50.Le comité exécutif délègue, au directeur de la Division de la gestion du cadre bâti, au directeur de la Division de la gestion territoriale et au directeur de la Division du contrôle du milieu, le pouvoir d’accorder au propriétaire d’un bâtiment vétuste ou délabré tout délai additionnel, à celui déjà accordé par le comité exécutif dans un avis transmis au propriétaire, pour réaliser des travaux de réfection, de réparation ou d’entretien pour rendre ce bâtiment conforme à un règlement qui établit des normes ou qui prescrit des mesures relatives à l’entretien des bâtiments.
Le comité exécutif délègue, aux directeurs visés au premier alinéa, le pouvoir de requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de détérioration, contenant les renseignements prévus à l’article 145.41.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), lorsque le propriétaire ne s’est pas conformé à l’avis prévu au premier alinéa.
Le comité exécutif délègue, aux directeurs visés au premier alinéa, le pouvoir de requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de régularisation, contenant les renseignements prévus à l’article 145.41.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lorsqu’il est constaté que les travaux exigés dans l’avis de détérioration ont été effectués.
50.Le comité exécutif délègue, au directeur de la Division de la gestion du cadre bâti, au directeur de la Division de la gestion territoriale et au directeur de la Division du contrôle du milieu, le pouvoir d’accorder au propriétaire d’un bâtiment vétuste ou délabré tout délai additionnel, à celui déjà accordé par le comité exécutif dans un avis transmis au propriétaire, pour réaliser des travaux de réfection, de réparation ou d’entretien pour rendre ce bâtiment conforme à un règlement qui établit des normes ou qui prescrit des mesures relatives à l’entretien des bâtiments.
Le comité exécutif délègue, aux directeurs visés au premier alinéa, le pouvoir de requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de détérioration, contenant les renseignements prévus à l’article 105.2 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, lorsque le propriétaire ne s’est pas conformé à l’avis prévu au premier alinéa.
Le comité exécutif délègue, aux directeurs visés au premier alinéa, le pouvoir de requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de régularisation, contenant les renseignements prévus à l’article 105.3 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, lorsqu’il est constaté que les travaux exigés dans l’avis de détérioration ont été effectués.