1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « eaux ménagères » : les eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderie et celles d’appareils autres qu’un cabinet d’aisances;
 « eaux usées » : les eaux provenant d’un cabinet d’aisances combinées aux eaux ménagères;
 « fosse de rétention » : un réservoir étanche destiné à emmagasiner les eaux d’une toilette à faible débit, d’une toilette chimique ou les eaux ménagères avant leur vidange;
 « fosse septique » : un système de traitement primaire constitué d’un réservoir destiné à recevoir les eaux usées ou les eaux ménagères;
 « installation septique » : une fosse de rétention, une fosse septique, un puisard ou un système oxyvor;
 « puisard » : puits étanche en hauteur , au fond perméable, dans lequel se déversent les eaux usées ou les eaux ménagères;
 « système oxyvor » : une fosse septique pourvue d’un agitateur mécanique;
 « vidange sélective  » : procédé de vidange par camion à doubles chambres consistant à pomper séparément le liquide dans un compartiment du camion et les boues dans un autre et à retourner à la fosse, sans traitement, le liquide entreposé, à la fin de la séquence;
 « vidange totale » : procédé de vidange consistant à pomper les liquides et les boues sans rien retourner à la fosse.
6.La fréquence de la vidange des installations septiques est établie de la manière suivante : 1°pour une fosse septique utilisée de façon saisonnière  : une fois tous les quatre ans;
2°pour une fosse septique utilisée toute l’année : une fois tous les deux ans;
3°pour une fosse de rétention utilisée de façon saisonnière  : une fois par année;
4°pour une fosse de rétention utilisée toute l’année : deux fois par année;
5°pour un puisard utilisé de façon saisonnière  : une fois tous les quatre ans;
6°pour un puisard utilisé toute l’année : une fois tous les deux ans;
7°pour un système oxyvor : trois fois par année.