Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 30 janvier 2007
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.R.V.Q. chapitre D-1
CHAPITRE I
CONDITIONS DE L’ÉMISSION DES OBLIGATIONS ET DES AUTRES TITRES
1.Le conseil de la ville délègue au comité exécutif le pouvoir de :
fixer le taux d'intérêt sur les emprunts de la ville et leur date d’échéance;
déterminer les autres conditions et modalités des obligations ou autres titres à émettre;
désigner tout endroit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays où un registre peut être tenu pour l'enregistrement ou le transfert des effets mentionnés au paragraphe 2° ainsi que les personnes autorisées à le tenir;
déterminer les conditions de l’émission et de la vente des effets mentionnés au paragraphe 2°.
2.Le comité exécutif doit faire rapport au conseil de chaque exercice du pouvoir délégué par l'article 1 au plus tard à la première séance du conseil qui suit l'expiration d'un délai de 30 jours après la date de l’exercice d'un tel pouvoir.
CHAPITRE II
OPINION À LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC
2.1.Le conseil de la ville délègue au comité exécutif le pouvoir de transmettre à la Commission municipale du Québec une opinion qui est demandée à la ville conformément à l'article 243.23 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1).
CHAPITRE II.1
CESSION D’UNE SERVITUDE OU ALIÉNATION D’UN TERRAIN
2.1.1.Le conseil délègue au comité exécutif le pouvoir d’autoriser la cession d’une servitude ou l’aliénation d’un terrain, dont la valeur n’excède pas 50 000 $.
CHAPITRE II.2
DÉTERMINATION DES CONDITIONS EN VERTU DE LA LOI SUR LES BIENS CULTURELS
2.1.2.Le conseil délègue au comité exécutif le pouvoir de déterminer des conditions en vertu des articles 80 ou 94 de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4).
CHAPITRE III
REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DES MEMBRES DU CONSEIL
2.2.Le conseil délègue au comité exécutif tous les pouvoirs qu’il détient en vertu des articles 25 et 27 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., chapitre T-11.001) relatifs aux autorisations de dépenses des membres du conseil et à l’établissement d’un tarif applicable concernant les actes posés par ceux-ci qui occasionnent une dépense pour le compte de la municipalité.
Le comité exécutif peut exercer ces pouvoirs uniquement à l'égard d'un objet apparaissant sur l'ordre du jour d'une séance préalablement transmis aux conseillers associés du comité exécutif.
2.3.Malgré l'article 2.2, une dépense relative à un déplacement hors du Québec doit être préalablement autorisée par le conseil.
2.4.Une avance peut être versée à un membre du conseil lorsque la dépense à être effectuée pour un événement est supérieure à 500 $. La demande de versement d’une avance est présentée au trésorier, ou à la personne qu’il désigne, sur un formulaire prescrit à cet effet.
Le membre du conseil doit remettre à la ville, dans les 30 jours suivant l’événement pour lequel une avance a été versée, l’excédent du montant de l’avance, sur celui du remboursement auquel le membre a droit.
CHAPITRE IV
DEMANDE D’AUTORISATION AU MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT
2.5.Le conseil délègue au comité exécutif le pouvoir de demander une autorisation au Ministre de l’Environnement en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2), à la suite de la transmission de plans et devis relativement à des travaux assujettis à cette autorisation.

2001, R.V.Q. 23, a. 2.5; 2003, R.V.Q. 498, a. 1.
CHAPITRE V
ACCEPTATION PROVISOIRE OU DÉFINITIVE DES TRAVAUX
2.6.Le conseil délègue au comité exécutif le pouvoir d’autoriser l’acceptation provisoire ou définitive de travaux relatifs à un contrat octroyé par le conseil de la ville.
CHAPITRE VI
DÉCLARATION POUR EXCLUSION D’ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
2.7.Le conseil délègue au comité exécutif le pouvoir de déclarer que la ville se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence commise par un fonctionnaire ou employé de la ville dans l’exercice de ses fonctions, lorsque ce fonctionnaire ou cet employé est membre d’un des ordres professionnels suivants :
le Barreau du Québec;
la Chambre des notaires du Québec;
l’Ordre des architectes du Québec;
l’Ordre des urbanistes du Québec;
l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec.
3.(Omis).

2001, R.V.Q. 23, a. 3; 2001, R.V.Q. 23, a. 3.
CHAPITRE VII
ENCHÈRE LORS D’UNE VENTE PAR LE SHÉRIF
4.Le conseil délègue au comité exécutif le pouvoir d’autoriser le maire ou un fonctionnaire à enchérir à une vente par le shérif pour taxes municipales ou scolaires en vue d’acquérir cet immeuble.
L’enchère faite en vertu du premier alinéa ne doit cependant, en aucun cas, dépasser le montant des taxes, en capital, intérêts et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire de rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales.
CHAPITRE VIII
AVIS DE CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE
5.Le conseil délègue au comité exécutif le pouvoir de formuler un avis de conformité ou de non-conformité à la réglementation municipale lorsqu’un tel avis est requis en vertu d’une des lois suivantes :
la Loi sur la qualité de l’environnement;
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1).
    
(Signé)
Andrée P. Boucher
Mairesse
(Signé)
Sylvain Ouellet
Greffier

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