1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« cocher » : un cocher au sens du Règlement sur les véhicules hippomobiles, R.R.V.Q. chapitre V-1;
« guide accompagnateur » : une personne qui accompagne une personne ou un groupe en voyage au-delà de la visite touristique et qui s’assure du bon déroulement de celui-ci;
« guide d’établissement » : une personne à l’emploi d’un établissement qui accompagne une personne ou un groupe lors d’une visite de cet établissement;
« guide touristique local » : une personne qui, contre rémunération, accompagne une personne ou un groupe lors d’une visite touristique. Un guide accompagnateur, un guide d’établissement et un cocher ne sont pas un guide touristique local au sens de ce règlement;
« visite touristique » : une visite de la ville ou de lieu ou d’établissement situé dans le territoire de la ville durant laquelle, la ville, le lieu ou l’établissement est décrit et expliqué ou durant laquelle des renseignements sont fournis à propos de la ville, du lieu ou de l’établissement par un guide touristique. La visite d’un établissement avec un guide d’établissement n’est pas une visite touristique au sens de ce règlement.
5.Un permis de guide touristique local est délivré lorsque le requérant satisfait aux exigences suivantes :
1°il a réussi une formation qualifiante dispensée par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par le ministère de l’Éducation, offrant une formation en tourisme et situé sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec ou a obtenu une attestation d’équivalence émise par cet établissement;
2°il a réussi, le cas échéant, l’examen que peut exiger, par ordonnance, le comité exécutif;
3°il a rempli le formulaire requis;
4°il n’a pas été trouvé coupable, depuis au moins cinq ans, d’une infraction punissable d’un emprisonnement de deux ans ou plus;
5°il a payé le coût du permis.