Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 842 - Règlement de l’agglomération sur la circulation et le stationnement

Texte intégral
98.Le certificat d’immatriculation du véhicule pour lequel une demande de permis de stationnement est faite et la preuve à l’effet que le requérant ou le bénéficiaire du permis en est le principal utilisateur, lorsqu’il n’en est pas le propriétaire, doivent accompagner la demande de permis de stationnement.
Malgré le premier alinéa, dans le cas d’un permis d’étudiant, la preuve à l’effet que le requérant ou le bénéficiaire du permis est le principal utilisateur du véhicule pour lequel une demande de permis de stationnement est faite n’est pas requise, pourvu que la preuve à l’effet qu’il en est l’un des utilisateurs accompagne la demande.
Dans le cas d’un permis de travailleur, d’un permis de résidant ou d’un permis d’étudiant, lorsque le conseil d’arrondissement a exercé le pouvoir prévu au paragraphe 3° de l’article 93, cette preuve n’est requise qu’aux fins de l’identification du requérant et n’empêche pas son titulaire d’utiliser un autre véhicule.
98.Le certificat d’immatriculation du véhicule pour lequel une demande de permis de stationnement est faite et la preuve à l’effet que le requérant ou le bénéficiaire du permis en est le principal utilisateur, lorsqu’il n’en est pas le propriétaire, doivent accompagner la demande de permis de stationnement.
Dans le cas d’un permis de travailleur ou d’un permis de résidant lorsque le conseil d’arrondissement a exercé le pouvoir prévu au paragraphe 3° de l’article 934, cette preuve n’est requise qu’aux fins de l’identification du requérant et n’empêche pas son titulaire d’utiliser un autre véhicule.
98.Le certificat d’immatriculation du véhicule pour lequel une demande de permis de stationnement est faite et la preuve à l’effet que le requérant ou le bénéficiaire du permis en est le principal utilisateur, lorsqu’il n’en est pas le propriétaire, doivent accompagner la demande de permis de stationnement.
Dans le cas d’un permis de travailleur ou d’un permis de résidant lorsque le conseil d’arrondissement a exercé le pouvoir prévu au paragraphe 3° de l’article 934, cette preuve n’est requise qu’aux fins de l’identification du requérant et n’empêche pas son titulaire d’utiliser un autre véhicule.