Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 21 juin 2024
Arrondissement des Rivières
RÈGLEMENT R.C.A.2V.Q. 92
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
SECTION I
OBJET ET CHAMPS D’APPLICATION
1.Le présent règlement établit les règles relatives à la circulation et au stationnement applicables sur les rues et les routes formant le réseau local qui relève de la responsabilité du conseil de l’Arrondissement des Rivières.
SECTION II
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.Lorsqu’il est prévu qu’une norme s’applique sur une rue, celle-ci peut ne s’appliquer que sur une portion de cette rue.
3.Toute obligation ou toute interdiction prévue au présent règlement s’applique en tout temps, sous réserve d’une disposition à l’effet contraire.
4.Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas à un véhicule d’urgence lorsque le conducteur de ce véhicule répond à un appel d'urgence.
SECTION III
MÉTHODOLOGIE
5.Lorsqu’une modification au présent règlement entraîne l’insertion d’un nouvel article, d’une nouvelle subdivision ou d’une nouvelle annexe et que cette modification est intégrée au règlement en matière de stationnement et de circulation de chacune des instances décisionnelles compétentes de la Ville, son numéro est formé du numéro de l’article, de la subdivision de même niveau ou de l’annexe qui précède, suivi d’un point et de la décimale consécutive. Lorsque la nouvelle subdivision ou la nouvelle annexe s’insère après l’annexe ou la subdivision qui porte le numéro le plus élevé de sa séquence, la règle qui précède ne s’applique pas et l’annexe ou la subdivision portera alors le numéro qui suit.
Lorsqu’une modification au présent règlement résulte en l’ajout d’un nouvel article, d’une nouvelle subdivision ou d’une nouvelle annexe et que cette modification n’est pas intégrée au règlement de chacune des instances décisionnelles compétentes de la Ville, son numéro est formé du numéro de l’article, de la subdivision de même niveau ou de l’annexe qui précède, suivi d’un point, de « 0 », d’un point et de la décimale consécutive.
6.Toute disposition du présent règlement qui indique une mesure métrique aux fins de préciser le lieu où une norme s’applique sur une rue est calculée à partir d’un point de référence situé sur le prolongement de la bordure de la rue transversale qui se trouve en aval de l’intersection, dans le sens ascendant du numéro civique des bâtiments qui se trouvent en bordure de cette rue.
SECTION IV
DÉFINITIONS
7.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « autobus » : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
 « autobus interurbain » : un autobus affecté au transport de passagers entre deux municipalités sur un circuit déterminé;
 « autobus nolisé » : un autobus affecté au transport exclusif de groupes de personnes d’un endroit déterminé vers une destination qui varie;
 « autobus touristique » : un autobus affecté au transport de groupes de personnes qui reçoivent un service de visite touristique sur un parcours ou à un endroit situé sur le territoire de la Ville de Québec;
 « autobus urbain » : un autobus affecté au transport de personnes par une société de transport en commun instituée en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, chapitre S-30.1) qui dessert le territoire de l’agglomération de Québec tel que défini à la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001) ou qui assure une liaison vers un lieu situé sur ce territoire;
 « camion » : un véhicule routier, autre qu'un véhicule d'urgence, dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus, conçu et aménagé principalement pour le transport de biens ou pour le transport d'un équipement qui y est fixé en permanence et de ses accessoires de fonctionnement. Sont également des camions, les ensembles de véhicules routiers dont au moins un des véhicules le formant a un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus;
 « chaussée » : la partie d’une rue normalement utilisée pour la circulation ou le stationnement des véhicules routiers;
 « compteur de stationnement » : un appareil qui enregistre la quantité de temps acheté pour le stationnement d’un véhicule routier et qui reçoit le paiement du tarif;
 « cyclomoteur » : un véhicule de promenade à deux ou à trois roues, dont la vitesse maximale est de 70 kilomètres à l’heure, muni d’un moteur électrique ou d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 centimètres cubes et équipé d’une transmission automatique;
 « débarcadère » : un espace réservé sur la chaussée pour le chargement ou le déchargement d’un véhicule routier ou pour laisser monter ou descendre une personne d’un tel véhicule;
 « ensemble de véhicules routiers » : un ensemble formé d’un véhicule routier motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
 « immobilisation d'un véhicule » : l’arrêt complet d’un véhicule;
 « livraison locale » : la livraison effectuée dans une zone de circulation interdite et signalisée par un panneau qui autorise le conducteur d’un camion ou d’un véhicule-outil à circuler dans cette zone de circulation interdite afin d’effectuer l’une ou l’autre des tâches suivantes sur cette rue :
prendre ou livrer un bien;
fournir un service;
exécuter un travail;
faire réparer le véhicule;
conduire le véhicule à son point d’attache;
 « minibus » : un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d’au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
 « motocyclette » : un véhicule de promenade, autre qu’une bicyclette assistée, à deux ou à trois roues et dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
 « permis de stationnement » : un permis de stationnement sur rue;
 « poids nominal brut » : le poids nominal brut au sens du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 1.03);
 « point d’attache » : le lieu d’affaires de l’entreprise, c’est-à-dire le lieu de remisage du véhicule, le bureau, l’entrepôt, le garage ou le stationnement de l’entreprise;
 « rue » : une rue ou une route qui forme le réseau local qui relève de la responsabilité du conseil de l’Arrondissement des Rivières;
 « rue partagée » : rue sur laquelle la circulation piétonne est priorisée, conformément au Code de la sécurité routière;
 « stationnement d'un véhicule » : l’immobilisation d'un véhicule pendant trois minutes ou plus;
 « véhicule automobile » : un véhicule routier qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;
 « véhicule de promenade » : un véhicule automobile aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
 « véhicule d’urgence » : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (RLRQ, chapitre P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (RLRQ, chapitre S-6.2), un véhicule routier de service d’incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société d’assurance automobile du Québec constituée en vertu de la Loi sur la société d’assurance automobile du Québec (RLRQ, chapitre S-11.011);
 « véhicule-outil » : un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement;
 « véhicule routier » : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; n’est pas un véhicule routier un véhicule qui peut circuler uniquement sur rails, une bicyclette assistée et un fauteuil roulant mu électriquement; une remorque, une semi-remorque et un essieu amovible sont des véhicules routiers;
 « voie publique » : une rue, incluant les trottoirs qui la bordent;
 « zone de sécurité » : un espace sur la chaussée réservé à l’usage exclusif des piétons;
 « zone de stationnement » : un espace sur la chaussée où une même norme visant à régir ou interdire le stationnement s’applique.
CHAPITRE II
CIRCULATION ET STATIONNEMENT - NORMES APPUYÉES PAR UNE SIGNALISATION
SECTION I
CIRCULATION
§1. —Limites de vitesse
8.Une limite de vitesse différente de celle prévue au Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2) est prescrite sur les rues identifiées à l’annexe I. La limite de vitesse applicable sur chaque rue y est également indiquée.
Lorsque cette limite ne s’applique qu’à certaines périodes, l’annexe I contient une référence à l’onglet 1 de cette annexe où elles sont indiquées.
§2. —Arrêts obligatoires
9.L’obligation d’effectuer un arrêt est prescrite pour le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette aux endroits identifiés à l’annexe II.
§3. —Céder le passage
10.L’obligation de céder le passage est prescrite pour le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette aux endroits identifiés à l'onglet 2 de l’annexe II.
§4. —Manoeuvres obligatoires ou interdites à une approche d’une intersection
11.L’interdiction ou l’obligation d’aller tout droit, de tourner à gauche ou de tourner à droite, selon le cas, est imposée, aux approches d’une intersection identifiées à l’annexe III, au conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette ou à celui d’un véhicule appartenant à une catégorie de véhicules routiers déterminée, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées.
12.L’interdiction de faire un demi-tour sur la chaussée est imposée au conducteur d’un véhicule routier aux approches d’une intersection ou d’un endroit identifiées à l’onglet 1 de l’annexe III.
§5. —Virage à droite au feu rouge
13.L’interdiction d’effectuer un virage à droite à un feu rouge est imposée au conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette, aux approches d’une intersection identifiées à l’annexe IV, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées.
§6. —Direction des voies
14.La direction de la circulation est prescrite sur les voies identifiées à l'onglet 4 de l’annexe II, dans le sens qui y est indiqué.
§7. —Passages pour piétons
15.L’aménagement d’un passage pour piétons est prescrit aux endroits identifiés à l'onglet 3 de l’annexe II.
§8. —Circulation à sens unique
16.La circulation à sens unique est prescrite sur les rues identifiées à l’annexe V, dans le sens qui y est indiqué.
§9. —Voies réservées aux autobus urbains
17.La circulation sur les voies identifiées à l’annexe VI est réservée à l’usage exclusif des autobus urbains, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées.
§10. —Voies réservées aux cyclistes
18.La circulation sur les voies identifiées à l’annexe VII est réservée à l’usage exclusif des cyclistes.
§11. —Trajet obligatoire pour les cyclistes
19.Un trajet obligatoire pour les cyclistes est prescrit aux endroits identifiés à l’annexe VII, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées.
§12. —Zones de sécurité
20.L’aménagement d’une zone de sécurité est prescrite sur les parties de chaussée identifiées à l’annexe VIII.
§13. —Feux de circulation
21.L’installation de feux de circulation est prescrite aux endroits identifiés à l’annexe IX.
§14. —Limitations de poids
22.Une limitation de poids est prescrite pour les véhicules routiers ou pour les véhicules appartenant aux catégories de véhicules routiers déterminées aux endroits identifiés à l’onglet 1 de l’annexe II. La limitation de poids, de même que la catégorie de véhicules routiers visée, le cas échéant, sont également indiquées à cette annexe.
§15. —Circulation interdite aux camions et aux véhicules-outil
23.Le conducteur d’un camion ou d’un véhicule-outil ne peut pas circuler sur les rues identifiées à l’annexe X, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées, sauf pour se rendre à un point auquel il ne peut accéder qu’en circulant sur cette rue afin d’y effectuer une livraison locale.
L’exception prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’il en est fait mention à cette annexe.
§16. —Circulation interdite aux motocyclettes
24.Le conducteur d’une motocyclette ne peut pas circuler sur les rues identifiées à l’annexe XI, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées.
§17. —Circulation interdite aux autobus interurbains, nolisés et touristiques
25.Le conducteur d’un autobus interurbain, nolisé ou touristique ne peut pas circuler sur les rues identifiées à l’annexe XII, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées.
§18. —Circulation interdite aux autobus
26.Le conducteur d’un autobus ne peut pas circuler sur les rues identifiées à l’annexe XII, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées.
§19. —Rues partagées
26.1.L’aménagement d’une rue partagée est prescrit sur les rues identifiées à l’annexe XII.1, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées.
SECTION II
STATIONNEMENT
§1. —Stationnement interdit ou limité
27.Le stationnement des véhicules routiers ou des véhicules appartenant aux catégories de véhicules routiers déterminées est interdit ou sa durée est limitée sur les rues identifiées à l’annexe XIII, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées.
§2. —Zones de stationnement réservées à une catégorie de véhicules
28.Les zones de stationnement identifiées à l’annexe XIII sont réservées à l’usage exclusif des catégories de véhicules routiers déterminées pour chacune des zones, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées.
Une durée maximale d’utilisation des espaces de stationnement situés dans une zone de stationnement visée au premier alinéa est prescrite lorsqu’elle est indiquée, pour cette zone, à l’annexe XIII.
§3. —Zones de stationnement réservées aux personnes handicapées
29.Les zones de stationnement identifiées à l’annexe XIII sont réservées à l’usage exclusif des véhicules routiers munis d’une vignette, d’une plaque ou d’un permis mentionné aux paragraphes 1° ou 3° du premier alinéa de l’article 388 du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2), en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées.
Une durée maximale d’utilisation des espaces de stationnement situés dans une zone de stationnement visée au premier alinéa est prescrite lorsqu’elle est indiquée, pour cette zone, à l’annexe XIII.
§4. —Stationnement en oblique ou perpendiculaire
30.Le stationnement sur rue des véhicules routiers, dans les zones de stationnement identifiées à l’annexe XIII, doit se faire en oblique ou de manière perpendiculaire par rapport à la bordure de la chaussée, selon le mode indiqué pour chaque zone à cette annexe.
§5. —Arrêt interdit
31.L’immobilisation des véhicules routiers ou des véhicules appartenant aux catégories de véhicules routiers déterminées est interdite sur les rues identifiées à l’annexe XIII, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées.
§6. —Débarcadères
32.Des débarcadères à l’usage des véhicules routiers ou des catégories de véhicules routiers déterminées sont prescrits, aux endroits identifiés à l’annexe XIII, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées. La durée maximale d’utilisation d’un débarcadère est prescrite lorsqu’elle est indiquée à cette annexe.
§7. —Zones de stationnement pour lesquelles un tarif est imposé
33.Un tarif pour le stationnement des véhicules routiers est imposé pour les zones de stationnement identifiées à l’annexe XIV. Les périodes où ce tarif est imposé sont celles indiquées pour chaque zone à cette annexe.
L’installation d’un compteur de stationnement desservant les zones identifiées à l’annexe XIV est prescrite.
§8. —Service de stationnement avec voiturier
34.Des zones de stationnement sont réservées à l’usage exclusif de l’exploitant d’un service de stationnement avec voiturier, aux endroits identifiés à l’annexe XIII, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées.
§9. —Permis de stationnement - zones et règles particulières
35.Les zones où des permis de stationnement de résidant, de commerçant ou d’artiste peuvent être délivrés sont identifiées à l’annexe XV. Les catégories de permis autorisées pour chaque zone et les conditions de délivrance de ces permis pour chaque catégorie ou pour l’ensemble des catégories, le cas échéant, sont identifiées à l’onglet 1 de cette annexe.
35.0.1.Les zones où des permis de stationnement de résidant pour véhicule récréatif peuvent être délivrés sont identifiées à l’annexe XV. Les conditions de délivrance de ces permis sont identifiées, le cas échéant, à l’onglet 1 de cette annexe.
36.Les rues où des règles particulières de stationnement s’appliquent pour les titulaires de permis de stationnement appartenant aux catégories déterminées ou pour les détenteurs d’une vignette associée à l’un de ces permis, selon le cas, sont identifiées à l’annexe XIII, de même que les règles de stationnement applicables sur chaque rue.
SECTION III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET PEINES EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT
§1. —Stationnement interdit ou limité
37.Il est interdit de stationner un véhicule routier dans une zone de stationnement où une telle interdiction est indiquée au moyen d’une signalisation.
38.Il est interdit de laisser stationné un véhicule routier dans une zone de stationnement au-delà de la durée maximale permise pour cette zone.
§2. —Zones de stationnement réservées à une catégorie de véhicules
39.Il est interdit de stationner, dans une zone de stationnement réservée à l’usage exclusif d’une catégorie de véhicules routiers, un véhicule qui n’appartient pas à cette catégorie.
§3. —Zones de stationnement réservées aux personnes handicapées
40.Il est interdit de stationner, dans une zone de stationnement réservée aux personnes handicapées, un véhicule routier qui n’est pas muni d’une vignette, d’une plaque ou d’un permis mentionné aux paragraphes 1° ou 3° du premier alinéa de l’article 388 du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2).
§4. —Stationnement oblique ou perpendiculaire
41.Il est interdit de stationner un véhicule routier autrement qu’en oblique ou de manière perpendiculaire par rapport à la bordure de la chaussée, selon le cas, dans une zone de stationnement où le stationnement en oblique ou perpendiculaire est prescrit.
§5. —Arrêt interdit
42.Il est interdit d’immobiliser un véhicule routier sur une rue lorsqu’une telle interdiction est indiquée au moyen d’une signalisation.
§6. —Débarcadère
43.Il est interdit d’utiliser un débarcadère à une fin autre que le chargement ou le déchargement de marchandises ou pour laisser monter ou descendre une personne d’un véhicule.
§7. —Zones de stationnement pour lesquelles un tarif est imposé
44.Il est interdit de stationner un véhicule routier dans une zone de stationnement pour laquelle un tarif est imposé sans acquitter le paiement requis.
Lorsqu’un compteur de stationnement ne permet pas d’effectuer le paiement selon un mode de paiement normalement disponible, celui-ci doit être effectué au moyen d’un autre mode de paiement ou à un autre compteur de stationnement.
45.(Abrogé : 2024, R.C.A.2V.Q. 349, a. 3.).
46.Si une partie seulement d’un véhicule est stationnée dans une zone de stationnement pour laquelle le paiement d’un tarif est imposé, un tel tarif doit être payé en totalité comme si tout le véhicule était stationné à l’intérieur de la zone.
47. Il est interdit de stationner un véhicule routier dans une zone de stationnement pour laquelle un tarif est imposé lorsqu’une signalisation temporaire indique une interdiction d’y stationner.
48.Il est interdit d’enlever une signalisation temporaire prohibant le stationnement dans une zone pour laquelle un tarif est imposé.
§8. —Service de stationnement avec voiturier
49.Il est interdit de stationner un véhicule routier dans une zone de stationnement réservée à l’usage exclusif de l’exploitant d’un service de stationnement avec voiturier.
50.L'exploitant d'un service de stationnement avec voiturier ne peut utiliser ni permettre que soit utilisée une zone de stationnement destinée au transit des véhicules à stationner à une autre fin, notamment pour le stationnement d’un véhicule routier.
Aux fins de l’application de cet article, une zone de stationnement destinée au transit des véhicules à stationner est réputée être utilisée pour le stationnement d’un véhicule routier lorsque ce véhicule est immobilisé dans cet espace pour une période excédant dix minutes.
§9. —Opérations d’entretien hivernal de la voie publique
51.Il est interdit de stationner un véhicule routier sur une rue lorsque le stationnement y est interdit en raison d’une opération d’entretien hivernal de la voie publique.
§10. —Dispositions pénales
52.Nul ne peut contrevenir à une disposition de la présente section.
Quiconque contrevient à une disposition de la présente section est passible d’une amende de 60 $.
Malgré l’alinéa précédant, quiconque contrevient à l’article 40 est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
CHAPITRE III
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
53.Le directeur du Service du transport et de la mobilité intelligente est responsable de l’application du présent règlement.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
54.(Modification intégrée au Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur la tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.2V.Q. 66.)
55.(Omis.)
56.Malgré l’article 55, les règles relatives à l’obligation d’effectuer un arrêt et à céder le passage, à la direction des voies et à l’aménagement d’un passage pour piétons correspondant à celles visées aux articles 9, 10, 14 et 15 de la section I du chapitre II, de même que celles relatives à l’immobilisation et au stationnement correspondant à celles visées aux articles 27 à 32, 34 et 36 de la section II du chapitre II, sont maintenues en vigueur jusqu’à l’adoption d’un règlement modifiant le présent règlement aux fins d’y intégrer les annexes prescrivant ces normes.
57.(Omis.)
ANNEXE I
(article 8 )
Limites de vitesse
  

2015, Ordonnance O-82, a. 2; 2016, Ordonnance O-141, a. 2; 2017, Ordonnance O-181, a. 2; 2018, Ordonnance O-230, a. 2; 2014, Ordonnance O-264, a. 2; 2019, Ordonnance O-281, a. 2; 2020, Ordonnance O-312, a. 2; 2021, R.C.A.2V.Q. 297, a. 1.
ANNEXE II
(articles 14 et 15)
Passage pour personnes et direction des voies
  

2014, Ordonnance O-22, a. 2; 2015, Ordonnance O-92, a. 2; 2013, R.C.A.2V.Q. 253, a. 4; 2019, Ordonnance O-275, a. 2; 2020, Ordonnance O-287, a. 2; 2021, Ordonnance O-344, a. 2.
ANNEXE III
(articles 11 et 12)
Manoeuvres obligatoires ou interdites à une approche d'une intersection
  

2013, R.C.A.2V.Q. 92, Annexe III; 2021, Ordonnance O-336, a. 2; 2021, Ordonnance O-337, a. 2; 2021, Ordonnance O-341, a. 2; 2021, Ordonnance O-342, a. 2; 2023, Ordonnance O-389, a. 2; 2023, Ordonnance O-390, a. 2.
ANNEXE IV
(article 13)
Interdiction d'effectuer un virage à droite au feu rouge
  

2014, Ordonnance O-52, a. 2; 2016, Ordonnance O-109, a. 2; 2017, Ordonnance O-183, a. 2; 2017, R.C.A.2V.Q. 170, a. 1; 2018, Ordonnance O-238, a. 2; 2019, Ordonnance O-250, a. 2; 2020, Ordonnance O-293, a. 2; 2020, Ordonnance O-294, a. 2; 2021, Ordonnance O-321, a. 2; 2021, Ordonnance O-331, a. 2; 2022, Ordonnance O-372, a. 2; 2022, Ordonnance O-373, a. 2; 2023, Ordonnance O-408, a. 2; 2023, Ordonnance O-409, a. 2.
ANNEXE V
(article 16)
Circulation à sens unique
  

2016, Ordonnance O-110, .
ANNEXE VII
(articles 18 et 19)
Trajet obligatoire pour les cyclistes
  

2015, Ordonnance O-84, a. 2; 2016, Ordonnance O-139, a. 2; 2017, Ordonnance O-184, a. 2; 2018, Ordonnance O-227, a. 2; 2022, Ordonnance O-362, a. 2.
ANNEXE VIII
(article 20 )
Zones de sécurité
  

2013, R.C.A.2V.Q. 92, Annexe VIII; 2019, Ordonnance O-269, a. 2; 2022, Ordonnance O-371, a. 2.
ANNEXE IX
(article 21 )
Feux de circulation
  

2015, Ordonnance O-68, a. 2; 2016, Ordonnance O-145, a. 2; 2016, Ordonnance O-236, a. 2; 2020, Ordonnance O-284, a. 2; 2020, Ordonnance O-285, a. 2; 2020, Ordonnance O-288, a. 2; 2020, Ordonnance O-289, a. 2; 2020, Ordonnance O-290, a. 2; 2020, Ordonnance O-291, a. 2; 2021, Ordonnance O-334, a. 2.
ANNEXE X
(article 23 )
Circulation interdite aux camions et aux véhicules outils
  

2015, Ordonnance O-72, a. 2; 2018, Ordonnance O-199, a. 2.
ANNEXE XV
(article 35)
Permis de stationnement – zones et règles particulières.
  

© Ville de Québec, 2024. Tous droits réservés. Rédigé, refondu et publié avec les solutions Irosoft.