Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1902 - Règlement modifiant le Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec relativement à l’ajout d’objectifs et de critères à l’égard du secteur patrimonial d’Everell

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1902
Règlement modifiant le Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec relativement à l’ajout d’objectifs et de critères à l’égard du secteur patrimonial d’Everell
Avis de motion donné le 19 mars 2012
Adopté le 2 avril 2012
En vigueur le 5 avril 2012
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec afin de prévoir des objectifs et des critères particuliers à l’égard du secteur patrimonial d’Everell, lequel est approximativement délimité au nord par les propriétés de la rue Sauriol, au sud par l’autoroute Dufferin-Montmorency, à l’est par la rue Francheville et à l’ouest par la rue du Manège et la voie d’accès à la route 138.
Plus précisément, les objectifs et critères énoncés pour ce territoire portent sur l’organisation spatiale et volumétrique, les travaux de construction d’un bâtiment, les travaux d’aménagement des terrains, les travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment, les travaux de déplacement d’un bâtiment, les travaux de rénovation ou de transformation d’un bâtiment, les travaux de peinture d’un bâtiment, les travaux de démolition et de réutilisation du sol, de même que les travaux d’installation ou de modification d’une enseigne, d’un auvent, d’un abri, d’une antenne de télécommunication, d’un élément de mécanique, d’une clôture ou d’un muret ou d’un café-terrasse.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.Le Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, R.V.Q. 1324, modifié par le Règlement R.V.Q. 1612, le Règlement R.V.Q. 1717 et le Règlement R.V.Q. 1738, est de nouveau modifié par l’insertion, après l’article 149, de ce qui suit :
« SECTION XII.1
« SECTEUR PATRIMONIAL D’EVERELL
« 149.1.La commission a compétence sur le secteur patrimonial d’Everell illustré au plan de l’annexe XVIII.1.
« §1. —Travaux de restauration, de réfection, de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment
« 149.2.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 149.1, à l’égard des travaux de restauration, de réfection, de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°assurer la conservation des caractéristiques essentielles à l’identité du secteur patrimonial à travers son évolution et sa transformation;
2°protéger le paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
3°préserver et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, esthétiques et historiques d’un bâtiment ancien;
4°améliorer et adapter le traitement architectural d’un bâtiment de valeur architecturale inférieure de manière à ce qu’il complète adéquatement le caractère général des bâtiments existants ou de manière à minimiser son impact négatif;
5°ajuster le niveau de contrôle lorsqu’un programme de subvention qui vise le maintien du caractère patrimonial d’un bâtiment est applicable.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°la conservation et la réparation des éléments, des composantes ou des matériaux originaux sont privilégiées;
2°les qualités particulières et le caractère d’un bâtiment sont protégés et les travaux maintiennent ou améliorent la valeur architecturale du bâtiment;
3°les travaux préservent ou rétablissent les composantes architecturales du bâtiment et assurent une apparence compatible avec son âge et son style architectural ou s’inspirent des caractéristiques des autres bâtiments à valeur patrimoniale présents dans le territoire;
4°les matériaux utilisés pour le remplacement ou le rétablissement de composantes architecturales sont identiques aux matériaux originaux ou en respectent les caractéristiques générales et l’apparence. Les matériaux utilisés n’offrent pas un caractère ou une apparence synthétique ou artificielle et ils reproduisent l’apparence naturelle des matériaux traditionnels. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter les standards recherchés;
5°les revêtements de maçonnerie sont refaits ou rétablis lorsque le bâtiment était originalement pourvu de ces revêtements;
6°une composante architecturale manquante est recréée ou complétée par analogie avec les éléments encore existants. Lorsqu’un élément original est remplacé, un nouvel élément fait référence aux éléments originaux ou s’inspirent de façon contemporaine du caractère du bâtiment tout en produisant une image harmonieuse de celui-ci;
7°les travaux préservent les modifications qu’un bâtiment a subies au cours de son existence et qui contribuent à sa valeur architecturale actuelle et à la compréhension de son évolution historique;
8°lorsqu’un bâtiment a une valeur architecturale faible, les travaux de rénovation tendent à respecter les critères applicables à un bâtiment à construire au même endroit;
9°une intervention visée par un programme de subvention qui vise le maintien ou le rétablissement du caractère architectural ou patrimonial, respecte les critères applicables pour un bâtiment semblable qui serait situé dans un arrondissement historique reconnu.
« §2. —Travaux de peinture d’un bâtiment
« 149.3.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 149.1, à l’égard des travaux de peinture d’un revêtement extérieur qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°protéger le paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
2°préserver et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, esthétiques et historiques des bâtiments anciens existants du secteur patrimonial.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°la conservation d’un revêtement de maçonnerie sans peinture est privilégiée. Cependant la peinture d’un tel revêtement est permise si des motifs raisonnables démontrent que la conservation ou la mise en valeur du revêtement est empêchée sans l’application de peinture;
2°lorsque la peinture d’un revêtement de maçonnerie est autorisée conformément au paragraphe 1°, les produits et méthodes utilisés permettent la pérennité du revêtement et n’affectent pas sa résistance et sa durabilité;
3°lorsque la peinture d’un revêtement de maçonnerie est autorisée conformément au paragraphe 1°, la couleur de la peinture assure une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment ou s’inspire des caractéristiques des bâtiments voisins qui ont une valeur patrimoniale. Elle s’approche des teintes obtenues avec des pigments naturels;
4°le découpage et les codes de contrastes utilisés sont conformes aux traditions observées pour le type de bâtiment;
5°les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes.
« §3. —Travaux de construction d’un bâtiment
« 149.4.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 149.1, à l’égard des travaux de construction d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux du bâtiment à construire aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
2°protéger les composantes dominantes du paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants tout en permettant une certaine expression architecturale contemporaine. Viser la construction d’un bâtiment compatible au milieu bâti existant plutôt que d’un bâtiment conforme;
3°dans un secteur où la consolidation et la densification sont prévues au règlement sur l’urbanisme, permettre la consolidation et la densification du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants et en évitant la surdensification;
4°promouvoir la qualité d’un bâtiment et son rapport avec l’histoire;
5°protéger la silhouette du territoire et favoriser le maintien de sa lisibilité;
6°protéger, conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du milieu.
Le critère qui permet d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints est le suivant : le bâtiment à construire s’inspire des bâtiments voisins en ce qui concerne l’implantation, le traitement des formes, le respect de l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants dans le territoire. Il n’est pas préjudiciable au milieu. Le traitement architectural des autres éléments peut témoigner de l’évolution des courants architecturaux.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard des marges, sont les suivants :
1°le bâtiment à construire s’inscrit dans la continuité des caractéristiques d’implantation dominantes dans le milieu et préserve les relations historiques entre l’orientation du cadastre et l’implantation du bâti;
2°la marge avant du bâtiment principal à construire respecte l’alignement des bâtiments voisins. Lorsque ceux-ci ne sont pas construits en alignement ou que leur implantation est atypique dans le milieu bâti environnant, la marge avant est déterminée en appliquant les articles 990 et 991 du règlement sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une marge avant différente peut être déterminée si l’application des articles 990 et 991 du règlement sur l’urbanisme entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs du deuxième alinéa du présent article, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du milieu ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adaptés, permettent de respecter les objectifs visés;
3°les marges latérales du bâtiment à construire sont comparables à celles de la majorité des bâtiments présents dans l’environnement et sont définies de manière à ce que le bâtiment à construire complète la structure urbaine existante;
4°la marge latérale est modulée en fonction des caractéristiques particulières du bâtiment à construire et du rapport qu’elle permet d’établir avec le bâtiment adjacent du côté de cette marge. Un écart important de gabarit ou de hauteur du bâtiment à construire par rapport au bâtiment voisin est réputé requérir une marge plus importante à moins que cela ne crée une incohérence par rapport au contexte bâti environnant;
5°la marge arrière du bâtiment à construire est comparable à celle de la majorité des bâtiments présents dans l’environnement et est définie de manière à ce que le bâtiment à construire complète la structure urbaine existante;
6°la dimension de la marge arrière est modulée en fonction des caractéristiques particulières du bâtiment à construire et du rapport qu’elle permet d’établir avec le bâtiment adjacent du côté de cette marge. Un écart important de gabarit ou de hauteur du bâtiment à construire par rapport au bâtiment voisin est réputé requérir une marge plus importante à moins que cela ne crée une incohérence par rapport au contexte bâti environnant.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du gabarit et de la hauteur, sont les suivants :
1°le bâtiment à construire reproduit la volumétrie des bâtiments voisins et les caractéristiques architecturales dominantes dans l’environnement bâti sans pour autant constituer une copie ou une imitation d’un bâtiment existant dans le territoire;
2°lorsqu’un bâtiment principal projeté présente une largeur de façade sur rue d’une dimension supérieure à celle des bâtiments voisins, son volume est modulé et fragmenté de manière à ce que chacune de ses portions tende à reproduire le gabarit typique des bâtiments existants dans le territoire;
3°la hauteur du bâtiment à construire respecte l’alignement des hauteurs des bâtiments voisins. Lorsque ceux-ci ne comportent pas de hauteurs uniformes ou que celles-ci sont atypiques dans le milieu bâti environnant, les hauteurs minimale et maximale sont déterminées en appliquant les articles 988 et 989 du règlement sur l’urbanisme;
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, des hauteurs minimale et maximale différentes peuvent être déterminées si l’application des articles 988 et 989 du règlement sur l’urbanisme entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs du deuxième alinéa du présent article, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du milieu ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adaptés, permettent de respecter les objectifs visés;
4°dans un secteur où la consolidation et la densification sont prévues au règlement sur l’urbanisme, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’implantation, d’échelle et de gabarit qui visent à concilier cette consolidation et densification du territoire avec le respect des caractéristiques du milieu bâti existant. La marge avant, la marge arrière, les marges latérales, les masses, les volumes et les hauteurs sont alors définis de manière à minimiser les impacts sur le milieu existant tout en poursuivant les objectifs de consolidation et de densification.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une perspective visuelle, sont les suivants :
1°une perspective visuelle identifiée dans un inventaire, une étude ou un rapport d’expertise, réalisé par la ville, notamment, dans « L’inventaire et classification des perspectives visuelles de l’arrondissement historique de Beauport – 2005 » est considérée comme une composante du milieu bâti ou du milieu naturel dont on doit tenir compte dans l’appréciation des impacts et des préjudices possibles;
le bâtiment à construire n’obstrue pas une perspective visuelle vers un élément marquant du paysage lointain. Il n’affecte pas une perspective visuelle d’intérêt d’un milieu environnant vers le territoire. Il préserve un point de vue spécifique qui offre une perspective visuelle d’intérêt que ce point de vue soit à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du traitement architectural, sont les suivants :
1°le bâtiment à construire s’affirme comme une composante de qualité du milieu où il s’insère et constitue un apport positif et enrichissant à son environnement par ses relations avec l’espace public et avec les autres bâtiments. L’excellence et la qualité du bâtiment à construire se traduit, tant dans sa conception et dans sa réalisation matérielle que dans sa relation avec le milieu où il s’insère et dans son rapport avec les traces laissées par l’histoire;
2°le traitement architectural du bâtiment à construire est soigné;
3°le traitement architectural du bâtiment à construire peut reprendre des caractéristiques dominantes dans l’environnement bâti sans pour autant constituer une copie ou une imitation d’un bâtiment existant dans le territoire. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants et n’est pas préjudiciable au milieu;
4°le traitement architectural du bâtiment à construire est simple, cohérent, intégré et il privilégie un nombre restreint de matériaux, de traitement et de détails pour atteindre un équilibre entre l’harmonisation des formes bâties et la variété dans le traitement extérieur du bâtiment;
5°le traitement architectural du bâtiment à construire n’est pas une copie ou une représentation caricaturale de formes architecturales passées et, tout en s’inspirant des principes d’architecture traditionnelle, il témoigne de l’évolution des courants architecturaux contemporains. Le bâtiment à construire s’insère en fonction de la lisibilité et de la continuité historique plutôt qu’en fonction d’une recherche d’originalité ou d’affirmation de sa propre individualité;
6°lorsque le bâtiment à construire vise à compléter un ensemble architectural, il reprend une apparence architecturale cohérente par rapport aux règles de composition originale de l’ensemble. Lorsqu’il vise à recréer une unité manquante ou détruite d’un ensemble, il reproduit la forme et l’apparence architecturale et utilise des matériaux identiques à ceux de l’unité originale;
7°l’architecture du bâtiment à construire est adaptée aux caractéristiques physiques particulières du site;
8°l’entrée et la façade principale du bâtiment à construire sont clairement définies du côté de la rue. Lorsque le bâtiment est projeté sur un lot qui a front sur plusieurs rues, l’entrée et la façade principale sont définies du côté de la rue principale. Le traitement architectural des accès doit faciliter l’identification de l’entrée principale et marquer la transition entre l’espace public et l’intérieur du bâtiment;
9°une façade qui donne sur une rue de même qu’une portion de façade visible de la rue comportent un pourcentage significatif d’ouvertures telles qu’une porte ou une fenêtre. La présence d’un mur sans ouverture est limitée à un mur situé près d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot;
10°les matériaux de revêtement sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent aux matériaux observés sur les bâtiments existants dans le territoire. Les matériaux nobles, authentiques, résistants et naturels sont privilégiés. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter les standards d’authenticité et de qualité architecturale recherchés;
11°l’utilisation de matériaux naturels tels que la pierre, la brique d’argile, le bois ou le métal réalisé selon les assemblages traditionnels sont privilégiés comme revêtement extérieur pour les masses principales d’un bâtiment à construire dans le territoire;
12°les matériaux de composition, les modèles et les subdivisions des portes et des fenêtres sont cohérents avec le style du bâtiment et traduisent son époque de construction;
13°le verre clair ou faiblement teinté est privilégié plutôt que le verre réfléchissant;
14°sauf pour des éléments d’accents, les couleurs vives sont évitées pour les matériaux de revêtement et pour les autres composantes extérieures. De plus, les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes;
15°lorsqu’un stationnement intérieur est aménagé, ses accès sont intégrés à l’architecture du bâtiment et sont traités afin d’éviter qu’une rampe extérieure soit visible de la rue;
16°la forme et l’implantation du bâtiment à construire permet d’éviter les conflits de circulation entre les différentes catégories d’usagers et de minimiser l’impact visuel d’un stationnement ou d’une aire de service sur le milieu environnant;
17°une aire de service, telle qu’un débarcadère, est localisée à un endroit où sa visibilité est faible. Si non, elle est fermée ou localisée à l’intérieur du bâtiment ou dans une cour intérieure et l’accès à cette aire est localisé en retrait par rapport à la rue;
18°un équipement mécanique est intégré au bâtiment ou il est dissimulé derrière un écran architectural ou végétal de sorte qu’il n’est pas visible;
19°une conception architecturale basée sur des préoccupations de l’architecture durable, surtout en ce qui concerne la performance environnementale et le rendement économique du bâtiment, est recommandée et est considérée comme un élément positif de son architecture.
« §4. —Travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment
« 149.5.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 149.1, à l’égard des travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux du bâtiment à agrandir ou à exhausser aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
2°harmoniser l’agrandissement ou l’exhaussement à la structure et au caractère du bâtiment existant, lorsque cette structure et ce caractère sont compatibles avec ceux des bâtiments existants dans le territoire;
3°favoriser le maintien de l’intégrité physique et architecturale d’un bâtiment;
4°permettre la consolidation et la densification du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants et en évitant la surdensification.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°l’agrandissement ou l’exhaussement, dont les dimensions sont faibles par rapport au bâtiment, est réalisé en continuité architecturale, en reprenant des formes, des détails, des matériaux et des composantes architecturales identiques ou cohérentes par rapport à l’architecture originale du bâtiment lorsque celle-ci a subi des altérations. L’agrandissement ou l’exhaussement respecte également les caractéristiques d’implantation et de volumétrie des bâtiments existants sur le territoire;
2°l’agrandissement ou l’exhaussement, dont les dimensions sont importantes par rapport au bâtiment, est réalisé en harmonie ou en complémentarité architecturale. L’agrandissement ou l’exhaussement conserve également des caractéristiques au niveau de l’implantation, du gabarit et du traitement architectural qui respectent les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
3°l’agrandissement ou l’exhaussement contribue à la mise en valeur du bâtiment ou d’un élément marquant du paysage architectural;
4°l’agrandissement ou l’exhaussement présente une forme et une localisation généralement observées pour le type architectural auquel le bâtiment appartient;
5°l’architecture du bâtiment accessoire agrandi ou exhaussé s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel ce bâtiment appartient; les matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal;
6°lorsque le traitement architectural d’un bâtiment accessoire à agrandir ou exhausser a peu de valeur architecturale et qu’il est discordant par rapport au bâtiment principal, l’agrandissement ou l’exhaussement vise à mieux intégrer ce bâtiment accessoire au bâtiment principal qu’il dessert;
7°l’agrandissement ou l’exhaussement à réaliser respecte la capacité portante de la structure du bâtiment. Si la structure est insuffisante, la mise en place d’une structure auxiliaire est privilégiée par rapport à son remplacement;
8°à l’égard d’un toit en pente, aucun élément volumétrique autre qu’une lucarne de forme et de composition traditionnelle ne peut être ajouté sur ce toit, sauf s’il est démontré que l’architecture du bâtiment se prête à l’ajout d’un autre élément. Un élément tel qu’une terrasse, un cabanon, un lanterneau, un puits de lumière ou un appentis de mécanique est réputé ne pas être un ajout sur ce toit auquel le bâtiment se prête;
9°lorsqu’une lucarne est ajoutée conformément au paragraphe 8°, celle-ci respecte l’architecture du bâtiment ou les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment appartient;
10°l’installation d’une verrière préfabriquée qui comporte ou non des sections vitrées inclinées est interdite;
11°une terrasse à construire sur un toit plat et son cabanon d’accès respectent les critères applicables aux agrandissements et exhaussements de faible dimension énoncés plus haut;
12°une terrasse à construire sur un toit plat et son cabanon d’accès respectent les critères applicables énoncés plus haut concernant la protection des perspectives visuelles pour les constructions neuves, les agrandissements et les exhaussements. Ses dimensions sont donc réduites au minimum. Sa localisation et ses caractéristiques physiques et architecturales sont déterminées de manière à éliminer ou à minimiser son impact.
« §5. —Travaux de déplacement d’un bâtiment
« 149.6.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 149.1, à l’égard des travaux de déplacement d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°prioriser la conservation d’un bâtiment à son emplacement initial;
2°malgré le paragraphe 1°, si un bâtiment est déplacé, adapter la nouvelle implantation du bâtiment déplacé au caractère architectural du bâtiment et aux caractéristiques d’implantation des bâtiments semblables existants dans le territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°le bâtiment à déplacer n’a pas une valeur architecturale ou historique exceptionnelle et son déplacement est nécessaire pour permettre sa préservation et sa mise en valeur ou celles d’un autre bâtiment de valeur architecturale ou historique exceptionnelle;
2°le bâtiment à déplacer reprend des caractéristiques d’implantation qui visent la protection du milieu. Il s’inspire des bâtiments voisins ou des caractéristiques du territoire en ce qui concerne l’implantation, les marges et le respect de l’échelle. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants dans le territoire. Il n’est pas préjudiciable au milieu;
3°le bâtiment à déplacer tend à respecter les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit relativement aux marges, au gabarit, à la hauteur et à la protection des perspectives visuelles;
4°l’évaluation du bâtiment à déplacer s’appuie sur un rapport d’expertise professionnelle crédible et sur une documentation fiable qui comprend, notamment, des relevés, des photos et des documents historiques.
« §6. —Travaux de démolition et de réutilisation du sol
« 149.7.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 149.1, à l’égard des travaux de démolition, totale ou partielle, d’un bâtiment principal de même que des travaux de réutilisation du sol requis suite à la démolition d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°prioriser la conservation d’un bâtiment existant dans le territoire;
2°malgré le paragraphe 1°, la démolition d’un bâtiment ne peut être autorisée que lorsque sa pertinence est clairement démontrée;
3°sauvegarder ou mettre en valeur un bâtiment qui possède des caractéristiques architecturales ou patrimoniales à préserver ou à mettre en valeur;
4°protéger le paysage architectural et préserver la continuité de la trame bâtie;
5°lorsqu’une démolition peut être autorisée, assurer le remplacement du bâtiment démoli par un nouveau bâtiment adéquat, intégré aux bâtiments existants dans le territoire et qui possède une valeur architecturale égale ou supérieure à celui démoli.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints à l’égard du bâtiment à démolir, sont les suivants :
1°la structure du bâtiment existant est considérée irrécupérable et son état présente un danger pour la sécurité publique;
2°le bâtiment existant n’a pas une grande valeur architecturale, patrimoniale ou historique et sa démolition est nécessaire pour permettre la consolidation et la mise en valeur du milieu ou des bâtiments existants dans le territoire qui possèdent une valeur architecturale, patrimoniale ou historique supérieure au bâtiment à démolir;
3°l’évaluation du bâtiment à démolir s’appuie sur un rapport d’expertise professionnelle crédible et sur une documentation fiable qui comprend, notamment, des relevés, des photos et des documents historiques;
4°en outre des paragraphes 1°, 2° et 3°, un plan de réutilisation du sol conforme au quatrième alinéa est proposé.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints à l’égard de la réutilisation du sol, sont les suivants :
1°le bâtiment principal à démolir est remplacé par un nouveau bâtiment qui répond aux objectifs et aux critères énoncés pour un bâtiment principal à construire au même endroit;
2°la qualité du traitement architectural et des matériaux utilisés pour ce nouveau bâtiment est de niveau comparable ou supérieure à celle du bâtiment démoli et des bâtiments existants dans le territoire;
3°la démolition du corps principal d’un bâtiment et l’intégration de sa seule façade à un nouveau bâtiment ne constituent pas, de façon générale, une mesure de conservation acceptable et une telle opération n’est pas, de façon générale, considérée comme un plan de réutilisation du sol valable;
4°la démolition n’a pas pour effet de créer un site vacant dans un environnement en majorité construit. Le nouveau bâtiment permet de recréer ou de renforcer la trame urbaine existante et de maintenir la continuité des constructions;
5°un aménagement de terrain peut être considéré comme plan de réutilisation du sol durant une opération de décontamination qui s’échelonne sur plus d’un an afin de rendre un terrain propre à recevoir un nouveau bâtiment;
6°un aménagement de terrain peut être considéré comme plan de réutilisation du sol lorsqu’un bâtiment est incendié ou lourdement endommagé par un séisme naturel et qu’il est établi que le bâtiment à démolir présente un danger pour la sécurité publique;
7°lorsqu’un aménagement de terrain est considéré comme plan de réutilisation du sol, cet aménagement doit permettre de conserver au site une apparence propre et soignée.
« §7. —Travaux d’installation ou de modification d’une enseigne
« 149.8.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 149.1, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°favoriser une enseigne de qualité, d’apparence soignée, claire et coordonnée;
2°favoriser une enseigne qui s’intègre à l’architecture du bâtiment qu’elle dessert et qui met en valeur ses composantes et son cachet;
3°favoriser une enseigne qui s’intègre au caractère historique du secteur ou de la rue où elle se situe;
4°favoriser un ensemble d’enseignes harmonieux et équilibré.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une enseigne permanente, sont les suivants :
1°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne et de sa structure, installées sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Elles en sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles;
2°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés simultanément un usage résidentiel et un usage commercial, l’enseigne et sa structure sont localisés au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiètent pas dans les portions de façade qui correspondent aux usages résidentiels;
3°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les enseignes des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de hiérarchie et de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment;
4°la quantité d’informations sur l’enseigne est limitée;
5°le nom et l’activité exercée sont les renseignements prépondérants en termes de surface et d’importance visuelle;
6°le message de l’enseigne est clair, simple et concis. Il n’y a pas d’éléments superflus, tels que des listes extensives de produits et de services, des répétitions d’un même élément d’information, des numéros de téléphone ou des adresses de sites Internet, à moins que le tout soit limité à une portion minime de l’enseigne et fasse l’objet de mesures exceptionnelles de coordination et d’intégration;
7°le graphisme de l’enseigne est de grande qualité;
8°un nombre restreint de couleurs est utilisé et celles-ci ne sont pas saturées ni criardes;
9°l’enseigne est fabriquée avec des matériaux durables. Les attaches ne sont pas apparentes ou leur expression et leur localisation sont coordonnées et visent à compléter le design de l’enseigne;
10°aucun élément technique, tel qu’un transformateur, une boîte de jonction ou un conduit électrique qui alimente l’enseigne, n’est apparent sur la façade du bâtiment.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une enseigne et de sa structure au sol, sont les suivants :
1°la localisation, la forme, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne au sol et de sa structure s’harmonisent à l’architecture du bâtiment, aux composantes d’aménagement extérieur et au caractère patrimonial du territoire;
2°l’enseigne dessert uniquement les occupants majeurs du bâtiment;
3° seule l’identification du bâtiment ou d’un occupant majeur se retrouve sur l’enseigne au sol. L’identification du bâtiment constitue l’information visuellement prépondérante sur l’enseigne;
4°lorsqu’une enseigne est localisée devant ou à proximité d’un bâtiment à caractère patrimonial ou d’un ensemble de bâtiments à caractère patrimonial, la hauteur de l’enseigne et de sa structure doit être ajustée afin d’assurer la qualité visuelle du bâtiment ou de l’ensemble des bâtiments et ne doit pas dépasser la hauteur du plafond du rez-de-chaussée du bâtiment;
5°la localisation de l’enseigne est déterminée en fonction des caractéristiques du site et s’intègre avec l’aménagement paysager.
« §8. —Travaux d’installation ou de modification d’un auvent
« 149.9.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 149.1, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un auvent.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°favoriser l’intégration adéquate d’un auvent à l’architecture du bâtiment qu’il dessert et aux caractéristiques de l’ouverture qu’il protège;
2°favoriser une adaptation des formes, des caractéristiques et des couleurs d’un auvent au contexte urbain environnant;
3°limiter la prolifération d’auvents non requis ou utilisés comme signalisation;
4°lorsqu’un auvent est utilisé comme enseigne, favoriser une intégration harmonieuse des éléments relatifs à l’enseigne en respectant le caractère du secteur ou de la rue où il est situé.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’auvent et de sa structure installés sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Ils sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles. La forme d’un auvent installé sur un bâtiment d’architecture traditionnelle reprend la forme d’un auvent traditionnel;
2°l’auvent est toujours associé à une ouverture, telle qu’une porte, une fenêtre ou une vitrine;
3°l’auvent est destiné à protéger l’ouverture qu’il surmonte. Il n’est pas placé sous un élément architectural qui remplit le même rôle, tel qu’une marquise, un avant toit ou un pare-soleil;
4°l’auvent est accroché à l’intérieur de la baie de l’ouverture qu’il protège ou sur le bandeau du rez-de-chaussée;
5°l’auvent épouse la forme de l’ouverture qu’il protège ou une forme qui respecte ou met en valeur l’apparence architecturale du bâtiment;
6°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés simultanément un usage résidentiel et un usage commercial, l’auvent est localisé au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiète pas dans une portion de façade qui correspond à un usage résidentiel;
7°l’auvent ne comporte pas d’élément d’enseigne sur sa partie latérale, sa partie inclinée ou sur son dessus. Si l’auvent comporte un élément d’enseigne, il s’agit d’une enseigne d’identification et il est harmonisé avec une autre enseigne qui dessert le bâtiment;
8°l’auvent ne comporte pas de source lumineuse interne. Aucun élément tel qu’un appareil de chauffage, un ventilateur, une jardinière de fleurs ou un élément décoratif n’est rattaché ou suspendu à la structure de l’auvent;
9°la toile de l’auvent est d’un matériau qui s’apparente à une toile de tissu. Un matériau synthétique d’aspect plastifié ou translucide est interdit;
10°la couleur de la toile correspond à une des couleurs présentes sur la façade ou complète la gamme des couleurs présentes sur les diverses composantes architecturales de cette façade. Elle n’est pas criarde ni éclatante;
11°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les auvents des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment.
« §9. —Travaux d’installation ou de modification d’un abri
« 149.10.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 149.1, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un abri, autre qu’un abri d’hiver dont l’installation ne requiert pas de permis.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°favoriser l’intégration adéquate d’un abri à l’architecture du bâtiment qu’il dessert et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels il se greffe;
2°favoriser une adaptation des formes, des caractéristiques et des couleurs d’un abri au contexte urbain environnant;
3°limiter l’impact visuel d’un abri et permettre le maintien d’une bonne visibilité d’une façade devant laquelle un abri est installé;
4°limiter la prolifération d’abris non requis ou utilisés comme signalisation;
5°lorsqu’un abri est utilisé comme enseigne, favoriser une intégration harmonieuse des éléments relatifs à l’enseigne en respectant le caractère historique du territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’abri et de sa structure, rattachés à un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles;
2°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’abri et de sa structure, détachés d’un bâtiment, sont un complément de l’architecture de ce bâtiment et n’entrent pas en concurrence visuelle avec lui;
3°les dimensions et la localisation de l’abri permettent de conserver une perspective visuelle importante sur la façade en front de laquelle il est installé;
4°l’abri a une fonction réelle de protection. Il n’est pas placé sous un élément architectural qui remplit le même rôle tel qu’une marquise, un avant-toit ou un pare-soleil;
5°l’abri rattaché à un bâtiment épouse ou complète la forme de l’élément architectural auquel il se rattache ou possède une forme qui respecte ou met en valeur l’apparence architecturale du bâtiment;
6°l’abri ne comporte pas d’élément d’enseigne sur sa partie latérale, sa partie inclinée ou sur son dessus. Si l’abri comporte un élément d’enseigne, il s’agit d’une enseigne d’identification et il est harmonisé avec une autre enseigne qui dessert le bâtiment;
7°l’abri ne comporte pas de source lumineuse interne. Aucun élément tel qu’un appareil de chauffage, un ventilateur, une jardinière de fleurs ou un élément décoratif n’est rattaché ou suspendu à la structure de l’auvent;
8°la toile de l’abri est d’un matériau qui s’apparente à une toile de tissu. Un matériau synthétique d’aspect plastifié ou translucide est interdit;
9°la couleur de la toile correspond à une des couleurs présentes sur le bâtiment ou complète la gamme des couleurs présentes sur ses diverses composantes architecturales. Elle n’est pas criarde ni éclatante;
10°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les abris des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment;
11°lorsqu’il s’agit de la protection d’un café-terrasse localisé dans une cour avant, l’installation d’un auvent rétractable est préférable à un abri;
12°un abri est conçu de manière à conserver et à préserver un aménagement paysager ou un arbre existant.
« §10. —Travaux d’installation ou de modification d’une antenne de télécommunication
« 149.11.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 149.1, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une antenne de télécommunication sur une façade ou sur le toit d’un bâtiment ou au sol et des travaux connexes à cette installation ou à cette modification.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°favoriser l’intégration adéquate d’une antenne de télécommunication à l’architecture d’un bâtiment qu’elle dessert et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels elle se greffe;
2°minimiser l’impact visuel d’une antenne de télécommunication;
3°dans le cas de l’implantation d’une antenne de télécommunication autorisée en vertu de l’article 283 du règlement sur l’urbanisme, assurer l’intégration harmonieuse de l’antenne, des nouveaux bâtiments accessoires ou des agrandissements de même que des travaux d’aménagement requis.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°il est démontré qu’en regard de sa dimension et de son positionnement par rapport au volume et aux composantes du bâtiment, l’antenne de télécommunication n’est pas visible pour un observateur positionné à quelque point que ce soit sur la rue ou qu’elle a un impact visuel négligeable;
2°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’antenne de télécommunication et de sa structure, rattachées à un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles;
3°aucune partie de l’antenne de télécommunication n’empiète devant une ouverture, telle qu’une porte ou une fenêtre ou devant une imposte ou un autre élément d’ornement architectural;
4°un écran visuel bien intégré à l’architecture du bâtiment camoufle l’antenne de télécommunication lorsque d’autres mesures d’intégration ou de coordination sont impossibles;
5°la localisation de l’antenne et de sa structure minimisent leur impact visuel;
6°lorsque plusieurs antennes différentes sont installées sur un bâtiment, elles respectent des règles de coordination qui permettent d’assurer la cohérence et l’harmonie.
« §11. —Travaux d’installation ou de modification d’un élément de mécanique
« 149.12.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 149.1, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un élément de mécanique installé sur un mur ou un toit d’un bâtiment ou installé au sol.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°favoriser l’intégration adéquate d’un élément de mécanique à l’architecture d’un bâtiment où il est installé et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels il se greffe;
2°favoriser l’intégration d’un élément de mécanique installé au sol à l’aménagement paysager;
3°minimiser l’impact visuel d’un élément de mécanique.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé au sol, sont les suivants :
1°un élément de mécanique installé au sol est situé à un endroit qui minimise son impact visuel;
2°un élément de mécanique installé au sol est dissimulé par un écran ou un aménagement paysager intégré au site et cohérent.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé sur un toit, sont les suivants :
1°il est démontré qu’en regard de sa dimension et de son positionnement par rapport aux arêtes du toit, un élément de mécanique installé sur un toit n’est pas visible pour un observateur positionné à quelque point que ce soit sur la rue ou qu’il a un impact visuel négligeable;
2°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs d’un élément de mécanique installé sur un toit sont déterminés de manière à ce que cet élément soit intégré au bâtiment ou qu’il soit un complément de son architecture;
3°un écran visuel dont la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs sont intégrés à l’architecture du bâtiment camoufle un élément de mécanique installé sur un toit.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé sur un mur, sont les suivants :
1°des motifs raisonnables empêchent la localisation d’un élément de mécanique sur le toit ou à un endroit d’où sa visibilité est moindre;
2°un élément de mécanique installé sur un mur est localisé sur le mur le moins visible de la rue ou la portion de celui-ci la moins visible;
3°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs d’un élément de mécanique installé sur un mur sont déterminés de manière à ce que cet élément soit intégré au bâtiment ou qu’il soit un complément de son architecture;
4°aucune partie d’un élément de mécanique installé sur un mur n’empiète à l’intérieur ou devant une ouverture telle qu’une porte ou une fenêtre ou devant une imposte;
5°aucune partie d’un élément de mécanique installé sur un mur ne cache ni n’altère une composante architecturale fondamentale du bâtiment;
6°dans le cas où plusieurs éléments de mécanique sont installés sur un mur d’un même bâtiment, ils respectent des règles de coordination qui permettent d’assurer la cohérence et l’harmonie;
7°aucun dispositif extérieur de système de ventilation n’est installé sur une façade, sauf s’il est situé en-dessous d’un balcon situé à l’arrière du bâtiment ou s’il est dissimulé dans une ouverture munie de persiennes ou d’une grille en fer ornemental;
8°lorsqu’il est établi qu’il est impossible de le localiser à l’intérieur d’un bâtiment, un conduit extérieur qui longe un mur d’un bâtiment est intégré à l’intérieur d’une cheminée ou d’un écran dont la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs sont déterminés de manière à ce qu’ils soient intégrés au bâtiment ou qu’ils soient un complément de son architecture.
« §12. —Travaux d’aménagement ou d’agrandissement d’une aire de stationnement ou travaux de construction intégrés à un aménagement paysager
« 149.13.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 149.1, à l’égard des travaux d’aménagement ou d’agrandissement d’une aire de stationnement ou des travaux de construction intégrés à un aménagement paysager.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
1°favoriser l’intégration de constructions de qualité à un aménagement paysager. Faire en sorte que ces constructions soutiennent le caractère recherché et s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment qu’elles desservent;
2°favoriser la réalisation de constructions cohérentes avec les principes de l’architecture durable;
3°intégrer une aire de stationnement de façon harmonieuse en minimisant son impact visuel.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
1°la forme, les caractéristiques, les matériaux et les couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont déterminés de manière à appuyer les objectifs et critères énoncés concernant la construction, l’agrandissement et l’exhaussement d’un bâtiment;
2°la forme, les caractéristiques, les matériaux et les couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal qu’elle dessert;
3°la forme, les caractéristiques, les matériaux et les couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager s’harmonisent aux constructions intégrées aux aménagements paysagers des bâtiments existants dans le territoire;
4°la localisation, la forme et les caractéristiques d’une construction intégrée à un aménagement paysager tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager présent dans les aménagements voisins;
5°une construction intégrée à un aménagement paysager est développée de manière à favoriser l’accessibilité et le confort des piétons et des cyclistes tout en minimisant la présence et l’impact des automobiles et des aires de circulation et de stationnement;
6°une aire de stationnement est aménagée dans la partie du terrain la moins visible de la rue;
7°l’impact visuel d’une aire de stationnement est minimisé par une plantation ou un écran intégré à l’aménagement paysager;
8°l’aménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement n’a pas pour effet d’affecter ou d’éliminer la végétation de qualité présente dans une cour avant. Dans une cour arrière ou une cour latérale, l’aménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement est conçu et réalisé de manière à minimiser l’atteinte à la végétation;
9°la localisation, la forme et les caractéristiques d’une aire de stationnement intégrée à un aménagement paysager sont adaptées à la topographie du site et permettent d’éviter les nivellements, de limiter l’utilisation de murets de soutènement et les remblais, de minimiser l’impact sur le couvert végétal existant et de favoriser la préservation des arbres matures.
« §13. —Travaux de construction, de réfection, de modification ou de rénovation d’un café-terrasse
« 149.14.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 149.1, à l’égard des travaux de construction, de réfection, de modification ou de rénovation d’un café-terrasse.
L’objectif dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa est le suivant : favoriser la réalisation d’un café-terrasse de qualité qui soutient le caractère patrimonial du milieu, qui s’harmonise avec le caractère du bâtiment qu’il dessert et qui tient compte des contraintes et des caractéristiques du site et de l’environnement urbain.
Les critères qui permettent d’évaluer si l’objectif visé au deuxième alinéa est atteint sont les suivants :
1°la forme, les caractéristiques, les matériaux et les couleurs d’un café-terrasse sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal qu’il dessert et s’harmonisent aux cafés-terrasses existants dans le milieu;
2°un café-terrasse est aménagé au niveau du sol. Lorsqu’il est impossible d’aménager un café-terrasse au niveau du sol, celui-ci peut être aménagé sur un balcon ou sur un toit situé au même niveau que l’usage qu’il dessert;
3°la localisation, la forme, les caractéristiques et les composantes d’un café-terrasse tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager présent dans les aménagements voisins. La végétation existante est préservée;
4°un bac, une jardinière ou un autre élément semblable nécessaire à la plantation de végétaux, est intégré aux constructions ou aux composantes d’aménagement du café-terrasse, notamment aux clôtures qui le ceinturent;
5°un élément d’éclairage ou de chauffage est intégré au bâtiment principal que le café-terrasse dessert ou à l’aménagement. Il est de dimension restreinte et est dissimulé. Si non, il est amovible et est enlevé en dehors des heures d’utilisation du café-terrasse;
6°un parasol directement rattaché à une table située sur le café-terrasse est réalisé au moyen d’un matériau qui offre l’apparence d’une toile de tissu. Sa couleur s’harmonise avec les couleurs présentes sur les façades du bâtiment principal que le café-terrasse dessert. Le parasol ne contient aucun élément d’enseigne. ».
2.L’annexe III de ce règlement est modifiée par le remplacement des plans numéro 1 de 6, 2 de 6 et 3 de 6 par ceux de l’annexe I du présent règlement.
3.L’annexe IV de ce règlement est modifiée par le remplacement du plan numéro 1 de 2 par celui de l’annexe II du présent règlement.
4.L’annexe XIV de ce règlement est modifiée par le remplacement du plan numéro 1 de 2 par celui de l’annexe III du présent règlement.
5.L’annexe XVIII de ce règlement est modifiée par le remplacement des plans numéro 1 de 4 et 2 de 4 par ceux de l’annexe IV du présent règlement.
6.Ce règlement est modifié par l’addition, après l’annexe XVIII, de l’annexe XVIII.1, jointe à l’annexe V du présent règlement.
7.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Annexe I
(article 2)
Plans numéro 1 de 6, 2 de 6 et 3 de 6 de l’annexe III
Annexe II
(article 3)
Plan numéro 1 de 2 de l’annexe IV
Annexe III
(article 4)
Plan numéro 1 de 2 de l’annexe XIV
Annexe IV
(article 5)
Plans numéro 1 de 4 et 2 de 4 de l’annexe XVIII
Annexe V
(article 6)
Annexe XVIII.1 du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation
« Annexe XVIII.1
« (article 149.1)
« Secteur patrimonial d’Everell
  
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec afin de prévoir des objectifs et des critères particuliers à l’égard du secteur patrimonial d’Everell, lequel est approximativement délimité au nord par les propriétés de la rue Sauriol, au sud par l’autoroute Dufferin-Montmorency, à l’est par la rue Francheville et à l’ouest par la rue du Manège et la voie d’accès à la route 138.
Plus précisément, les objectifs et critères énoncés pour ce territoire portent sur l’organisation spatiale et volumétrique, les travaux de construction d’un bâtiment, les travaux d’aménagement des terrains, les travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment, les travaux de déplacement d’un bâtiment, les travaux de rénovation ou de transformation d’un bâtiment, les travaux de peinture d’un bâtiment, les travaux de démolition et de réutilisation du sol, de même que les travaux d’installation ou de modification d’une enseigne, d’un auvent, d’un abri, d’une antenne de télécommunication, d’un élément de mécanique, d’une clôture ou d’un muret ou d’un café-terrasse.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.