Règlements de la Ville de Québec

 
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À jour au 5 avril 2024
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 294
LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL D’AGGLOMÉRATION, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « déficit accumulé d’agglomération » : un solde du déficit accumulé de fonctionnement non affecté tel que constaté au rapport financier non consolidé de la Ville de Québec pour les compétences d’agglomération;
 « dépense mixte » : une dépense nette dont le partage entre la compétence de proximité et la compétence d’agglomération est déterminé par le Règlement de l’agglomération sur le partage des dépenses mixtes, R.R.A.V.Q. chapitre P-1;
 « dépense nette » : une dépense mixte ou résiduaire obtenue après déduction du revenu y afférent;
 « dépense résiduaire » : toute dépense nette à la charge de l’ensemble des municipalités liées autre qu’une dépense mixte;
 « municipalité liée » : la Ville de Québec, la Ville de L’Ancienne-Lorette, la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures;
 « quote-part totale » : la quote-part d'une municipalité liée incluant à la fois le montant relatif aux dépenses mixtes et la somme relative aux dépenses résiduaires d'agglomération.
CHAPITRE II
IMPOSITION
2. Les quotes-parts décrétées dans le présent règlement sont imposées et prélevées des municipalités liées, pour l’exercice, afin d’acquitter les dépenses d’agglomération prévues au budget de cet exercice.
3.Aux fins des exercices financiers antérieurs à la date de prise d’effet du Règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur l’imposition des quotes-parts aux municipalités liées relativement au traitement des dépenses mixtes, R.A.V.Q. 507, les dépenses de l’agglomération sont réparties entre les municipalités liées en proportion de leur potentiel fiscal respectif au sens de l’article 261.5 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.,chapitre F-2.1), tel que modifié par l’article 118.3 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., chapitre E-20.001), édicté par l’article 19 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale (L.Q., 2007, chapitre 10).
3.1.Aux fins de l’exercice financier 2009, les quotes-parts relatives aux dépenses mixtes des municipalités liées de Ville de L’Ancienne-Lorette et de Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures sont plafonnées à un montant de 2 525 000 $ lequel est répartit entre ces deux municipalités liées selon leur potentiel fiscal respectif déterminé pour l’année 2009.
Aux fins des exercices financiers postérieurs à l’année 2009, les quotes-parts des municipalités liées de Ville de L’ancienne-Lorette et de Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures sont établies relativement aux dépenses mixtes au plus élevé des montants suivants :
le montant relatif aux dépenses mixtes des municipalités liées de Ville de L’ancienne-Lorette et de Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures tel qu’établit pour l’exercice financier précédant ou;
le montant des dépenses mixtes visées au paragraphe 1° indexé selon la moyenne des pourcentages des variations des dépenses visées à l'article 4.1 des derniers rapports financiers déposés par les trois municipalités liées, soit ceux du deuxième exercice financier précédant l’année pour laquelle les quotes-parts relatives aux dépenses mixtes doivent être imposées.
Le montant global des dépenses mixtes des municipalités liées de Ville de L’ancienne-Lorette et de Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures obtenu conformément au paragraphe 1° ou 2°, le cas échéant, est alors réparti entre ces deux municipalités selon leur potentiel fiscal respectif déterminé pour l’année fiscal concernée.
Lorsque les rapports financiers requis aux fins du calcul prévu au paragraphe 2° du deuxième alinéa du présent article ne sont pas disponibles, les quotes-parts des municipalités liées relatives aux dépenses mixtes sont imposées conformément au paragraphe 1° du deuxième alinéa, le tout sous réserve de l’alinéa suivant.
Lorsque les quotes-parts relatives aux dépenses mixtes des municipalités liées sont imposées, par défaut, en vertu du quatrième alinéa du présent article, un réajustement du montant desdites quotes-parts peut être effectué s’il appert, suite au dépôt des rapports financiers requis en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa, que le montant réel de la quote-part relative aux dépenses mixtes d’une municipalité liée aurait été plus élevé s’il avait été calculé sur la base du paragraphe susmentionné. Dans un tel cas, le montant du réajustement qui doit être acquitté par la municipalité liée concernée représente la différence entre la somme de la quote-part facturée et celle qui résulte du calcul effectué conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa.
Aux fins de l’exercice financier 2009 et des exercices financiers subséquents, la quote-part de la municipalité liée de Ville de Québec relative aux dépenses mixtes est établie au montant de ces dépenses excédent celui compris dans les quotes-parts y afférentes des deux autres municipalités liées. Le montant définitif de la quote-part de la municipalité liée de Ville de Québec afférent aux dépenses mixtes est ajusté en fonction des résultats financiers réels de l’exercice financier concerné.
Sous réserve des articles 3.3, 3.4 et 3.5, aux fins de l’exercice financier 2009 et des exercices financiers subséquents, les dépenses résiduaires d’agglomération sont réparties entre les municipalités liées en proportion de leur potentiel fiscal respectif au sens de l’article 261.5 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), tel que modifié par l’article 118.3 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., chapitre E-20.001) édicté par l’article 19 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale (L.Q., 2007, chapitre 10).
3.2.Aux fins de l’exercice financier 2010 ou 2011 exclusivement et malgré toute disposition à l’effet contraire, l’ajustement des quotes-parts des trois municipalités liées est autorisé afin que celles-ci reflètent les résultats financiers réels de l’exercice financier 2008 et tiennent également compte de l’application  de certaines dispositions à incidence financière de l’Entente pour améliorer le fonctionnement de l’agglomération de Québec en date du 16 janvier 2009 ainsi que de la mise en œuvre, dès l’exercice financier 2008, des conclusions du Rapport du Comité d’arbitrage sur les équipements d’intérêt collectif contenues à l’avis de la Gazette Officielle du Québec, publié le 5 février 2009.
3.3.Malgré le critère de répartition des dépenses résiduaires de l’article 3.1, en raison de l’affectation par la municipalité liée de Québec d’une somme totalisant 27 936 940 $ au remboursement de certains règlements d’emprunt, le tout en conformité du programme 2006 à 2009 de partage de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec, les quotes-parts relatives à la partie des dépenses résiduaires pour le remboursement de la portion d’agglomération des dépenses des règlements d’emprunt, énumérés à la liste de l’annexe I de ce règlement, sont imposées aux municipalités liées et elles sont réparties annuellement entre elles en proportion de leur potentiel fiscal respectif au sens de l’article 261.5 de la Loi sur la fiscalité municipale, tel que modifiée par l’article 118.3 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations, ajusté pour les années budgétaires 2013 à 2026 inclusivement conformément au tableau de l’annexe II du présent règlement.
3.4.Malgré le critère de répartition des dépenses résiduaires de l’article 3.1, lorsqu’une dépense résiduaire d’agglomération porte sur des travaux routiers effectués sur une voie de circulation du réseau artériel à l’échelle de l’agglomération et que celle‑ci est financée, en tout ou en partie, par le Fonds réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques, constitué par la municipalité liée de Québec en vertu du Règlement sur le fonds réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques, R.V.Q. 1322, les municipalités liées de L’Ancienne‑Lorette et de Saint‑Augustin‑de‑Desmaures ne contribuent pas à la portion de la dépense ainsi financée. Cependant, le critère de répartition de l’article 3.1 s’applique à la partie du coût de ces travaux routiers excédant celle acquittée à même le fonds susmentionné.
3.5.Malgré le critère de répartition des dépenses résiduaires de l’article 3.1, en raison de l’affectation par la municipalité liée de Québec d’une somme totalisant 88 492 027 $ au remboursement de certains règlements d’emprunt, le tout en conformité du programme 2010 à 2013 de partage de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec, les quotes-parts relatives à la partie des dépenses résiduaires pour le remboursement de la portion d’agglomération des dépenses des règlements d’emprunt, énumérés à la liste de l’annexe I.1 de ce règlement sont imposées aux municipalités liées et elles sont réparties annuellement entre elles en proportion de leur potentiel fiscal respectif au sens de l’article 261.5 de la Loi sur la fiscalité municipale, tel que modifié par l’article 118.3 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations, ajusté dans les années budgétaires 2017 à 2035 inclusivement conformément au tableau de l’annexe II.1 du présent règlement.
4. Les données qui servent à établir le potentiel fiscal de chaque municipalité liée sont considérées à la date à laquelle l’évaluateur fait et signe un des sommaires prévus aux premier et deuxième alinéas de l’article 12 du Règlement sur le rôle d’évaluation (R.R.Q., chapitre F-2.1, r. 13.4).
4.1.Aux fins de l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 3.1, les montants utilisés afin de déterminer la variation des dépenses des municipalités liées par rapport avec l’exercice financier précédent, sont les suivants :
pour l’exercice financier 2010, le montant des dépenses de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales, excluant les frais financiers et toute quote-part versée aux fins des dépenses d’agglomération;
pour les exercices financiers postérieurs à 2010, le montant des charges de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales, excluant les frais financiers, les dépenses d’amortissement des immobilisations et toute quote-part versée aux fins des dépenses d’agglomération.
Pour l’application du présent article, la variation des dépenses d’une municipalité liée est établie à partir des éléments comparables publiés dans le même rapport financier.
5. La quote-part totale de chaque municipalité liée est établie et connue de celle-ci lors de l’adoption du budget de l’agglomération. Une réclamation de cette quote-part totale est transmise à la municipalité liée au plus tard 30 jours après l’adoption du budget de l’agglomération.
6.Une municipalité liée peut payer sa quote-part en quatre versements égaux, le tout au plus tard aux dates d’échéance de paiement de la taxe foncière générale de même que des taxes et des compensations annuelles imposées et prélevées en vertu des dispositions du règlement sur l’imposition des taxes et des compensations adopté par la Ville de Québec pour l’exercice financier concerné.
6.1.Malgré les articles 5 et 6 de ce règlement, tout montant dû à titre de réajustement de la quote-part relative aux dépenses mixtes calculé conformément au cinquième alinéa de l’article 3.1, est payable par la municipalité liée concernée au plus tard 30 jours après l’avis de facturation.
6.2.Malgré l’article 5 de ce règlement, lorsqu’un déficit accumulé d’agglomération est constaté, suite au dépôt des états financiers de la Ville de Québec, le montant de ce déficit est réparti entre les municipalités liées, selon leur potentiel fiscal respectif au sens de l’article 261.5 de la Loi sur la fiscalité municipale, tel que modifié par l’article 118.3 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations, établi pour l’année visée par les états financiers dans lesquels le déficit est constaté. Le montant du déficit accumulé ainsi réparti s’ajoute aux quotes‑parts des municipalités liées de la seconde année budgétaire suivant l’année visée par les états financiers dans lesquels ce déficit est constaté.
Toutefois, lorsque la Ville de Québec anticipe un déficit en cours d’année pour l’ensemble de ses opérations, la partie de ce déficit relative à ses compétences d’agglomération est portée au budget de l’exercice financier suivant conformément à l’article 474.7 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19). Dans ce cas, le déficit est réparti entre les municipalités liées, selon leur potentiel fiscal respectif au sens de l’article  261.5 de la Loi sur la fiscalité municipale, tel que modifié par l’article 118.3 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations établie pour l’année budgétaire dans laquelle le déficit anticipé est constaté.
7.Une quote-part ou un versement d’une quote-part due en vertu du présent règlement porte intérêt, à compter de l’expiration du délai pendant lequel il doit être payé, au taux d’intérêt annuel édicté par le conseil d’agglomération pour l’ensemble des sommes dûes à la ville dans l’exercice de ses compétences d’agglomération.
8.(Omis.)
Annexe I
LISTE DES RÈGLEMENTS D’EMPRUNT VISÉS À l’ARTICLE 3.3
  
Annexe I.1
(article 3.5)
LISTE DES RÈGLEMENTS D'EMPRUNT VISÉS À L'ARTICLE 3.5
  
Annexe II
AJUSTEMENTS ANNUELS DES QUOTES-PARTS
  
Annexe II.1
(article 3.5)
AJUSTEMENTS ANNUELS DES QUOTES-PARTS
  

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