1.Dans ce règlement, à moins que le contexte indique un sens différent, on entend par : « Bâtiment » : toute construction alimentée par une conduite principale d’eau potable et à l’intérieur de laquelle il est possible d’y consommer l’eau potable distribuée;
 « Branchement d’eau potable » : un tuyau d’eau potable raccordé à une conduite principale d’eau potable et destiné à desservir un bâtiment;
 « Branchement privé d’eau potable » : la partie d’un branchement d’eau potable comprise entre la ligne de propriété d’un lot et le bâtiment;
 « Branchement public d’eau potable » : la partie d’un branchement d’eau potable comprise entre une conduite principale d’eau potable et la ligne de propriété d’un lot;
 « Branchement privé en plomb » : un branchement privé d’eau potable constitué en tout ou en partie de plomb ou de tout autre matériau dont l’utilisation est prohibée;
 « Conduite principale d’eau potable » : une conduite d’eau potable faisant partie du réseau de distribution de la ville à laquelle sont généralement raccordés plusieurs branchements d’eau potable;
 « Contremaître » : un employé sous l’autorité du directeur de l’unité administrative responsable de l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égout ou une personne dont les services sont retenus par la ville;
 « Directeur de la Division de la planification stratégique du territoire » : le directeur de la Division de la planification stratégique du territoire ou l’un des directeurs d’une section de cette division.
 « Directeur du Service du traitement des eaux » : le directeur du Service du traitement des eaux ou l’un des directeurs d’une division de ce service;
 « Responsable des travaux publics » : le directeur de l’unité administrative responsable de l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égout, le directeur du Service de l’ingénierie ou l’un des directeurs d’une division ou d’une section de ces unités administratives;
 « Technicien » : un technicien du Service du traitement des eaux ou un technicien dont les services sont retenus par la ville.
10.Malgré l’article 3 et le délai prévu à l’article 4 du présent règlement, le responsable des travaux publics procède aux travaux de remplacement d’un branchement privé en plomb lorsque l’une des conditions suivantes est satisfaite, à savoir :1°des travaux sont planifiés par la ville, excluant les travaux d’urgence et les réparations de bris;
2°la ville procède à des travaux à proximité d’un branchement public d’eau potable, d’égout sanitaire ou pluvial.
12.Lorsqu’un tel avis est transmis, le propriétaire est tenu de collaborer avec la ville afin de permettre la réalisation des travaux de remplacement du branchement privé en plomb de son bâtiment.
Ce propriétaire doit notamment :1°effectuer sur son bâtiment tous les travaux préalables nécessaires à la réalisation des travaux prévus au présent chapitre;
2°remplacer la valve d’entrée d’eau intérieure de son bâtiment, et ce, en coordonnant les travaux de remplacement avec ceux entrepris par la ville;
3°retirer toute entrave pouvant nuire à la réalisation des travaux;
4°permettre l’accès à son immeuble et à son bâtiment.
13.Pour les fins de la présente section, les travaux effectués par la ville se limitent aux travaux suivants :1°la tranchée d’excavation ou les puits d’excavation selon la méthode de remplacement préconisée par la ville;
2°l’enlèvement du branchement privé en plomb et la pose d’un nouveau branchement;
3°le remblayage de la tranchée ou des puits d’excavation.
18.Un propriétaire qui désire se prévaloir du présent programme de subvention doit présenter une demande sur le formulaire fourni par la ville à cette fin, dûment complété et signé.
Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :1°une preuve de propriété du bâtiment;
2°une preuve que le branchement privé d’eau potable du bâtiment était constitué de plomb;
3°une facture détaillée de l’entrepreneur ayant réalisé les travaux de remplacement du branchement privé en plomb, laquelle doit être suffisamment ventilée;
4°(supprimé);
5°le cas échéant, la date des travaux de remplacement du branchement privé en plomb par la ville et tous les avis transmis à cet effet;
6°le cas échéant, le permis requis pour la réalisation des travaux;
7°(supprimé);
8°(supprimé);
9°tout autre document et information requis pour le traitement de sa demande.
Malgré tout disposition contraire du règlement de tarification applicable, la tarification aux fins de la présentation de la demande de subvention visée au premier alinéa du présent article est de 50 $.
21.Sur réception d’une demande de subvention complète, le directeur de la Division de la planification stratégique du territoire vérifie son admissibilité.
Lorsqu’il constate qu’une demande de subvention est admissible et que les sommes affectées au présent programme sont disponibles, celui-ci :1°fait parvenir un chèque du montant de la subvention obtenue en vertu du présent règlement si le propriétaire a entrepris lui-même les travaux;
2°opère compensation entre le montant de la subvention accordée en vertu du présent règlement et la créance de la ville découlant des travaux de remplacement du branchement privé d’eau potable effectués en vertu du présent règlement, et fait parvenir un chèque, le cas échéant, correspondant à la différence entre le montant de la subvention obtenue et la créance de la ville.
24.Lorsque les travaux sont effectués par le propriétaire d’un bâtiment admissible, les conditions additionnelles suivantes doivent être respectées pour être admissible à une subvention :1°le permis visé à l’article 4 du présent règlement doit avoir été délivré avant le début de la réalisation des travaux;
2°les travaux doivent être exécutés conformément aux dispositions du Règlement sur les branchements privés d’eau potable et d’égout et certaines dispositions particulières en plomberie, R.R.V.Q. chapitre B-2 et aux règles de l’art en la matière;
3°les travaux d’excavation doivent avoir été exécutés par un entrepreneur spécialisé en cette matière;
4°les travaux de plomberie doivent avoir été exécutés par un entrepreneur membre de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec.
25.Aux fins du calcul des coûts des travaux admissibles, sont considérés :1°le coût d’achat des matériaux, ainsi que le coût de la machinerie, de l’outillage et de la main d’oeuvre nécessaires à la réalisation des travaux admissibles;
2°la facture transmise par la ville en raison de la réalisation par celle-ci des travaux de remplacement du branchement privé en plomb du bâtiment;
3°le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec payé en raison de l’achat des matériaux ou de la prestation des services mentionnés aux paragraphes précédents;
4°le coût de délivrance du permis obtenu conformément aux dispositions du Règlement sur les branchements privés d’eau potable et d’égout et certaines dispositions particulières en plomberie, R.R.V.Q. chapitre B–2.
29.Les employés chargés de l’application du présent règlement sont autorisés à examiner tout immeuble ou bâtiment pour constater si celui-ci est respecté.
À cette fin, les employés sont autorisés à  :1°exiger la production des livres, des registres et des documents relatifs aux matières visées par les règlements et exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
2°prélever, sans frais, des échantillons de tout nature à des fins d’analyse;
3°prendre des photographies des lieux visités;
4°être accompagnés par un ou plusieurs policiers s’ils ont des raisons de craindre d’être molestés dans l’exercice de leurs fonctions.
Les propriétaires ou occupants de ces immeubles ou de ces bâtiments sont tenus d’y laisser pénétrer les employés dans le cadre de l’application du présent règlement.
31.Quiconque contrevient, permet que l’on contrevienne ou ne se conforme pas à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est :1°pour une personne physique, de 1 000$;
2°pour une personne morale, de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est :1°pour une personne physique, de 2 000 $;
2°pour une personne morale, de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.