Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 274 - Règlement de l’agglomération sur les compteurs d’eau

Texte intégral
26.1.Malgré l’article 25, dans le cas où la lecture du compteur est impossible pour un motif imputable au propriétaire ou en cas d’absence injustifiée d’un compteur, le propriétaire de l’immeuble commet une infraction et est passible d’une amende pour chaque jour que dure l’infraction, conformément à l’article 26 du présent règlement, en fonction du diamètre du compteur ou de la conduite d’entrée d’eau.
Cette amende est de 300 $ lorsque le diamètre est de 50 millimètres ou moins, de 480 $ lorsque le diamètre est de 75 millimètres, de 690 $ lorsque le diamètre est de 100 millimètres, de 1 860 $ lorsque le diamètre est de 200 millimètres et de 2 000 $ lorsque le diamètre est de 250 millimètres ou plus.
Malgré le paragraphe précédent, l’amende pour une personne physique ne peut être supérieure à 1 000 $, sauf en cas de récidive.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est le double de celle mentionnée au deuxième alinéa jusqu’à un maximum de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 4 000 $ dans le cas d’une personne morale.
26.1.Malgré l’article 25, dans le cas où la lecture du compteur est impossible pour un motif imputable au propriétaire ou en cas d’absence injustifiée d’un compteur, le propriétaire de l’immeuble commet une infraction et est passible d’une amende pour chaque jour que dure l’infraction, conformément à l’article 26 du présent règlement, en fonction du diamètre du compteur ou de la conduite d’entrée d’eau.
Cette amende est de 150 $ lorsque le diamètre est de 50 millimètres ou moins, de 240 $ lorsque le diamètre est de 75 millimètres, de 690 $ lorsque le diamètre est de 100 millimètres, de 1 860 $ lorsque le diamètre est de 200 millimètres et de 2 000 $ lorsque le diamètre est de 250 millimètres ou plus.
Malgré le paragraphe précédent, l’amende pour une personne physique ne peut être supérieure à 1 000 $, sauf en cas de récidive.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est le double de celle mentionnée au deuxième alinéa jusqu’à un maximum de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 4 000 $ dans le cas d’une personne morale.