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R.A.V.Q. 1401 - Règlement de l’agglomération sur l’utilisation de l’eau potable

Texte intégral
À jour au 5 décembre 2024
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 1401
Règlement de l’agglomération sur l’utilisation de l’eau potable
La Ville de Québec, par le conseil d’agglomération, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
OBJET ET DÉFINITIONS
1.Le présent règlement a pour objet d’encadrer l’utilisation de l’eau potable provenant du réseau d’aqueduc sur le territoire de l’agglomération afin d’assurer une gestion durable de la ressource en eau et des actifs municipaux d’alimentation et d’assainissement d’eau, de manière à préserver la capacité de distribuer une eau potable de qualité en quantité suffisante pour les besoins de base de la population que sont la consommation humaine, la préparation des aliments et l’hygiène personnelle. À cette fin, il vise notamment à contrer le gaspillage d’eau potable.
Il s'applique à toute utilisation d'eau potable, à l’exception des suivantes :
1°l’eau potable utilisée pour les besoins de base de la population;
2°l’eau potable embouteillée, avec ou sans traitement, ou celle utilisée dans le cadre d’un procédé artisanal ou industriel de fabrication d’un produit à base d’eau potable et destiné à la consommation humaine, tel que la fabrication d’une boisson ou d’un aliment;
3°l’eau potable utilisée à des fins de production horticole.
Considérant les objectifs environnementaux importants qu’il poursuit, ce règlement est d’application immédiate. Conséquemment, il prévoit également la mise hors service, dans le délai prévu au chapitre VII, de tout appareil existant qui utilise ou fonctionne à l’eau potable et qui n’est pas conforme au présent règlement lors de son entrée en vigueur.
2.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « appareil à faible débit » : un cabinet d’aisance ou un urinoir conçu pour fournir, pour chaque chasse d’eau, un débit d’au plus six litres. Un cabinet d’aisance ou un urinoir muni d’un système dont la chasse d’eau est activée automatiquement de manière périodique est réputé ne pas constituer un appareil à faible débit;
 « appareil hydraulique » : tout ouvrage, appareil, équipement, système ou installation qui utilise, pour son fonctionnement, de l’eau potable, notamment à des fins de climatisation, de réfrigération ou de refroidissement d’une construction ou d’une partie de celle-ci ou d’une machine, à l’exclusion d’un véhicule;
 « autorités municipales » : un employé ou un fonctionnaire d’une municipalité de l’agglomération qui agit dans le cadre de ses fonctions, le titulaire d’une délégation de pouvoir ou toute personne dûment mandatée pour agir par le conseil d’agglomération;
 « bassin de baignade » : un bassin artificiel destiné à la baignade, qui peut être permanent ou temporaire et situé dans un bâtiment ou à l’extérieur, tel une piscine, une pataugeoire, un spa ou une cuve thermale;
 « bassin de baignade public » : un bassin de baignade généralement accessible au public et associé à un usage public ou institutionnel;
 « bassin d’eau » : un bassin artificiel extérieur qui n’est pas destiné à la baignade, généralement à des fins ornementales, dont l’eau est stagnante ou mise en mouvement par un mécanisme, telle une fontaine ou une cascade;
 « boucle de recirculation » : un système assurant la recirculation de l’eau en circuit fermé ou semi-fermé et empêchant que l’eau potable ne soit utilisée de façon continue dans un appareil hydraulique;
 « cabinet d’aisance » : un appareil sanitaire comprenant une cuvette servant à la réception des matières fécales et des urines et un dispositif de chasse d’eau permettant de les évacuer;
 « chasse d’eau » : un volume d’eau nécessaire au nettoyage d’un cabinet d’aisance ou d’un urinoir, fourni par un réservoir ou un robinet de chasse;
 « eau potable » : une eau rendue propre à la consommation humaine et provenant du réseau d’aqueduc, incluant celle entreposée dans un contenant;
 « groupe électrogène d’urgence » : un dispositif autonome capable de produire de l’électricité, utilisé pour pallier à une éventuelle coupure de l’alimentation électrique dans les situations où une telle interruption entraînerait des conséquences graves pour la santé ou la sécurité des biens ou des personnes ou dans le cadre d’une intervention d’un service de sécurité publique ou de sécurité civile;
 « jeu d’eau » : un objet ou un ensemble d'objets utilisant l’eau dans un but ludique ou de rafraîchissement, notamment en la projetant ou en l’utilisant pour rendre une surface glissante;
 « jeu d’eau démontable » : un jeu d’eau, conçu pour être installé de façon temporaire, qui n’est généralement pas accessible au public;
 « pataugeoire » : un bassin de baignade dont la profondeur de l’eau ne dépasse pas 600 millimètres;
 « pataugeoire démontable » : une pataugeoire à paroi souple, conçue pour être installée de façon temporaire, dont la capacité totale n’excède pas 1 200 litres;
 « pistolet d’arrosage à contrôle manuel » : un boyau d’arrosage dont le pistolet est équipé d’un mécanisme de fermeture à relâchement manuel qui doit être tenu à la main pendant la période d’utilisation;
 « production horticole » : ensemble des activités requises pour la production de légumes, de fruits, de fleurs, d’arbres ou d’arbustes ornementaux à des fins commerciales ou institutionnelles, incluant la préparation du sol, la plantation, l’entretien, la récolte, l’entreposage et la mise en marché. Une exposition horticole d’envergure est assimilée à une production horticole;
 « redondance » : la duplication d’une composante d’un système dans le but d’augmenter sa fiabilité en cas de dysfonctionnement;
 « système d’arrosage automatique » : un système d’arrosage qui utilise l’eau potable et dont les conduites sont installées en souterrain;
 « système d’arrosage mécanique » : un système d'arrosage qui utilise l’eau potable, dont les conduites sont installées au sol sans être enfouies et qui ne requiert pas d’être tenu à la main pendant son utilisation, tel un oscillateur;
 « terrain de sport » : un terrain gazonné destiné à la pratique des sports, tel un terrain de soccer, de baseball, de football, de tennis ou de golf. Un tel terrain est généralement accessible au public et/ou associé à un usage public ou institutionnel;
 « tour de refroidissement à l’eau » : un appareil hydraulique conçu pour rejeter, dans l’atmosphère, la chaleur qui provient des ouvrages, appareils, équipements ou systèmes installés à l’intérieur d’un bâtiment.
CHAPITRE II
UTILISATION DE L’EAU POTABLE
SECTION I
INTERDICTIONS
3.Il est interdit de gaspiller l’eau potable ou de la laisser couler inutilement. Les situations suivantes sont, notamment, considérées comme du gaspillage :
1°utiliser la pression ou le débit du réseau d’aqueduc comme source d’énergie ou pour activer un ouvrage, un appareil, un équipement ou un système quelconque, autre qu’un appareil visé au paragraphe 2° ou 3° du deuxième alinéa de l’article 18;
2°laisser couler l’eau potable afin d’éviter le gel d’une conduite, sauf si cette action est spécifiquement requise par les autorités municipales et, même dans ce cas, pour la période indiquée seulement;
3°utiliser l’eau potable pour faire fondre de la neige ou de la glace;
4°laisser ruisseler l’eau potable à partir de tout ouvrage, appareil, construction, équipement ou système alimenté par le réseau d’aqueduc;
5°utiliser l’eau potable pour l’arrosage des végétaux ou l’entretien d’un terrain lorsqu’il pleut;
6°briser ou laisser se détériorer la tuyauterie, la robinetterie ou un appareil de distribution d’eau d’un bâtiment de telle sorte que l’eau puisse se perdre ou se gaspiller;
7°utiliser l’eau potable de façon abusive ou excessive, bien qu’il puisse s’agir d’une utilisation permise.
Aux fins du paragraphe 2°, les autorités municipales peuvent requérir, lors d’une période de froid intense ou lorsque le gel du sol est profond, que le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble dont le branchement est répertorié comme étant sensible au gel laisse couler un filet d’eau à partir d’une purge ou d’un robinet intérieur, pour la durée nécessaire aux fins d’éviter le gel ou le bris de ce branchement.
4.Il est interdit d’utiliser une borne d’incendie privée autrement qu’à des fins de lutte contre les incendies.
SECTION II
ARROSAGE DES VÉGÉTAUX ET ENTRETIEN DES TERRAINS
§1. —Normes générales
5.L'utilisation d'eau potable pour l'arrosage des végétaux, autres que la pelouse, est autorisée de la manière suivante :
1°lorsque l’arrosage est réalisé à l’aide d'un pistolet d'arrosage à contrôle manuel, en tout temps;
2°lorsque l’arrosage est réalisé à l’aide d'un système d'arrosage mécanique, entre 20 h et 22 h, ou à l’aide d’un système d’arrosage automatique, entre 3 h et 5 h, uniquement les jours suivants :
a)le lundi, le mercredi et le vendredi, lorsque l'immeuble porte un numéro civique pair;
b)le mardi, le jeudi et le dimanche, lorsque l'immeuble porte un numéro civique impair.
Malgré le paragraphe 2°, l’utilisation d’eau potable pour l’arrosage d’un nouvel arbre, arbuste ou aménagement paysager est également autorisée tous les jours, dans les quinze jours suivant la plantation, entre 20 h et 22 h. Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble sur lequel de tels travaux sont réalisés est tenu de conserver, pendant au moins 30 jours, les pièces justificatives établissant la date à laquelle ceux-ci ont débuté.
Le présent article vise tous les végétaux conservés à l’extérieur d’un bâtiment, que ceux-ci soient plantés en pleine terre ou cultivés dans tout autre construction, contenant ou aménagement, tel qu’un arbre, un arbuste, un potager, une boîte à fleurs, une jardinière, une plate-bande ou une toiture végétalisée.
6.L'utilisation d'eau potable pour l'arrosage de la pelouse est autorisée uniquement les jours suivants :
1°le lundi, lorsque l'immeuble porte un numéro civique pair et qu’il est situé dans l’arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge, de Charlesbourg ou de La Haute-Saint-Charles ou dans la Ville de L’Ancienne-Lorette;
2°le mardi, lorsque l'immeuble porte un numéro civique impair et qu’il est situé dans l’arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge, de Charlesbourg ou de La Haute-Saint-Charles ou dans la Ville de L’Ancienne-Lorette;
3°le mercredi, lorsque l'immeuble porte un numéro civique pair et qu’il est situé dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou, des Rivières ou de Beauport ou dans la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures;
4°le jeudi, lorsque l'immeuble porte un numéro civique impair et qu’il est situé dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou, des Rivières ou de Beauport ou dans la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures.
En outre, lorsque l’arrosage est permis, il peut être effectué seulement aux heures suivantes :
1°entre 20 h et 22 h lorsqu'il est réalisé à l’aide d'un pistolet d'arrosage à contrôle manuel ou d’un système d’arrosage mécanique;
2°entre 3 h et 5 h lorsqu’il est réalisé à l’aide d’un système d’arrosage automatique.
7.L'utilisation d'eau potable pour l'arrosage de la pelouse est également autorisée dans les circonstances suivantes :
1°à compter de l’ensemencement ou de la pose d’une nouvelle pelouse, tous les jours pour une période maximale de 21 jours consécutifs et de 120 minutes par jour, consécutives ou non;
2°à compter de l’application d’un traitement contre les insectes ravageurs, tous les jours pour une période maximale de 10 jours consécutifs et de 120 minutes par jour, consécutives ou non.
Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble sur lequel de tels travaux sont réalisés est tenu de conserver, pendant au moins 30 jours, les pièces justificatives établissant la date à laquelle ceux-ci ont débuté.
§2. —Terrain de sport
8.L’utilisation d’eau potable est autorisée tous les jours, entre 21 h et 6 h, pour l’arrosage d’un terrain de sport.
§3. —Normes relatives à un système d’arrosage
9.Un système d’arrosage mécanique doit être muni d’une minuterie maintenue en tout temps en bon état de fonctionnement.
10.Un système d’arrosage automatique doit être muni des dispositifs suivants :
1°une minuterie;
2°un détecteur d’humidité automatique ou un interrupteur automatique en cas de pluie, qui empêche les cycles d’arrosage lors d’épisodes de précipitations ou lorsque le taux d’humidité du sol est suffisant;
3°un dispositif anti-refoulement pour empêcher toute contamination du réseau d’aqueduc;
4°une vanne électrique, munie d’un dispositif de pilotage électrique, servant à la commande automatique de l’arrosage ou du cycle d’arrosage et installée en aval du dispositif anti-refoulement;
5°une poignée ou un robinet-vanne à fermeture manuelle, accessible de l’extérieur d’un bâtiment et servant exclusivement en cas d’urgence, incluant un bris ou un mauvais fonctionnement du système.
Un dispositif visé au premier alinéa doit être maintenu en tout temps en bon état de fonctionnement.
SECTION III
REMPLISSAGE D’UN BASSIN ET AUTRES UTILISATIONS À DES FINS RÉCRÉATIVES
11.L'utilisation d'eau potable pour le remplissage complet ou partiel d’un bassin d’eau est autorisée en tout temps.
Lorsqu’un tel bassin contient un mécanisme qui actionne un mouvement d’eau, il doit être muni d’une boucle de recirculation qui doit être maintenue en tout temps en bon état de fonctionnement.
12.L'utilisation d'eau potable pour le remplissage complet ou partiel d’un bassin de baignade est autorisée selon les modalités suivantes :
1°entre le 1er mai et le 15 juin :
a)un jour où la date est paire lorsque l'immeuble porte un numéro civique pair;
b)un jour où la date est impaire lorsque l'immeuble porte un numéro civique impair;
2°après le 15 juin, en tout temps;
3°lorsqu’il s’agit d’une pataugeoire démontable, en tout temps.
Le jour de l’installation d’un nouveau bassin de baignade ou du remplacement de la toile d’un tel bassin, il est également permis d’utiliser l’eau potable en tout temps pour le remplissage complet ou partiel de ce bassin. Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble sur lequel de tels travaux sont réalisés est tenu de conserver, pendant au moins 30 jours, les pièces justificatives établissant la date à laquelle ceux-ci ont eu lieu.
Toutefois, l’utilisation d'eau potable est interdite en tout temps aux fins suivantes :
1°pour maintenir la qualité de l’eau d’un bassin de baignade dont le système de traitement de l’eau est défectueux;
2°pour maintenir le niveau de l’eau d’un bassin de baignade non étanche.
13.Un jeu d’eau, autre qu’un jeu d’eau démontable, doit être muni d’un système de déclenchement sur appel maintenu en tout temps en bon état de fonctionnement. Il peut, dans ce cas, être alimenté en tout temps par de l’eau potable.
Pour l’alimentation d’un jeu d’eau démontable, l’utilisation d’eau potable est permise en tout temps. Toutefois, il est interdit de le laisser en fonction lorsqu’il n’est pas utilisé.
SECTION IV
UTILISATION À DES FINS DE NETTOYAGE
14.L’utilisation d’eau potable pour le nettoyage printanier d’une allée d’accès, d’une allée de circulation ou d’une aire de stationnement est autorisée uniquement entre le 1er mai et le 15 juin. À l’extérieur de cette période, une telle utilisation est interdite.
Toutefois, il est permis d’utiliser l’eau potable en tout temps pour nettoyer une telle surface dans les cas suivants :
1°lors de l’application d’une peinture ou de la pose d’un enduit protecteur sur celle-ci;
2°pour retirer un produit ou une substance qui ne peut être retiré à l’aide d’un moyen mécanique, tel qu’un balai ou un souffleur à air.
Dans tous les cas, seule l’utilisation d’un pistolet d’arrosage à contrôle manuel est autorisée.
15.L’utilisation d’eau potable pour le nettoyage d’une terrasse ou d’un mur extérieur d’un bâtiment ou pour le lavage d’un véhicule est autorisée en tout temps.
Le lavage d’un véhicule ne peut être effectué qu’à l’aide d’un seau de lavage ou d’un pistolet d’arrosage à contrôle manuel.
16. L’utilisation d’eau potable sur le site d’un établissement commercial ou industriel aux fins du lavage d’un véhicule d’entreprise ou d’un véhicule sous sa garde, lorsque le lavage est un service accessoire aux activités de cet établissement, est autorisée en tout temps à l’aide d’un seau de lavage ou d’un pistolet d’arrosage à contrôle manuel.
CHAPITRE III
APPAREILS UTILISANT OU FONCTIONNANT À L’EAU POTABLE
SECTION I
APPAREILS SANITAIRES
17.Seule l’installation d’un appareil à faible débit est autorisée.
SECTION II
APPAREILS HYDRAULIQUES
18.Tout appareil hydraulique doit être relié à une boucle de recirculation maintenue en tout temps en bon état de fonctionnement.
Toutefois, l’utilisation d’eau potable pour le fonctionnement d’un des appareils suivants est autorisée, même s’il n’est pas conforme au premier alinéa :
1°un appareil hydraulique d’une capacité maximale de 10,5 kilowatts (36 000 BTU/h), lorsqu’un règlement municipal empêche ou interdit l’installation d’un appareil conforme pour des motifs d’esthétisme ou d’intégration architecturale;
2°un groupe électrogène d’urgence;
3°un appareil médical muni d’une redondance.
19.L’utilisation d’eau potable est autorisée pour le fonctionnement d’une tour de refroidissement à l’eau, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1°son installation constitue, sur le plan technique, la seule façon possible de dissiper la chaleur qui provient des ouvrages, appareils, équipements ou systèmes installés à l’intérieur du bâtiment;
2°le volume maximal d’eau potable utilisé n’excède pas 6,4 l/h par kilowatt nominal.
SECTION III
AUTRES APPAREILS
20.L’utilisation d’eau potable est autorisée pour l’alimentation d’un lave-auto automatique muni d’un système de récupération, de recyclage et de recirculation de l’eau utilisée pour le lavage des véhicules. Un tel système doit être maintenu en tout temps en bon état de fonctionnement.
SECTION IV
CONFORMITÉ ET OBLIGATION D’ENTRETIEN
21.Le propriétaire ou l’exploitant d’un appareil visé à la section II ou III doit conserver tout document destiné à attester de la conformité de celui-ci aux conditions du présent règlement, telle que sa fiche technique ou la documentation fournie par le fabricant, le vendeur ou le fournisseur.
Lorsqu’un tel appareil est muni d’un système destiné à réduire la consommation d’eau potable, tel une boucle de recirculation ou un système de récupération, de recyclage et de recirculation de l’eau, il est également tenu de :
1°procéder à un entretien annuel de ce système par le fabricant du système, son représentant ou un professionnel qualifié;
2°conserver, pour une durée de deux ans, les pièces justificatives établissant qu’un entretien annuel de ce système a été réalisé conformément au paragraphe 1° et que celui-ci était, à cette occasion, en bon état de fonctionnement.
CHAPITRE IV
INTERDICTIONS EN CAS D’URGENCE
22.Il est interdit d’utiliser l’eau potable pour l’arrosage des végétaux, l’entretien des terrains, le remplissage d’un bassin et toute autre utilisation à des fins récréatives ou de nettoyage en raison de la survenance d’un des événements suivants :
1°une période de sécheresse actuelle ou anticipée qui est susceptible d’occasionner une pénurie d’eau;
2°un bris majeur du réseau d’aqueduc ou d’une composante essentielle de celui-ci qui est susceptible de compromettre l’approvisionnement et/ou la disponibilité d’eau potable dans le réseau.
Toutefois, l’utilisation d’eau potable aux fins suivantes demeure permise pendant la période d’interdiction, selon les modalités suivantes :
1°l’arrosage des potagers et des plantes comestibles à l’aide d’un pistolet d’arrosage à contrôle manuel, entre 20 h et 22 h;
2°le remplissage partiel d’un bassin de baignade pour la mise en forme et le maintien de la toile, en se limitant à un maximum de 30 centimètres d’eau mesuré dans la partie la moins profonde de ce bassin, ou un ajustement du niveau d’eau d’un bassin de baignade dans le but d’éviter le bris d’un équipement relié à celui-ci;
3°l’arrosage de la pelouse dans les circonstances et aux conditions prévues à l’article 7 ou 8;
4°toute intervention à des fins de protection, de maintien ou de rétablissement de la paix, de la santé publique ou de la sécurité publique.
L’interdiction est en vigueur tant que dure la situation qui la justifie.
Un directeur général adjoint de la Direction générale publie un avis public indiquant la mise en vigueur de cette interdiction et, lorsque la situation qui la justifie prend fin, un nouvel avis public est publié à cet effet.
23.(Omis.)
CHAPITRE V
INSPECTION
24.Toute personne identifiée à l’article 8 du Règlement de l’agglomération sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction, R.A.V.Q. 409, peut, dans l’exercice de ses fonctions et afin de s’assurer du respect du présent règlement ou d’une ordonnance édictée en vertu de celui-ci :
1°à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment;
2°lors d’une visite visée au paragraphe 1° :
a)prendre des photographies et des mesures des lieux visités;
b)prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
c)exiger la production de livres, de registres ou de documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
d)être accompagné d’un ou de plusieurs policiers s’il a des raisons de craindre d’être molesté dans l’exercice de ses fonctions;
e)être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance ou l’expertise.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux toute personne visée au premier alinéa.
Il est interdit d’entraver le travail d’une personne visée au premier alinéa. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou des déclarations fausses.
Une personne visée au premier alinéa doit, sur demande, établir son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PÉNALES
25. Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne au présent règlement commet une infraction et est passible :
1°s’il s’agit d’une personne physique :
a)d’une amende dont le montant est d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 500 $ pour une première infraction;
b)d’une amende dont le montant est d’un minimum de 500 $ et d’un maximum de 1 000 $ pour une première récidive;
c)d’une amende dont le montant est d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 2 000 $ pour toute récidive additionnelle;
2°s’il s’agit d’une personne morale :
a)d’une amende dont le montant est d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 1 000 $ pour une première infraction;
b)d’une amende dont le montant est d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 2 000 $ pour une première récidive;
c)d’une amende dont le montant est d’un minimum de 2 000 $ et d’un maximum de 4 000 $ pour toute récidive additionnelle.
Toutefois, quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une interdiction visée à l’article 22 ou à une ordonnance édictée en vertu de l’article 23 commet une infraction et est passible :
1°s’il s’agit d’une personne physique :
a)d’une amende dont le montant est de 1 000 $ pour une première infraction;
b)d’une amende dont le montant est de 2 000 $ pour une récidive;
2°s’il s’agit d’une personne morale :
a)d’une amende dont le montant est de 2 000 $ pour une première infraction;
b)d’une amende dont le montant est de 4 000 $ pour une récidive.
26. Dans chaque cas d’infraction, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si une infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l’infraction.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES
SECTION I
MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR L’AUTORISATION À DÉLIVRER DES CONSTATS D’INFRACTION
27.L’article 8 du Règlement de l’agglomération sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction, R.A.V.Q. 409, est remplacé par le suivant :
« 8. Un technicien du bâtiment et de la salubrité, un technicien en environnement et salubrité, un contremaître, un contremaître sentinelle, un coordonnateur aux opérations de stationnement, un agent à la circulation et au transport ou une personne dont les services sont retenus par le comité exécutif pour appliquer le Règlement de l’agglomération sur l’eau potable, R.A.V.Q. 1401, peut délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement, incluant à une ordonnance édictée en vertu de celui-ci, lorsque la Ville est la poursuivante.
Lorsque la personne visée au premier alinéa est une personne morale, un employé de celle-ci est habilité à délivrer un constat d’infraction. ».
SECTION II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
§1. —Périodes d’arrosage de la pelouse pour la période estivale 2022
28.Pour la période estivale 2022, l'utilisation d'eau potable pour l'arrosage de la pelouse est également autorisée, en outre des jours déjà permis en vertu de l’article 6, les jours suivants :
1°le mercredi, lorsque l'immeuble porte un numéro civique pair et qu’il est situé dans l’arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge, de Charlesbourg ou de La Haute-Saint-Charles ou dans la Ville de L’Ancienne-Lorette;
2°le jeudi, lorsque l'immeuble porte un numéro civique impair et qu’il est situé dans l’arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge, de Charlesbourg ou de La Haute-Saint-Charles ou dans la Ville de L’Ancienne-Lorette;
3°le vendredi, lorsque l'immeuble porte un numéro civique pair et qu’il est situé dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou, des Rivières ou de Beauport ou dans la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures;
4°le dimanche, lorsque l'immeuble porte un numéro civique impair et qu’il est situé dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou, des Rivières ou de Beauport ou dans la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures.
Les heures d’arrosage prévues au deuxième alinéa de l’article 6 s’appliquent.
§2. —Délai pour rendre conforme un appareil utilisant ou fonctionnant à l’eau potable
29.Le présent règlement s’applique à tous les appareils qui utilisent ou fonctionnent à l’eau potable, peu importe la date de leur installation. Tout tel appareil qui n’est pas conforme au présent règlement doit être mis hors service ou, à défaut, remplacé ou modifié de manière à s’y conformer, dans un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur.
Toutefois, les appareils suivants doivent être mis hors service ou rendus conformes dans les délais suivants :
1°avant le 1er janvier 2023 pour un cabinet d’aisance ou un urinoir muni d’un système dont la chasse d’eau est activée automatiquement de manière périodique;
2°avant le 1er janvier 2024 pour un appareil hydraulique dépourvu d’une boucle de recirculation;
3°avant le 1er janvier 2025 pour un jeu d’eau dépourvu d’un système de déclenchement sur appel, autre qu’un jeu d’eau démontable, installé légalement avant le 21 novembre 2008.
SECTION III
DISPOSITIONS FINALES
30.(Omis.)
31.(Omis.)