Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 6 octobre 2005
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.R.V.Q. chapitre C-3
CHAPITRE I
CRÉATION
1.La Commission d'urbanisme et de conservation de Québec est créée.
CHAPITRE II
COMPÉTENCE
2.La commission a compétence dans les parties du territoire de la ville suivantes :
un arrondissement historique, une aire de protection d'un monument historique, un arrondissement naturel, un site historique, un site archéologique ou une aire de protection tels que définis à la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4);
jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements mentionnés à l'article 102 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), dans la partie du territoire de la ville qui correspond au territoire de la Ville de Québec, tel qu’il existait le 31 décembre 2001;
le territoire du secteur patrimonial du rang Saint-Joseph illustré au plan joint à l’annexe I;
le territoire du secteur patrimonial du Vieux Cap-Rouge illustré au plan joint à l’annexe II;
le territoire du secteur patrimonial de la rue Racine illustré au plan joint à l’annexe III.
le territoire du secteur patrimonial du Vieux Giffard illustré au plan joint à l’annexe IV.
2.1.La commission a compétence, relativement au territoire visé au paragraphe 3° de l’article 2, exclusivement à l’égard des catégories de travaux suivantes :
les travaux de rénovation ou de transformation ayant une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment complémentaire de plus de 16 mètres carrés de superficie et situé en cour latérale;
les travaux de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment complémentaire;
les travaux de déplacement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment complémentaire;
les travaux de démolition d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment complémentaire;
les travaux d’installation ou de modification d’une enseigne.
Dans le présent article, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les définitions de l’article 1.6 du Règlement de zonage numéro 87-806, et ses amendements, de l’ancienne Ville de Beauport s’appliquent.
2.2.La commission a compétence, relativement au territoire visé au paragraphe 4° de l’article 2, exclusivement à l’égard des catégories de travaux suivantes :
les travaux d’agrandissement, de rénovation ou de transformation ayant une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal;
les travaux d’agrandissement et les travaux de rénovation ou de transformation ayant une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment accessoire ou complémentaire ou d’une construction attenante à un bâtiment principal;
les travaux de construction d’un bâtiment principal, d’un bâtiment accessoire, d’un bâtiment complémentaire, d’une construction attenante au bâtiment principal ou d’une clôture;
les travaux de déplacement d’un bâtiment principal;
les travaux de démolition d’un bâtiment principal;
les travaux d’installation ou de modification d’une enseigne.
Dans le présent article, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les définitions de l’article 1.5 du Règlement de zonage numéro 1151-95, et ses amendements, de l’ancienne Ville de Cap-Rouge s’appliquent.
2.3.La commission a compétence, relativement au territoire visé au paragraphe 5° de l’article 2, exclusivement à l’égard des catégories de travaux suivantes :
les travaux de rénovation ou de transformation ayant une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment complémentaire;
les travaux de construction d’un bâtiment principal ou complémentaire;
les travaux d’agrandissement d’un bâtiment principal ou complémentaire;
les travaux d’aménagement d’une aire de stationnement d’au moins cinq cases ou d’agrandissement d’une aire de stationnement d’au moins cinq cases avant l’agrandissement ou faisant en sorte que le stationnement ait au moins cinq cases après l’agrandissement;
les travaux d’installation ou de modification d’une enseigne;
les travaux de démolition d’un bâtiment principal ou complémentaire.
Dans le présent article, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les définitions de l’article 1.3.3 du Règlement de zonage numéro 1386, et ses amendements, de l’ancienne Ville de Loretteville s’appliquent.
2.4.La commission a compétence, relativement au territoire visé au paragraphe 6° de l’article 2, exclusivement à l’égard des catégories de travaux suivantes :
les travaux de rénovation ou de transformation ayant une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal, d’un bâtiment complémentaire attenant ou d’un bâtiment complémentaire ancien, à l’exception des travaux de remplacement du recouvrement d’une toiture;
les travaux de construction d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment complémentaire attenant;
les travaux d’agrandissement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment complémentaire attenant;
les travaux de déplacement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment complémentaire ancien;
les travaux de démolition d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment complémentaire ancien;
les travaux d’installation ou de modification d’une enseigne commerciale;
les travaux d’aménagement d’une aire de stationnement d’au moins cinq cases ou d’agrandissement d’une aire de stationnement existante.
Dans le présent article, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les définitions de l’article 1.6 du Règlement de zonage numéro 87-806, et ses amendements, de l’ancienne Ville de Beauport s’appliquent.
3.La commission contrôle l'apparence architecturale et la symétrie des constructions.
À cette fin et malgré tout règlement de construction, aucun permis de construction, de réparation, de transformation ou de démolition, à l’exclusion des travaux réalisés à l’intérieur d’un bâtiment, ne peut être délivré sans l’approbation préalable de la commission.
(Abrogé : 2005, R.V.Q. 989, a. 3.);
La commission exerce, à l’égard du territoire de la ville qui correspond au territoire de la Ville de Québec tel qu’il existait le 31 décembre 2001, la compétence que le Règlement VQZ-3 « Sur le zonage et l’urbanisme » conférait à la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, créée en vertu de l’article 547 de la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95).
4.Pour l'application de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une demande de dérogation mineure, dans une partie du territoire de la ville dans laquelle la commission a compétence, doit être approuvée par la commission avant que le conseil d'arrondissement ne rende sa décision.
5.La commission, sur demande du conseil de la ville, est chargée d’étudier et de lui soumettre des avis sur toute question relative à l’urbanisme, au zonage, au lotissement, à la construction ou, à la préservation ou à la mise en valeur des parties du territoire possédant des caractéristiques architecturales, patrimoniales ou environnementales.
La commission doit soumettre son avis dans un délai de 45 jours de la demande du conseil.
6.La commission peut soumettre au conseil tout commentaire ou recommandation qu'elle juge à propos sur une question relative à la préservation ou à la mise en valeur des parties du territoire possédant des caractéristiques architecturales, patrimoniales ou environnementales.
CHAPITRE III
COMPOSITION
7.La commission est composée de huit membres nommés par résolution du conseil de la ville et du président.
8.Le maire est le président de la commission.
Toutefois, sur sa proposition, le conseil peut, par résolution, désigner un autre membre du conseil comme président de la commission.
9.Les membres de la commission sont choisis parmi les membres du conseil, les employés ou les résidants de la ville.
Cependant la majorité des membres de la commission doit être constituée de résidants de la ville qui ne sont pas membres du conseil.
10.Un membre du conseil qui cesse d’être membre du conseil, cesse également d’être membre de la commission, à moins d’être nommé à nouveau par résolution du conseil de la ville.
11.Le conseil désigne, par résolution, parmi les membres de la commission, deux vice-présidents.
12.Le directeur du Service de l’aménagement du territoire désigne un employé de son service pour agir à titre de secrétaire de la commission.
13.Le conseil de la ville remplace un membre qui démissionne ou qui cesse d’être éligible au poste de membre de la commission.
14.Le conseil de la ville peut mettre fin au mandat d’un membre qui fait défaut d’assister aux séances de la commission pendant 90 jours consécutifs.
15.Sous réserve des articles 13 et 14, la durée du mandat d’un membre de la commission est de deux ans, à moins que le conseil ne prévoie par résolution une durée différente, et elle se calcule à compter de la date de sa nomination. Ce mandat est renouvelable par résolution du conseil de la ville.
Toutefois, si à l’expiration du mandat d’un membre son successeur n’est pas encore nommé, son mandat est automatiquement prolongé jusqu’à la nomination de son successeur.

2002, R.V.Q. 15, a. 15; 2002, R.V.Q. 205, a. 2.
16.Le conseil de la ville peut, par résolution, pour un mandat dont la durée est prévue à l'article 15, nommer un membre consultant n'ayant pas droit de vote mais bénéficiant cependant de la rémunération prévue à l'article 18.
17.Le quorum de la commission est fixé à cinq membres et les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas d'égalité des voix, le président a voix prépondérante. En l'absence du président, le vice-président, le remplace et jouit du même privilège.
18.Les membres de la commission, à l'exception de ceux qui sont membres du conseil et employés de la ville, reçoivent une rémunération de 100 $ par séance à laquelle ils assistent. Cette rémunération est de 250 $ s’ils assistent à une séance pendant au moins 3 heures et de 400 $ s’ils assistent à une séance pendant plus de 5 heures.
19.Une séance interrompue par une pause repas est réputée être une séance continue pour les fins du calcul de la rémunération. Cependant, la durée de cette pause repas n’est pas considérée aux fins d’établir la durée d’une séance.
20.Le directeur du Service de l’aménagement du territoire, ou un employé de son service qu’il désigne, assiste aux séances de la commission et agit comme conseiller technique. Cet employé ne reçoit aucune rémunération et n’a pas le droit de vote.
CHAPITRE IV
SÉANCES DE LA COMMISSION
21.La commission tient ses séances le mardi de chaque semaine.
Cependant, sur demande du président ou de trois autres membres, la commission peut tenir une séance en tout autre temps, pourvu qu'avis aux membres ait été donné par le secrétaire au moins 12 heures avant l'heure fixée pour la séance.
Un membre présent à une séance peut renoncer à l’avis de convocation.
22.Les membres présents à une séance peuvent décider de ne pas tenir de séance la semaine suivante. Les membres absents doivent alors en être informés par le secrétaire.
23.Un membre de la commission qui ne se trouve pas sur les lieux d’une séance peut y participer par l’intermédiaire d’un moyen électronique de communication.
Toutefois, le moyen doit permettre à toutes les personnes qui, par son intermédiaire ou sur place, participent ou assistent à la séance d’entendre clairement ce que l’une d’elles dit à haute et intelligible voix.
Un membre de la commission qui participe ainsi à une séance est réputé y assister.
23.1.Le président de la commission doit déposer au conseil, au plus tard le 31 décembre de chaque année, un rapport faisant état du nombre de séances que la commission a tenue dans l’année, de la durée de chacune de celles-ci, du nom des membres ayant assisté à chacune d’elles et, à l’égard de chacun de ces derniers, de la durée durant laquelle ils ont assisté à chacune de ces séances.
CHAPITRE V
CONFLIT D’INTÉRÊTS
24.Un membre de la commission qui est présent à une séance de la commission au moment où doit être prise en considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier, doit divulguer la nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question et doit quitter la séance en s’abstenant de tenter d’influencer les délibérations et le vote sur cette question.
Lorsque la question est prise en considération lors d’une séance à laquelle le membre de la commission n’est pas présent, il doit divulguer la nature générale de son intérêt dès la première séance à laquelle il est présent après avoir pris connaissance de ce fait.
CHAPITRE V.1
OBJECTIFS, GUIDES ET CRITÈRES
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
24.1.La commission doit tenir compte des objectifs, des guides ou des critères prévus au présent chapitre pour approuver la délivrance d’un permis.
La commission doit, pour une partie du territoire de la ville ou une catégorie de construction ne faisant pas l’objet d’objectifs, de guides ou de critères en vertu du présent chapitre, tenir compte dans l’exercice de sa compétence des objectifs et des critères déterminés dans un règlement adopté en vertu de l’article 145.15 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme qui est applicable dans cette partie du territoire de la ville dans laquelle elle a compétence.
Les objectifs, guides ou critères prévus au présent chapitre ne doivent pas être interprétés comme limitant la compétence de la commission de refuser l’approbation de la délivrance d’un permis dans l’exercice de sa compétence.
SECTION II
SECTEUR PATRIMONIAL DU RANG SAINT-JOSEPH
§1. —Définitions
24.2.Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les définitions de l’article 1.6 du Règlement de zonage numéro 87-806, et ses amendements, de l’ancienne Ville de Beauport s’appliquent.
§2. —Objectif général
24.3.L’objectif général applicable au territoire visé au paragraphe 3° de l’article 2 est de conserver et de mettre en valeur les principales caractéristiques associées à une occupation rurale et agricole.
§3. —Travaux de rénovation ou de transformation extérieure
24.4.Les objectifs applicables aux travaux de rénovation ou de transformation ayant une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment complémentaire, à l’exclusion des travaux visant le remplacement du recouvrement d’une toiture, effectués sur le territoire visé au paragraphe 3° de l’article 2 sont les suivants :
respecter les caractéristiques architecturales reconnues par des inventaires historiques de la ville pour le bâtiment;
mettre en valeur ou rétablir les composantes architecturales reconnues par des inventaires historiques de la ville pour un bâtiment.
24.5.Les critères permettant d’évaluer si les objectifs visés à l’article 24.4 sont atteints sont les suivants :
les travaux préservent ou rétablissent les composantes architecturales du bâtiment reconnues par des inventaires historiques;
les matériaux utilisés sont les mêmes que ceux d’origine ou ils reproduisent les caractéristiques originales des composantes pour le type architectural auquel le bâtiment appartient;
les éléments d’ornementation et d’encadrement, la disposition et la forme des ouvertures, des galeries, des cheminées, des lucarnes et des avant-toits et les autres éléments accessoires représentatifs de l’architecture du bâtiment sont préservés ou recréés;
la couleur des matériaux et celle des éléments d’ornementation et d’encadrement sont d’une tonalité compatible.
Lorsque les travaux de rénovation ou de transformation sont effectués sur un bâtiment d’architecture moderne, les objectifs, guides et critères énoncés à la sous-section 4 de la présente section s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
§4. —Travaux de construction d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire
24.6.Les objectifs applicables aux travaux de construction d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment complémentaire effectués sur le territoire visé au paragraphe 3° de l’article 2 sont les suivants :
adapter l’implantation, l’architecture et les matériaux de la nouvelle construction aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire visé au paragraphe 3° de l’article 2;
protéger les composantes dominantes de l’occupation rurale et agricole du territoire visé au paragraphe 3° de l’article 2.
24.7.Les critères permettant d’évaluer si les objectifs visés à l’article 24.6 sont atteints sont les suivants :
le bâtiment à construire s’inspire de l’implantation des bâtiments voisins et il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants sur le territoire visé au paragraphe 3° de l’article 2 ou d’un élément marquant du paysage rural. Le bâtiment à construire n’est pas préjudiciable au milieu;
le bâtiment à construire reproduit la volumétrie des bâtiments voisins et les caractéristiques architecturales dominantes sans pour autant constituer une copie ou une imitation d’un bâtiment existant sur le territoire visé au paragraphe 3° de l’article 2;
les matériaux de revêtement sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent aux matériaux observés sur les bâtiments existants sur le territoire visé au paragraphe 3° de l’article 2;
l’architecture est adaptée au site.
Dans le cas de la construction d’un bâtiment complémentaire attenant à un bâtiment d’architecture moderne, les objectifs, guides et critères énoncés à la sous-section 3 de la présente section s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
§5. —Travaux de déplacement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire
24.8.Les objectifs applicables aux travaux de déplacement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment complémentaire effectués sur le territoire visé au paragraphe 3° de l’article 2 sont les suivants :
contribuer à la protection ou la mise en valeur du bâtiment;
conserver ou recréer le mode d’implantation représentatif du milieu.
24.9.Les critères permettant d’évaluer si les objectifs visés à l’article 24.8 sont atteints sont les suivants :
le déplacement du bâtiment renforce le mode d’occupation des bâtiments existants voisins des deux sites concernés par le déplacement;
le déplacement du bâtiment n’affecte pas la signification historique des sites concernés;
le déplacement du bâtiment est nécessaire pour le sécuriser.
De plus, lorsqu’un bâtiment est déplacé sur un terrain situé :
à l’intérieur du territoire visé au paragraphe 3° de l’article 2, les objectifs, guides et critères énoncés à la sous-section 4 de la présente section s’appliquent aux travaux de déplacement compte tenu des adaptations nécessaires;
à l’extérieur du territoire visé au paragraphe 3° de l’article 2, les objectifs, guides et critères énoncés à la sous-section 6 de la présente section s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
§6. —Travaux de démolition d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire
24.10.L’objectif applicable aux travaux de démolition d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment complémentaire effectués sur le territoire visé au paragraphe 3° de l’article 2 est de sauvegarder ou mettre en valeur les bâtiments existants.
24.11.Les critères permettant d’évaluer si les objectifs visés à l’article 24.10 sont atteints sont les suivants :
la structure du bâtiment existant est considérée comme étant irrécupérable et son état présente un danger pour la sécurité publique;
le bâtiment existant n’a pas une grande valeur architecturale ou historique;
la présence du bâtiment existant affecte la mise en valeur d’autres bâtiments existants ou d’un ensemble architectural;
un bâtiment d’architecture moderne est remplacé par une nouvelle construction répondant aux objectifs et critères applicables à ce type de projet.
§7. —Travaux d’installation ou de modification d’une enseigne
24.12.L’objectif applicable aux travaux d’installation ou de modification d’une enseigne effectués sur le territoire visé au paragraphe 3° de l’article 2 est d’harmoniser les enseignes avec les caractéristiques des lieux.
24.13.Les critères permettant d’évaluer si l’objectif visé à l’article 24.12 est atteint sont les suivants :
la localisation de même que les matériaux, dimensions, couleurs et autres caractéristiques de l’enseigne s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment;
la localisation et les dimensions de l’enseigne offrent des caractéristiques adaptées au secteur patrimonial du Rang Saint-Joseph.
SECTION III
SECTEUR PATRIMONIAL DU VIEUX CAP-ROUGE
§1. —Définitions
24.14.Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les définitions de l’article 1.5 du Règlement de zonage numéro 1151-95, et ses amendements, de l’ancienne Ville de Cap-Rouge s’appliquent.
§2. —Travaux d'agrandissement, de rénovation ou de transformation ayant une incidence sur l'apparence extérieure d'un bâtiment principal
24.15.Les objectifs applicables aux travaux d’agrandissement, de rénovation ou de transformation ayant une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal effectués sur le territoire visé au paragraphe 4° de l’article 2 sont les suivants :
conserver et révéler les valeurs esthétiques et historiques des bâtiments existants du secteur patrimonial du Vieux Cap-Rouge;
maintenir le rythme des façades et des implantations.
24.16.Les critères permettant d’évaluer si les objectifs visés à l’article 24.15 sont atteints sont les suivants :
les qualités particulières et le caractère propre d'une construction sont protégés;
les travaux préservent ou rétablissent les composantes architecturales du bâtiment reconnues par des inventaires historiques de la ville et assure une apparence compatible avec l'âge, le style architectural ou la période culturelle du bâtiment et s’inspire des caractéristiques du secteur patrimonial du Vieux Cap-Rouge;
les travaux préservent les modifications qu’un bâtiment a subies au cours de son existence et qui contribuent à sa valeur architecturale actuelle et à la compréhension de son évolution historique;
le gabarit des bâtiments voisins est similaire;
le projet constitue une amélioration à la valeur architecturale du bâtiment;
l’implantation du bâtiment agrandi respecte la trame urbaine du secteur;
la conservation et la réparation des éléments originaux endommagés sont privilégiées;
les éléments manquants sont complétés par analogie avec les éléments encore existants;
lorsque des éléments originaux sont changés, les nouveaux éléments font référence aux éléments originaux ou s’inspirent de façon contemporaine du caractère du bâtiment tout en produisant une image harmonieuse du bâtiment;
10°les éléments architecturaux d’origine autrefois supprimés sur un bâtiment peuvent être rétablis par des éléments similaires ou remplacés, selon le cas, par une composition nouvelle, pourvu que les qualités d’architecture du bâtiment soient conservées ou rétablies.
§3. —Travaux d'agrandissement, de rénovation ou de transformation ayant une incidence sur l'apparence extérieure d'un bâtiment accessoire ou complémentaire ou d'une construction attenante à un bâtiment principal
24.17.L’objectif applicable aux travaux d’agrandissement, de rénovation ou de transformation ayant une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment accessoire ou complémentaire ou d’une construction attenante à un bâtiment principal effectués sur le territoire visé au paragraphe 4° de l’article 2 est de conserver les éléments d'intérêt et d’assurer l'intégration des bâtiments complémentaires ou accessoires modifiés ou agrandis dans leur environnement bâti.
24.18.Les critères permettant d’évaluer si l’objectif visé à l’article 24.17 est atteint sont les suivants :
la conservation plutôt que le remplacement du bâtiment complémentaire ou accessoire est privilégiée, si celui-ci constitue, par son implantation et avec le bâtiment principal, un ensemble homogène;
une modification ou un agrandissement d’un bâtiment complémentaire ou accessoire forme, par son implantation, sa forme, son gabarit et ses matériaux, un ensemble harmonieux avec le bâtiment principal et son environnement.
§4. —Travaux de construction d'un bâtiment principal, d'un bâtiment accessoire, d'un bâtiment complémentaire, d'une construction attenante au bâtiment principal ou d'une clôture
24.19.L’objectif applicable aux travaux de construction d’un bâtiment principal, d’un bâtiment accessoire, d’un bâtiment complémentaire, d’une construction attenante au bâtiment principal ou d’une clôture effectués sur le territoire visé au paragraphe 4° de l’article 2 est de préserver le caractère et la valeur de l'ensemble des bâtiments existants tout en permettant une certaine expression architecturale contemporaine.
24.20.Les critères permettant d’évaluer si l’objectif visé à l’article 24.19 est atteint sont les suivants :
le bâtiment à construire s’inspire des bâtiments voisins en ce qui concerne l’implantation, le traitement des formes, le respect de l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants sur le territoire visé au paragraphe 4° de l’article 2. Il n’est pas préjudiciable au milieu. Le traitement architectural des autres éléments peut témoigner de l’évolution des courants architecturaux;
le gabarit de la construction, la distribution des volumes et le traitement architectural doivent définir un concept architectural cohérent;
les matériaux de revêtement sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent avec les matériaux des bâtiments existants sur le territoire visé au paragraphe 4° de l’article 2;
les clôtures de bois sont privilégiées. Les autres matériaux peuvent être acceptables s’ils contribuent à mettre en valeur le site. La structure et les composantes d’une clôture assurent la solidité et la stabilité de celle-ci;
la dissimulation, par un écran visuel architectural harmonisé avec le bâtiment des antennes, des équipements d’électricité, de chauffage de climatisation, de ventilation, des réservoirs ou de tout autre équipement extérieur est privilégiée.
§5. —Travaux de déplacement d'un bâtiment principal
24.21.Les objectifs applicables aux travaux de déplacement d’un bâtiment principal effectués sur le territoire visé au paragraphe 4° de l’article 2 sont les suivants :
contribuer à la protection ou à la mise en valeur du bâtiment à déplacer;
conserver ou recréer un mode d’implantation représentatif du milieu.
24.22.Les critères permettant d’évaluer si les objectifs visés à l’article 24.21 sont atteints sont les suivants :
le déplacement est nécessaire pour assurer la sauvegarde du bâtiment ou pour des raisons d’intérêt public;
le milieu d’insertion du bâtiment déplacé convient à son architecture;
le déplacement n’altère pas les caractéristiques historiques des sites concernés.
§6. —Travaux de démolition d'un bâtiment principal
24.23.L’objectif applicable aux travaux de démolition d’un bâtiment principal effectués sur le territoire visé au paragraphe 4° de l’article 2 est de sauvegarder ou mettre en valeur les bâtiments existants sur ce territoire.
24.24.Les critères permettant d’évaluer si l’objectif visé à l’article 24.23 est atteint sont les suivants :
la structure du bâtiment existant est considérée comme étant irrécupérable et son état présente un danger pour la sécurité publique;
le bâtiment existant n’a pas une grande valeur architecturale ou historique;
le bâtiment existant affecte la mise en valeur d’autres bâtiments existants ou d’un ensemble architectural;
un bâtiment d’architecture moderne est remplacé par un bâtiment répondant aux objectifs, guides et critères applicables à ce type de projet.
§7. —Travaux d'installation ou de modification d'une enseigne
24.25.L’objectif applicable aux travaux d’installation ou de modification d’une enseigne effectués sur le territoire visé au paragraphe 4° de l’article 2 est de favoriser un paysage harmonieux et de donner un caractère distinctif à ce territoire.
24.26.Les critères permettant d’évaluer si l’objectif visé à l’article 24.25 est atteint sont les suivants :
la localisation de même que les matériaux, dimensions, couleurs et autres caractéristiques de l’enseigne s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment;
la localisation et les dimensions de l’enseigne offrent des caractéristiques adaptées au site;
l’intégration d’une enseigne sur poteau est assurée par un aménagement paysager;
le bois est un matériau privilégié. D’autres matériaux peuvent être acceptables s’ils sont durables, sécuritaires et s’ils s’harmonisent avec le site;
l’enseigne évite d’obstruer des points de vue, qu’il s’agisse de paysages naturels ou architecturaux ou d’autres enseignes;
la localisation de l’enseigne n’a pas pour effet de nuire à la visibilité et la circulation des piétons et des véhicules ni à l’entretien des voies de circulation;
la localisation de l’enseigne ne cause pas d’interférence visuelle avec les signaux de signalisation routière;
un éclairage non intermittent de l’enseigne, sur l’ensemble de celle-ci, est privilégié. Les enseignes lumineuses sont à éviter.
SECTION IV
SECTEUR PATRIMONIAL DE LA RUE RACINE
§1. —Définitions
24.27.Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les définitions de l’article 1.3.3 du Règlement de zonage 1386, et ses amendements de l’ancienne Ville de Loretteville s’appliquent.
§2. —Objectif général
24.28.L’objectif général applicable au territoire visé au paragraphe 5° de l’article 2 est de :
soutenir le développement d’une rue d’ambiance favorisant la vie de quartier, la circulation piétonne et le commerce de proximité;
préserver le caractère patrimonial de la rue Racine et de ses environs;
assurer des interventions favorisant l’harmonisation et l’intégration avec la typologie architecturale historique présente sur la rue Racine et ses environs.
§3. —Travaux de rénovation ou de transformation ayant une incidence sur l'apparence extérieure d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment complémentaire
24.29.Les objectifs applicables aux travaux de rénovation ou de transformation ayant une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment complémentaire effectués sur le territoire visé au paragraphe 5° de l’article 2 sont les suivants :
préserver ou rétablir les caractéristiques architecturales du bâtiment d’origine lorsque celles-ci s’harmonisent avec la typologie architecturale typique présente sur la rue Racine et ses environs;
respecter les caractéristiques architecturales typiques de la rue Racine et de ses environs, les gabarits et les formes des bâtiments existants.
24.30.Les critères permettant d’évaluer si les objectifs visé à l’article 24.29 sont atteints sont les suivants :
les travaux rétablissent les composantes architecturales du bâtiment, lorsque celles-ci sont remarquables;
les travaux de rénovation de façades, le cas échéant, tiennent compte des caractéristiques architecturales affectant les façades des constructions existantes typiques de la rue Racine et de ses environs;
les travaux de transformation, le cas échéant, s’intègrent harmonieusement avec le milieu de la rue Racine et de ses environs, tant au niveau des façades qu’au niveau de la volumétrie, des gabarits et des formes.
§4. —Travaux de construction d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment complémentaire
24.31.Les objectifs applicables aux travaux de construction d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment complémentaire effectués sur le territoire visé au paragraphe 5° de l’article 2 sont les suivants :
amener une construction qui s’adapte quant à son implantation, son style architectural et ses matériaux, avec les bâtiments existants et la typologie architecturale typique de la rue Racine et de ses environs;
assurer des aménagements paysagers de qualité qui s’harmonisent et mettent en valeur le secteur de la rue Racine et de ses environs.
24.32.Les critères permettant d’évaluer si les objectifs visés à l’article 24.31 sont atteints sont les suivants :
la volumétrie et les gabarits d’une nouvelle construction s’inspirent des caractéristiques volumétriques et architecturales dominantes des constructions existantes et visent à assurer la continuité du milieu bâti;
l’emploi d’un seul type de matériau est privilégié pour le revêtement des murs et pour les autres éléments architecturaux;
les matériaux de revêtement extérieur suivants sont à privilégier pour les murs extérieurs avants et latéraux :
a)le bois peint ou teint;
b)la fibre de bois agglomérée;
c)la brique d’argile;
d)la pierre;
e)le stuc;
le traitement architectural des façades tient compte des caractéristiques architecturales typiques de la rue Racine et de ses environs;
le verre en façade est conseillé au rez-de-chaussée dans une proportion ne dépassant pas 65 % de la superficie de la façade;
la conservation des arbres existants doit être privilégiée lors de l’implantation ou de la construction du bâtiment;
les aires dénudées sont végétalisées par l’engazonnement et la plantation d’arbres et de végétaux;
de manière à délimiter les terrains, la plantation de haies ou encore l’implantation de clôtures en bois peint ou teint ou en fer ornemental est privilégiée.
§5. —Travaux d'agrandissement d'un bâtiment principal ou complémentaire
24.33.L’objectif applicable aux travaux d’agrandissement d’un bâtiment principal ou complémentaire effectués sur le territoire visé au paragraphe 5° de l’article 2 est d’harmoniser tout agrandissement à la structure existante du bâtiment et avec les bâtiments existants voisins.
24.34.Les critères permettant d’évaluer si les objectifs visés à l’article 24.33 sont atteints sont les suivants :
l’agrandissement projeté respecte le style et la typologie architectural du bâtiment;
le traitement architectural tient compte des caractéristiques architecturales typiques de la rue Racine et de ses environs;
les travaux d’agrandissement du bâtiment principal, le cas échéant, se réalisent en harmonie avec la volumétrie, les gabarits et les formes des bâtiments existants voisins.
§6. —Travaux d'aménagement d'une aire de stationnement d'au moins cinq cases ou d'agrandissement d'une aire de stationnement d'au moins cinq cases avant agrandissement ou faisant en sorte que le stationnement ait au moins cinq cases après l'agrandissement
24.35.Les objectifs applicables aux travaux d’aménagement d’une aire de stationnement d’au moins cinq cases ou d’agrandissement d’une aire de stationnement d’au moins cinq cases avant agrandissement ou faisant en sorte que le stationnement ait au moins cinq cases après l’agrandissement effectués sur le territoire visé au paragraphe 5° de l’article 2 sont les suivants :
obtenir une intégration des aires de stationnement au milieu environnant de la rue Racine et de ses environs;
amoindrir l’aspect visuel des grandes surfaces pavées.
24.36.Les critères permettant d’évaluer si les objectifs visés à l’article 24.35 sont atteints sont les suivants :
une aire de stationnement est implantée de manière à être le moins visible possible de la rue Racine;
des aménagements paysagers denses, telles des plantations de végétaux à feuillages persistants, sont prévus aux abords d’une aire de stationnement;
de manière à ceinturer l’aire de stationnement, la plantation de végétaux ou encore l’implantation d’une clôture en fer ornemental ou en bois teint ou peint est privilégiée;
l’impact visuel des cases de stationnement est atténué par le morcellement des surfaces pavées à l’aide d’îlots paysagers.
§7. —Les travaux d'installation ou de modification d'une enseigne
24.37.Les objectifs applicables aux travaux d’installation ou de modification d’une enseigne effectués sur le territoire visé au paragraphe 5° de l’article 2 sont les suivants :
favoriser un affichage qui n’altère pas l’apparence extérieure du bâtiment et qui s’insère discrètement dans le paysage en s’harmonisant avec les caractéristiques des lieux;
favoriser un affichage destiné au piéton et non à l’automobiliste.
24.38.Les critères permettant d’évaluer si les objectifs visés à l’article 24.37 sont atteints sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne s’harmonisent à l’architecture du bâtiment sans en cacher les composantes essentielles. Le bois peint est privilégié;
l’emplacement d’une enseigne doit tenir compte de l’alignement des enseignes des bâtiments adjacents de même que celui de l’ensemble de la rue;
une enseigne est fabriquée avec des matériaux durables;
l’éclairage utilisé se limite à éclairer la surface occupée par l’enseigne.
§8. —Travaux de démolition d'un bâtiment principal ou complémentaire
24.39.Les objectifs applicables aux travaux de démolition d’un bâtiment principal ou complémentaire effectués sur le territoire visé au paragraphe 5° de l’article 2 sont les suivants :
sauvegarder et mettre en valeur les bâtiments qui correspondent à la typologie architecturale typique présente sur la rue Racine et de ses environs;
préserver la continuité de la trame urbaine ancienne de la rue Racine et de ses environs.
24.40.Les critères permettant d’évaluer si les objectifs visés à l’article 24.39 sont atteints sont les suivants :
la structure du bâtiment est considérée comme étant irrécupérable et son état représente un danger pour la sécurité publique;
le bâtiment n’a pas une grande valeur historique ou architecturale;
le bâtiment affecte la mise en valeur de bâtiments ayant une plus grande valeur historique ou architecturale;
le bâtiment, s’il n’a que peu de valeur historique ou architecturale, est remplacé par une construction nouvelle répondant aux objectifs et critères énoncés à la sous-section 4 de la présente section.
SECTION V
SECTEUR PATRIMONIAL DU VIEUX GIFFARD
§1. —Définitions
24.41.Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les définitions de l’article 1.6 du Règlement de zonage numéro 87-806, et ses amendements, de l’ancienne Ville de Beauport s’appliquent.
§2. —Travaux de rénovation ou de transformation ayant une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal, d’un bâtiment complémentaire attenant ou d’un bâtiment complémentaire ancien
24.42.Les objectifs applicables aux travaux de rénovation ou de transformation ayant une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal, d’un bâtiment complémentaire attenant ou d’un bâtiment complémentaire ancien, à l’exception des travaux de remplacement du recouvrement d’une toiture, effectués sur le territoire visé au paragraphe 6° de l’article 2 sont les suivants :
respecter les caractéristiques architecturales reconnues par des inventaires historiques de la ville pour le bâtiment;
mettre en valeur ou rétablir les composantes architecturales reconnues par des inventaires historiques de la ville pour un bâtiment.
24.43.Les critères permettant d’évaluer si les objectifs visés à l’article 24.42 sont atteints sont les suivants :
les travaux préservent ou rétablissent les composantes architecturales du bâtiment reconnues par des inventaires historiques de la ville;
les matériaux utilisés sont les mêmes que ceux d’origine ou ils reproduisent les caractéristiques originales des composantes pour le type architectural auquel le bâtiment appartient;
les éléments d’ornementation et d’encadrement, la disposition et la forme des ouvertures, des galeries, des cheminées, des lucarnes et des avant-toits et les autres éléments accessoires représentatifs de l’architecture du bâtiment sont préservés ou recréés;
la couleur des matériaux et celle des éléments d’ornementation et d’encadrement sont d’une tonalité compatible.
Lorsque les travaux de rénovation ou de transformation sont effectués sur un bâtiment d’architecture moderne, les objectifs, guides et critères énoncés à la sous-section 3 de la présente section s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
§3. —Travaux de construction d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment complémentaire attenant
24.44.Les objectifs applicables aux travaux de construction d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment complémentaire attenant effectués sur le territoire visé au paragraphe 6° de l’article 2 sont les suivants :
adapter l’implantation, l’architecture et les matériaux de la nouvelle construction aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
protéger les composantes dominantes du paysage architectural du territoire.
24.45.Les critères permettant d’évaluer si les objectifs visés à l’article 24.44 sont atteints sont les suivants :
le bâtiment à construire s’inspire de l’implantation des bâtiments voisins et il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants sur le territoire visé au paragraphe 6° de l’article 2 ou d’un élément marquant du paysage architectural. Le bâtiment à construire n’est pas préjudiciable au milieu;
le bâtiment à construire reproduit la volumétrie des bâtiments voisins et les caractéristiques architecturales dominantes sans pour autant constituer une copie ou une imitation d’un bâtiment existant sur le territoire visé au paragraphe 6° de l’article 2;
les matériaux de revêtement sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent aux matériaux observés sur les bâtiments existants sur le territoire visé au paragraphe 6° de l’article 2;
l’architecture est adaptée au site.
Dans le cas de la construction d’un bâtiment complémentaire attenant à un bâtiment d’architecture moderne, les objectifs, guides et critères énoncés à la sous-section 4 de la présente section s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
§4. —Travaux d’agrandissement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment complémentaire attenant
24.46.L’objectif applicable aux travaux d’agrandissement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment complémentaire attenant effectués sur le territoire visé au paragraphe 6° de l’article 2 est d’harmoniser l’agrandissement à la structure existante du bâtiment principal et à son environnement.
24.47.Les critères permettant d’évaluer si les objectifs visés à l’article 24.46 sont atteints sont les suivants :
l’agrandissement contribue à la mise en valeur des bâtiments anciens ou d’un élément marquant du paysage architectural ou l’agrandissement n’est pas préjudiciable au milieu;
l’agrandissement d’un bâtiment ancien présente une forme et une localisation généralement observées pour le type architectural auquel le bâtiment appartient;
l’agrandissement s’agence avec l’architecture du bâtiment principal ou rencontre les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment appartient;
les matériaux de revêtement sont d’un type, d’une texture et d’une couleur comparables aux matériaux observés sur les bâtiments anciens existants sur le territoire visé au paragraphe 6° de l’article 2.
§5. —Travaux de déplacement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment complémentaire ancien
24.48.Les objectifs applicables aux travaux de déplacement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment complémentaire effectués sur le territoire visé au paragraphe 6° de l’article 2 sont les suivants :
contribuer à la protection ou la mise en valeur du bâtiment;
conserver ou recréer le mode d’implantation représentatif du milieu.
24.49.Les critères permettant d’évaluer si les objectifs visés à l’article 24.48 sont atteints sont les suivants :
le déplacement du bâtiment renforce le mode d’occupation des bâtiments existants voisins des deux sites concernés par le déplacement;
le déplacement du bâtiment n’affecte pas la signification historique des deux sites concernés par le déplacement;
le déplacement du bâtiment est nécessaire pour le sécuriser.
De plus, lorsqu’un bâtiment est déplacé sur un terrain situé :
à l’intérieur du territoire visé au paragraphe 6° de l’article 2, les objectifs, guides et critères énoncés à la sous-section 3 de la présente section s’appliquent aux travaux de déplacement compte tenu des adaptations nécessaires;
à l’extérieur du territoire visé au paragraphe 6° de l’article 2, les objectifs, guides et critères énoncés à la sous-section 6 de la présente section s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
§6. —Travaux de démolition d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment complémentaire ancien
24.50.L’objectif applicable aux travaux de démolition d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment complémentaire effectués sur le territoire visé au paragraphe 6° de l’article 2 est de sauvegarder ou mettre en valeur les bâtiments existants.
24.51.Les critères permettant d’évaluer si l’objectif visé à l’article 24.50 est atteint sont les suivants :
la structure du bâtiment existant est considérée comme étant irrécupérable et son état présente un danger pour la sécurité publique;
le bâtiment existant n’a pas une grande valeur architecturale ou historique;
la présence du bâtiment existant affecte la mise en valeur d’autres bâtiments existants ou d’un ensemble architectural;
un bâtiment d’architecture moderne est remplacé par une nouvelle construction répondant aux objectifs et critères applicables à ce type de projet.
§7. —Travaux d’installation ou de modification d’une enseigne
24.52.L’objectif applicable aux travaux d’installation ou de modification d’une enseigne effectués sur le territoire visé au paragraphe 6° de l’article 2 est d’harmoniser les enseignes avec les caractéristiques des lieux.
24.53.Les critères permettant d’évaluer si l’objectif visé à l’article 24.52 est atteint sont les suivants :
la localisation de même que les matériaux, dimensions, couleurs et autres caractéristiques de l’enseigne s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment;
la localisation et les dimensions de l’enseigne offrent des caractéristiques adaptées au secteur patrimonial du Vieux Giffard.
§8. —Travaux d’aménagement d’une aire de stationnement d’au moins cinq cases ou d’agrandissement d’une aire de stationnement existante
24.54.Les objectifs applicables aux travaux d’aménagement d’une aire de stationnement d’au moins cinq cases ou d’agrandissement d’une aire de stationnement existante effectués sur le territoire visé au paragraphe 6° de l’article 2 sont les suivants :
intégrer l’aire de stationnement au milieu de façon harmonieuse;
amoindrir l’aspect visuel d’une aire de stationnement.
24.55.Les critères permettant d’évaluer si les objectifs visés à l’article 24.54 sont atteints sont les suivants :
l’aire de stationnement est implantée dans la partie du terrain la moins visible de la rue;
l’impact visuel de l’aire de stationnement est atténué par des plantations ou des aménagements paysagers;
la végétation existante dans la cour avant est conservée. Dans les cours arrière et latérales, l’atteinte à la végétation existante est minimisée.
CHAPITRE VI
DÉCISIONS
25.La commission approuve une demande de permis, la refuse ou reporte sa décision si, de son avis, elle ne dispose pas des renseignements suffisants pour lui permettre de prendre une décision. Le report d’une décision peut durer jusqu'à ce que la commission ait les renseignements suffisants pour lui permettre de prendre une décision.
26.La décision de la commission refusant une demande de permis doit être motivée.
27.Toute personne dont une demande a été refusée par la commission, peut être entendue par celle-ci à une séance subséquente, pourvu que cette personne en fasse la demande auprès du secrétaire de la commission dans les dix jours de l'expédition d'un avis l'informant du refus. La commission, après l'avoir entendue, maintient sa décision ou la révise.
28.Les informations portées à la connaissance des membres de la commission relativement aux demandes soumises ou dévoilées lors des séances de la commission sont confidentielles et aucun membre ou aucune personne assistant à une séance de la commission ne peut les dévoiler ou les utiliser à son avantage ou à l'avantage d'un parent, d'un allié, d'un associé ou d'une corporation, d’une association, ou d’une coopérative dont fait partie le membre ou la personne.
29.La commission peut recommander que le comité exécutif exige, comme condition préalable à la délivrance d’un permis, le dépôt d’un cautionnement d’exécution conformément à l’article 90 de la Charte de la ville de Québec (L.R.Q., chapitre C-11.5). La commission peut également recommander que le comité exécutif confisque le montant du cautionnement déposé si les travaux ne sont pas complétés dan le délai prescrit au permis.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PÉNALES
30.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition quelconque de ce règlement.
31.Quiconque contrevient à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d'une amende dont le montant est d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 1 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $.
ANNEXE I
(article 2)
secteur patrimonial du rang saint-joseph
  
ANNEXE II
(article 2)
secteur patrimonial du vieux cap-rouge
  
ANNEXE III
(article 2)
secteur patrimonial de la rue racine
  
ANNEXE IV
(article 4)
secteur patrimonial du vieux gifford
  

© Ville de Québec, 2024. Tous droits réservés. Rédigé, refondu et publié avec les solutions Irosoft.