Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1059 - Règlement sur les animaux domestiques

Texte intégral
48.Le directeur, un officier du Service de police ou un policier peut, à toute heure raisonnable, visiter un terrain, un bâtiment ou une construction de même qu’une propriété mobilière ou immobilière afin de s’assurer du respect du présent règlement.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, la personne visée au premier alinéa.
Il est interdit d’entraver la personne visée au premier alinéa dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
La personne visée au premier alinéa doit, sur demande, établir son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.
48.Le directeur, un officier du Service de la police ou un policier peut, à toute heure raisonnable, visiter un terrain, un bâtiment ou une construction de même qu’une propriété mobilière ou immobilière afin de s’assurer du respect du présent règlement.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, la personne visée au premier alinéa.
Il est interdit d’entraver la personne visée au premier alinéa dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
La personne visée au premier alinéa doit, sur demande, établir son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.
48.Le directeur, un officier du Service de la police ou un policier peut, à toute heure raisonnable, visiter un terrain, un bâtiment ou une construction de même qu’une propriété mobilière ou immobilière afin de s’assurer du respect du présent règlement.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, la personne visée au premier alinéa.
Il est interdit d’entraver la personne visée au premier alinéa dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
La personne visée au premier alinéa doit, sur demande, établir son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.