les caractéristiques les plus rapprochées de celles de l’immeuble patrimonial classé visé par les travaux;
une construction ou une intervention réalisée hors du champ de visibilité de l’immeuble patrimonial classé ou qui n’est pas perceptible depuis un point de vue considéré à partir de l’immeuble patrimonial classé, respecte les objectifs et critères applicables à un bâtiment de même type situé ou à construire dans un secteur à valeur patrimoniale qui n’est pas défini à la Loi sur le patrimoine culturel, mais qui est prévu au présent règlement. Le secteur à valeur patrimoniale qui est visé est celui dans lequel se retrouve le plus grand nombre de bâtiments qui ont les caractéristiques les plus rapprochées de celles de l’immeuble patrimonial classé visé par les travaux. ».