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R.V.Q. 2698 - Règlement sur les animaux domestiques

Texte intégral
7.L’article 5 ne s’applique pas à un chat ou à un chien enregistré comme tel auprès d’une association de races reconnues mentionnée à l’annexe 0.1.
En outre, les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas à :
un animal pour lequel est produit un avis écrit d’un vétérinaire qui mentionne que la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour celui-ci;
un chat ou un lapin de moins de six mois;
un chien de moins de quinze mois;
un animal gardé dans un établissement d’enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ou d’enseignement, un refuge, une fourrière, un service animalier ou dans un organisme voué à la protection des animaux titulaire d’un permis visé à l’article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal et à ses règlements applicables;
un animal qui doit subir de façon imminente l’euthanasie.
Les exceptions visées aux alinéas précédents ne s’appliquent pas à un chien déclaré potentiellement dangereux, sauf celle du paragraphe 1° du deuxième alinéa.
7.L’article 5 ne s’applique pas à un chat ou à un chien enregistré comme tel auprès d’une association de races reconnues.
En outre, les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas à :
un animal pour lequel est produit un avis écrit d’un vétérinaire qui mentionne que la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour celui-ci;
un chat ou un lapin de moins de six mois;
un chien de moins de quinze mois;
un animal gardé dans un établissement d’enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ou d’enseignement, un refuge, une fourrière, un service animalier ou dans un organisme voué à la protection des animaux titulaire d’un permis visé à l’article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal et à ses règlements applicables;
un animal qui doit subir de façon imminente l’euthanasie.
Les exceptions visées aux alinéas précédents ne s’appliquent pas à un chien déclaré potentiellement dangereux, sauf celle du paragraphe 1° du deuxième alinéa.
7.L’article 5 ne s’applique pas à un chat ou à un chien enregistré comme tel auprès d’une association de races reconnues.
En outre, les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas à :
un animal pour lequel est produit un avis écrit d’un vétérinaire qui mentionne que la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour celui-ci;
un chat ou un lapin de moins de six mois;
un chien de moins de quinze mois;
un animal gardé dans un établissement d’enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ou d’enseignement, un refuge, une fourrière, un service animalier ou dans un organisme voué à la protection des animaux titulaire d’un permis visé à l’article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal et à ses règlements applicables;
un animal qui doit subir de façon imminente l’euthanasie.
Les exceptions visées aux alinéas précédents ne s’appliquent pas à un chien déclaré potentiellement dangereux, sauf celle du paragraphe 1° du deuxième alinéa.