Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 22 juin 2017
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 107
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, on entend par :
 « arbre » : une plante ligneuse vivace, d’une essence reconnue comme arbre, dont le tronc possède lors de la plantation, un diamètre d’au moins 0,05 mètre, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol. Les tiges ou les troncs qui proviennent d’une souche commune composent un même arbre;
 « directeur » : le directeur du Bureau de l’habitation ou son représentant;
 « esquisse préliminaire d’aménagement » : un plan de réaménagement d’une ruelle, illustrant les travaux d’aménagement à caractère permanent et les travaux d’aménagement paysager, réalisé à l’échelle minimale de 1 : 250 par un architecte paysagiste membre de l’Association des architectes paysagistes du Québec, illustrant les limites de propriété de la ruelle et des immeubles adjacents visés par les travaux ainsi que les espaces de stationnement, les aménagements paysagers, les arbres existants et tous autres travaux admissibles à être réalisés. Un estimé du coût de réaménagement de la ruelle est également inclus; 
 « permis délivré » : un permis de construction délivré par la ville pour les travaux à être exécutés conformément au présent règlement;
 « requérant » : un propriétaire, un locataire ou un groupe de propriétaires ou de locataires riverains de la ruelle qui possède l’accord de plus de 50 % des propriétaires riverains pour réaliser les travaux faisant l’objet de la demande. Il peut s’agir aussi d’une association, d’une société ou d’une corporation légalement constituée de propriétaires ou de locataires riverains de la ruelle qui possède l’accord de plus de 50 % des propriétaires riverains pour réaliser les travaux faisant l’objet de la demande;
 « requérant planificateur » : un groupe de trois propriétaires riverains de la ruelle. Il peut aussi s’agir d’une association, d’une société ou d’une personne morale de droit privé légalement constituée d’au moins trois propriétaires riverains de la ruelle;
 « ruelle » : une parcelle de terrain dont au moins une des extrémités est reliée à une emprise publique et servant à desservir les façades latérales ou arrières des bâtiments situés sur un même ilôt;
 « travaux d’aménagement à caractère permanent » : les travaux comprenant l’excavation, le remblayage, le compactage, le revêtement du sol et tous les autres travaux d’éclairage, de circulation ou favorisant la gestion écologique des eaux pluviales;
 « travaux d’aménagement paysager » : les travaux consistant en la préparation du site pour l’implantation d’un nouvel aménagement paysager, la pose de terre à jardin et de compost, la plantation d’arbres, d’arbustes ou de plantes vivaces et la pose de bordures autour de l’aménagement paysager;
 « travaux d’infrastructure » : les travaux comprenant le drainage des fondations, le drainage de surface et la construction des fondations.
CHAPITRE II
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
2.Le requérant ou le requérant planificateur qui désire se prévaloir des dispositions du présent règlement doit en faire la demande sur le formulaire fourni par la ville à cette fin. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :
tout document requis à l’appui de sa demande d’aide financière et, s’il y a lieu, tout autre document que le directeur estime nécessaire compte tenu de la nature de la demande;
un affidavit ou une déclaration solennelle attestant que les renseignements fournis sont vrais et complets;
En outre des documents exigés en vertu du premier alinéa du présent article, le requérant planificateur qui formule une demande de subvention en vue de faire réaliser une esquisse préliminaire d’aménagement doit fournir :
une description du projet exposant la problématique actuelle, les objectifs visés et les résultats attendus dans le cadre du projet de réaménagement de la ruelle;
le nom et les adresses des trois propriétaires riverains formant le groupe;
une preuve de propriété de chaque propriétaire riverain.
En outre, des documents exigés par le premier alinéa du présent article, le requérant qui formule une demande de subvention pour la réalisation du projet doit fournir :
une copie du document par lequel plus de 50 % des propriétaires riverains de la ruelle visée par les travaux ont donné leur accord à la réalisation de ceux-ci;
une copie du permis délivré et des documents produits à son appui;
deux soumissions ventilées contenant les documents et renseignements suivants :
a)le coût unitaire au mètre carré ou au mètre, selon le cas, de chaque matériau utilisé;
b)le coût des travaux d’aménagement paysager;
c)le nom des sous-traitants et des fournisseurs de matériaux et de main-d’oeuvre;
d)un plan des travaux;
e)une copie du contrat accordé.
une copie du contrat intervenu entre le requérant et l’ingénieur civil, responsable de la surveillance générale des travaux.
Le requérant doit de plus acquitter le tarif imposé par un règlement de la ville à l’égard de la demande qu’il formule en vertu du présent règlement.
3.Les subventions sont accordées au requérant par ordre de date de demandes de subventions.
Aucune demande de subvention ne peut être produite ou acceptée lorsque les fonds prévus à l’article 18 du présent règlement sont épuisés.
4.Le directeur est chargé de l’administration du présent règlement et peut effectuer les inspections qu’il juge nécessaires en vue de sa bonne application. Les inspections effectuées ne doivent pas être considérées comme une reconnaissance de la part de la ville, de sa qualité de maître d’œuvre ou de surveillant de chantier, ni comme une reconnaissance de sa part de la qualité des travaux exécutés.
5.Lorsque toutes les conditions prévues au présent règlement sont respectées, le directeur confirme au requérant planificateur ou au requérant le montant provisoire de la subvention qui lui est réservée.
Il informe le requérant planificateur que l’esquisse préliminaire d’aménagement doit être produite au plus tard dans un délai de six mois suivant la date de la confirmation de la réserve de subvention.
Il informe le requérant que les travaux doivent être débutés au plus tard dans un délai de 12 mois et complétés dans un délai de 18 mois suivant la date de la confirmation de la réserve de subvention.
À défaut par le requérant de se conformer à un délai prévu au deuxième ou au troisième alinéa, la réserve de subvention peut être annulée.
6.Sont admissibles au présent règlement, pour déterminer les coûts des travaux admissibles, les coûts réels des travaux admissibles exécutés.
7.Pour les fins du calcul des coûts des travaux admissibles, sont considérés :
le coût de la main d’œuvre;
le coût des matériaux fournis par l’entrepreneur;
le coût du permis délivré;
les honoraires pour la préparation de l'esquisse préliminaire d'aménagement des plans et devis ainsi que tous les autres frais d’expertise reliés à la réalisation des travaux admissibles;
le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec payé par le requérant moins, le cas échéant, toute somme récupérée par celui-ci des taxes payées;
le tarif imposé au requérant par un règlement de la ville à l’égard de la demande qu’il formule en vertu du présent règlement.
8.Lorsque l’esquisse préliminaire d’aménagement est réalisée, le requérant planificateur qui désire obtenir le versement d’une subvention doit en faire la demande et la transmettre au directeur au plus tard dans les trois mois suivant la réalisation de l’esquisse préliminaire d’aménagement.
Le requérant planificateur doit produire avec sa demande de versement de subvention :
une facture détaillée identifiant l’architecte paysager ayant réalisé l’esquisse préliminaire d’aménagement;
une preuve à l’effet que l’architecte paysagiste est membre de l’Association des architectes paysagistes du Québec;
l’esquisse préliminaire d’aménagement.
Lorsque tous les travaux sont terminés et qu’ils ont été exécutés conformément aux plans et devis et au permis délivré, le requérant qui désire obtenir le versement d’une subvention à la suite de l’exécution de travaux admissibles doit en faire la demande et la transmettre au directeur au plus tard dans les trois mois suivant la fin des travaux.
Le requérant doit produire avec sa demande de versement de subvention :
une facture détaillée identifiant l’entrepreneur, chacun des sous-traitants et des fournisseurs de matériaux et de main-d’oeuvre permettant au directeur d’établir le coût réel des travaux exécutés. Cette facture doit indiquer distinctement les coûts réels des travaux d’aménagement paysager effectués. Les pièces produites doivent aussi indiquer la nature des travaux exécutés, des matériaux acquis, de la main-d’oeuvre fournie, des taxes payées et tout autre renseignement qui est jugé nécessaire par le directeur pour établir les coûts réels des travaux admissibles encourus. Un document produit doit être dûment daté et identifié;
un certificat de conformité des travaux aux plans et devis et au permis délivré, émis par l’ingénieur civil qui est responsable de la surveillance générale des travaux.
À défaut par le requérant planificateur ou le requérant de produire dans le délai sa demande de versement de la subvention et les pièces devant l’accompagner, la réserve de subvention est annulée.
Sur réception de la demande de versement de subvention, le directeur, lorsqu’il constate que toutes les conditions du présent règlement ont été respectées, fait parvenir au requérant planificateur ou au requérant un chèque au montant de la subvention réservée en vertu du présent règlement.
CHAPITRE III
MODALITÉS DU PROGRAMME
SECTION I
IMMEUBLE ADMISSIBLE
9.Une ruelle située dans le territoire d’application, illustré à l’annexe I, est admissible à une subvention en vertu du présent chapitre.
SECTION II
TRAVAUX ADMISSIBLES
10.La réalisation d’une esquisse préliminaire d’aménagement, les travaux d’infrastructure et les travaux d’aménagement à caractère permanent effectués, sur une longueur d’au moins 50 mètres linéaires continus, sur une ruelle prévue à l’article 9, sont admissibles à une subvention en vertu du présent chapitre.
Malgré le premier alinéa, les installations saisonnières liées à l’amélioration de la sécurité à l’égard de la circulation automobile sur une ruelle sont également admissibles.
10.1.Les travaux d’aménagement paysager sont également admissibles à une subvention lorsqu’ils sont exécutés sur une ruelle, visée à l’article 9, sur lequel sont exécutés des travaux d’aménagement à caractère permanent admissibles en vertu de l’article 10.
Les travaux d’aménagement paysager d’une superficie équivalente à 10 % de la superficie de la ruelle ou de la partie de ruelle visée par les travaux d’aménagement à caractère permanent en vertu de l’article 10 sont également admissibles lorsqu’ils sont effectués sur des terrains adjacents à la ruelle ou à la partie de ruelle et qu’ils consistent en :
a)la préparation du site pour l’implantation d’un nouvel aménagement paysager;
b)la pose de terre à jardin et de compost;
c)la plantation d’arbres, d’arbustes ou de plantes vivaces;
d)la pose de bordures autour de l’aménagement paysager.
Malgré le deuxième alinéa, les travaux de plantation d’arbres, jusqu’à concurrence d’un arbre par immeuble, exécutés sur un immeuble riverain à une ruelle admissible en vertu de l’article 9 sur laquelle sont effectués des travaux admissibles en vertu de l’article 10, sont admissibles lorsque ces travaux de plantation sont visibles de la ruelle et qu’ils sont effectués à un maximum de sept mètres de la limite de celle-ci.
11.Pour être admissibles à une subvention, les travaux prévus à l’article 10 ou 10.1 doivent :
être exécutés après la date de confirmation de la réserve de subvention;
être exécutés en conformité avec le permis délivré;
avoir obtenu l’accord de l’Agence du Revenu du Québec;
(supprimé).
Malgré le premier alinéa, l’esquisse préliminaire d’aménagement ne nécessite que la réserve de subvention avant son élaboration.
De plus, les travaux prévus à l’article 10, à l’exception de l’esquisse préliminaire d’aménagement, doivent être supervisés et approuvés par un ingénieur civil.
12.Les travaux effectués ne doivent pas avoir pour effet de limiter l’accès au public ou d’entraver la libre circulation des véhicules sur la ruelle.
SECTION III
COÛTS ADMISSIBLES
13.Le coût des travaux admissibles en vertu de l’article 10, pour le versement d’une subvention, ne peut excéder :
le coût réel des honoraires pour la préparation de l’esquisse préliminaire d’aménagement, jusqu’à concurrence de 5 000 $;
le coût réel des honoraires pour la recherche de titre, jusqu’à concurrence de 2 000 $;
le coût réel des travaux établis dans la plus basse soumission déposée en application de l’article 2;
une valeur établie par le cumul des montants suivants :
a)un montant maximal de 165 $ du mètre carré pour les travaux d’aménagement à caractère permanent;
b)un montant maximal de 120 $ du mètre linéaire pour les bordures de béton;
c)un montant de 4 500 $ plus les frais de raccordement au réseau pluvial pour un montant maximal de 265 $ du mètre linéaire, pour un puisard.
Les frais identifiés aux paragraphes 3°, 4°, 5° et 6° de l’article 7 s’ajoutent aux coûts des travaux admissibles calculés en vertu du présent article.
13.1.Lorsque des travaux d’aménagement paysager admissibles en vertu de l’article 10.1 sont exécutés, la valeur prévue au paragraphe 4° de l’article 13 est majorée du coût réel, au mètre carré, des travaux d’aménagement paysager établis dans la plus basse soumission déposée en application de l’article 2, sans toutefois excéder une majoration de 20 %.
SECTION IV
CALCUL DE LA SUBVENTION
14.La ville accorde au requérant, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre II et à l’égard d’une ruelle visée à l’article 9, une subvention égale à 80 % du total des coûts des travaux admissibles exécutés.
Malgré le premier alinéa, la ville accorde au requérant planificateur, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre II et à l’égard d’une ruelle visée à l’article 9, une subvention égale à 100 % du coût réel de réalisation de l’esquisse préliminaire d’aménagement.
Malgré le premier alinéa, la ville accorde au requérant une subvention représentant le coût réel des honoraires pour la recherche de titre.
CHAPITRE IV
RENSEIGNEMENTS FAUX, INEXACTS OU INCOMPLETS
15.Un requérant qui fournit des renseignements rendant fausse, inexacte ou incomplète la demande d'aide financière perd le bénéfice du droit à la subvention et doit rembourser la totalité de celle-ci.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
16.Les travaux prévus par le présent règlement doivent être exécutés par un entrepreneur détenant la licence appropriée en vertu de la loi. Cet entrepreneur doit produire, avant le début des travaux, une preuve d’assurance valide pour leur durée. Une ruelle sur laquelle des travaux sont exécutés par un entrepreneur ne détenant pas la licence appropriée ou une preuve d’assurance valide pour la durée des travaux, n’est pas admissible à une subvention en vertu du présent règlement.
Si des travaux sont exécutés sur un bâtiment par des personnes autres qu’un entrepreneur détenant la licence appropriée, la réserve de subvention est annulée par le directeur qui en informe le requérant et aucune subvention n’est versée.
Pour les fins du présent règlement, un propriétaire constructeur n’est pas considéré comme un entrepreneur.
17.Lorsqu’une ruelle prévue à l’article 9 fait l'objet d’autres subventions, la subvention versée en vertu du présent règlement ne doit pas avoir pour effet de porter la subvention totale versée pour cette ruelle à plus de 100 % des coûts des travaux admissibles. Dans ce cas, la subvention versée par la ville est réduite du montant excédant 100 %.
18.Les fonds requis pour le versement d’une subvention accordée en application du présent règlement sont pris à même un règlement ou poste budgétaire prévu à cette fin.
CHAPITRE VI
ORDONNANCES DU COMITÉ EXÉCUTIF
19.Le comité exécutif est autorisé à édicter une ordonnance ayant pour objet de :
modifier les procédures administratives décrites au chapitre II;
modifier le territoire d’application illustré à l’annexe I.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
20.Le chapitre III cesse d’avoir effet lorsque les fonds disponibles prévus à l’article 18 pour le versement de subvention sont épuisés.
21.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et prend effet à la de prise d’effet du contrat de renouveau urbain entre la ville et le ministère des Affaires municipales et de la Métropole, dans le cadre du Programme de Renouveau urbain et villageois, prévoyant l’objet du présent règlement dans ses projets admissibles.
Annexe I
(articles 9 et 19)
territoire d’application
  

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