Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 19 juin 2024
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 864
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « bâtiment » : une construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses;
 « bien archéologique » : tout meuble ou immeuble témoignant de l’occupation humaine préhistorique ou historique, complet ou fragmentaire;
 « directeur » : le directeur de la Division de l’habitation ou son représentant;
 « immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent et qui constituent une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1);
 « intervention archéologique » : fouilles, surveillance ou inventaire, sous réserve de l’obtention d’un permis de recherche archéologique conformément à l’article 68 de la Loi sur le patrimoine culturel;
 « mur d’enceinte » : un ouvrage en maçonnerie qui entoure une propriété ou qui relie entre eux les divers bâtiments construits sur un immeuble;
 « propriétaire » : une personne physique ou morale qui détient le droit de propriété sur le bâtiment ou le mur d’enceinte admissible ou tout emphytéote;
 « requérant » : une personne qui présente une demande en vertu du présent règlement;
 « travaux de restauration » : les travaux qui ont pour but de rectifier l’état d’un bâtiment ou d’un mur d’enceinte admissible en vue d’en retrouver ou d’en perpétuer les caractéristiques patrimoniales. Ces travaux doivent être effectués avec méthode et sur la foi de preuves et s’appuyer sur une étude historique, une analyse architecturale des documents iconographiques, un relevé de l’état existant, une étude structurale et des sondages. Les travaux effectués sur un bâtiment ou un mur d’enceinte admissible doivent respecter le Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, R.V.Q. 1324.
CHAPITRE II
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
2.Un requérant qui désire se prévaloir des dispositions du présent règlement doit présenter sa demande sur le formulaire fourni par la ville. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :
un affidavit ou une déclaration solennelle, attestant que :
a)les renseignements fournis sont vrais et complets;
b)il est propriétaire du bâtiment ou du mur d’enceinte pour lequel il fait une demande ou qu'il est dûment autorisé par le propriétaire de ce dernier pour en faire la demande;
tout plan ou document que le directeur estime nécessaire compte tenu de la nature de la demande et des travaux;
une copie du permis délivré par la ville, des documents produits à son appui et des plans et devis préparés;
les documents établissant le coût estimé des travaux.
Le requérant doit de plus acquitter le tarif imposé par le règlement de tarification applicable, à l’égard de la demande qu’il formule en vertu du présent règlement;
un permis de recherche archéologique délivré en vertu de l’article 68 de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, Chapitre P-9.001), lorsque requis.
3.Les subventions sont accordées au propriétaire par ordre de date des demandes de subvention en fonction de leur provenance d'un des arrondissements ou groupes d'arrondissements suivants:
le groupe des Arrondissements de La Cité-Limoilou et des Rivières;
l’Arrondissement de Beauport;
l’Arrondissement de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge;
le groupe des Arrondissements de Charlesbourg et de La Haute-Saint-Charles.
Aucune demande de subvention ne peut être produite ou acceptée lorsque les fonds prévus à l’article 22 sont épuisés.
4.Le directeur est responsable de l’administration du présent règlement et peut effectuer les inspections qu’il juge nécessaires en vue de sa bonne application. Les inspections effectuées ne doivent pas être considérées comme une reconnaissance de la part de la ville, de sa qualité de maître d’œuvre ou de surveillant de chantier, ni comme une reconnaissance de sa part de la qualité des travaux exécutés.
5.Lorsque toutes les conditions prévues au présent règlement sont respectées, le directeur confirme au requérant le montant provisoire de la subvention qui lui est réservée.
Il informe également le requérant que les travaux doivent être complétés dans un délai d’un an suivant la date de la confirmation de la réserve de subvention.
La réserve de subvention est annulée si le propriétaire ne se conforme pas au délai prévu au deuxième alinéa.
6.Le requérant bénéficiant d’une réserve de subvention doit installer la signalisation préparée à cette fin par la ville dans une fenêtre située au rez-de-chaussée de la façade principale du bâtiment où les travaux sont réalisés et ce, jusqu’au versement de la subvention accordée.
7.Les travaux doivent, pour être admissibles au versement d’une subvention :
être exécutés conformément à un permis de construction délivré par la ville;
être autorisés et exécutés conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, Chapitre P-9.001);
débuter après la confirmation de la réserve de subvention.
8.Lorsque tous les travaux sont terminés et qu’ils ont été exécutés conformément aux plans et devis et au permis délivré, le requérant qui désire obtenir le versement d’une subvention à la suite de l’exécution de travaux admissibles, doit compléter le formulaire de versement de la subvention prévu à cette fin et le transmettre au directeur au plus tard dans les trois mois suivant la fin des travaux. À défaut par le requérant de produire dans le délai le formulaire et les pièces devant l’accompagner, la réserve de subvention est annulée.
Le propriétaire doit produire, avec sa demande de versement de subvention :
une facture détaillée identifiant l’entrepreneur, l'artisan, chacun des sous-traitants et des fournisseurs de matériaux et de main-d’œuvre permettant au directeur d’établir le coût réel des travaux exécutés. Les pièces produites doivent aussi indiquer la nature des travaux exécutés, des matériaux acquis, de la main-d’œuvre fournie, des taxes payées et tout autre renseignement nécessaire requis par le directeur pour établir les coûts réels des travaux admissibles encourus. Un document produit doit être dûment daté et identifié;
un certificat de conformité des travaux aux plans et devis et au permis délivré, lorsqu’ils sont requis, émis par le membre d’une corporation professionnelle qui est responsable de la surveillance générale des travaux et qui est habilité à cette fin;
un rapport de recherche archéologique produit conformément à la Loi sur le patrimoine culturel, lorsque requis.
Sur réception de la demande de versement de subvention, le directeur, lorsqu’il constate que toutes les conditions du présent règlement ont été respectées, fait parvenir au propriétaire un chèque au montant de la subvention obtenue en vertu du présent règlement.
9.Lorsqu’un immeuble change de propriétaire avant que la subvention prévue à ce règlement n'ait été versée, la ville effectue le versement au nouveau propriétaire si les travaux admissibles faisant l’objet de la réserve de subvention ont été exécutés conformément au présent règlement.
CHAPITRE III
PROGRAMME D’INTERVENTION ET DE REVITALISATION DE BÂTIMENT PATRIMONIAUX
SECTION I
BÂTIMENTS ADMISSIBLES
10.Les bâtiments et murs d’enceinte admissibles au versement d'une subvention en vertu du présent règlement, sont les suivants :
les bâtiments ou les murs d’enceinte construits avant 1955 et situés dans un des sites patrimoniaux déclarés ou cités suivants :
a)le site patrimonial de Beauport, illustré à l’annexe I;
b)le site patrimonial de Charlesbourg, illustré à l’annexe II;
c)le site patrimonial du Vieux-Québec, illustré à l’annexe III;
d)le site patrimonial de Sillery, illustré à l’annexe IV;
e)le site du patrimoine de la Côte-des-Érables, illustré à l’annexe V.1;
les bâtiments suivants :
a)la Maison Laurent-Dit-Lortie située au 3200, chemin Royal dans l’Arrondissement de Beauport;
b)la Maison Édouard-T.-Parent située au 2240, avenue de Lisieux dans l’Arrondissement de Beauport;
c)la Maison Chalifour située au 415, avenue Sainte-Thérèse dans l’Arrondissement de Beauport;
d)la Maison Gore située au 8, avenue des Cascades dans l’Arrondissement de Beauport;
e)la Maison située au 63, côte Benson-Hall dans l’Arrondissement de Beauport;
f)la Maison située au 64, côte Benson-Hall dans l’Arrondissement de Beauport;
g)la Maison des Bédard située au 6541, place Monette dans l’Arrondissement de Charlesbourg;
h)la Maison située au 6985, 1re Avenue dans l’Arrondissement de Charlesbourg;
i)la Maison située au 7570, 1re Avenue dans l’Arrondissement de Charlesbourg;
j)la Maison située au 696, boulevard Louis-XIV dans l’Arrondissement de Charlesbourg;
k)la Maison située au 648 boulevard Louis-XIV dans l’Arrondissement de Charlesbourg;
l)la Maison située au 863, rue Jacques-Bédard dans l’Arrondissement de Charlesbourg;
m)la Maison située au 9191, place Hector-Laferté dans l’Arrondissement de Charlesbourg;
n)la Maison située au 1300, rue Lévesque dans l’Arrondissement de Charlesbourg;
o)la Maison située au 20350, boulevard Henri-Bourassa dans l’Arrondissement de Charlesbourg;
p)la Maison située au 1761, avenue de la Rivière-Jaune dans l’Arrondissement de Charlesbourg;
q)le bâtiment situé au 962, Carré de Tracy Est dans l’Arrondissement de Charlesbourg;
r)les façades de la Terrasse-Clapham et de la Maison d’Artigny situées au 690, Grande Allée Est dans l’Arrondissement de La Cité-Limoilou;
s)la Maison Cornelius-Krieghoff située au 115, Grande Allée Ouest dans l’Arrondissement de La Cité-Limoilou;
t)la Maison Henry-Stuart située au 82, Grande Allée Ouest dans l’Arrondissement de La Cité-Limoilou;
u)la Maison Houde située aux 680 à 684, Grande Allée Est dans l’Arrondissement de La Cité-Limoilou;
v)la Maison Savard située au 170, rue Giroux dans l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;
w)l’ancienne école Saint-Charles-de-Heldeyville située aux 699 à 701, 3Rue dans l’Arrondissement de La Cité-Limoilou;
x)la Maison Pierre-Lefebvre située au 7865, Léo-Lessard dans l’Arrondissement des Rivières;
y)l’auberge Hugh-Glover, située au 2095, chemin Sainte-Foy dans l’Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge.
11.Malgré l’article 10, les bâtiments et les murs d’enceinte suivants ne sont pas admissibles à une subvention en vertu du présent règlement :
un bâtiment ou un mur d’enceinte qui est la propriété en tout ou en partie:
a)de la ville ou de ses mandataires ou agents;
b)des gouvernements provincial et fédéral ou de leurs mandataires ou agents;
c)d’une corporation publique ou parapublique dont la majorité des membres est nommée par un gouvernement ou dont la majorité des fonds provient d'une source gouvernementale;
(supprimé);
un bâtiment constituant un lieu de culte officiel.
SECTION II
TRAVAUX ADMISSIBLES
12.Les travaux de restauration pour le maintien d’un bâtiment ou d’un mur d’enceinte admissible ainsi que pour la conservation et la mise en valeur des éléments de son enveloppe externe sont admissibles à une subvention en vertu du présent règlement, lorsqu’ils concernent une des composantes suivantes :
toiture :
a)en ardoise, en bardeau traditionnel ou en bois;
b)en tôle non émaillée à assemblage de type traditionnel à la canadienne, à baguettes ou à joints debouts ou agrafés;
arrêts de glace d’une toiture;
corniche et frise traditionnelles;
gouttière et descente en métal non émaillé;
solinage non émaillé;
fenêtre et contre-fenêtre traditionnelles :
a)en bois ou en métal;
b)à battants;
c)à guillotines.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, les fenêtres et contre-fenêtres non faites de bois ou de métal ainsi que celles composées de vitres thermiques ne sont pas admissibles, sauf lorsqu’elles sont exigées en vertu du Code national du bâtiment;
encadrements, boiseries et moulurations d’une fenêtre ou contre-fenêtre visée au premier alinéa du paragraphe 6°;
volets extérieurs, contrevents et persiennes d’une fenêtre ou d’une contre-fenêtre visée au premier alinéa du paragraphe 6°.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, les volets extérieurs, contrevents et persiennes faits en aluminium, en vinyle, en chlorure de polyvinyle ou en métal anodisé ne sont pas admissibles;
vitraux;
10°porte et contre-porte traditionnelles.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, les portes ou contre-portes non faites de bois et celles composées de vitres thermiques ne sont pas admissibles, sauf lorsqu’elles sont exigées en vertu du Code national du bâtiment;
11°revêtement extérieur :
a)en bois traditionnel;
b)en crépi lisse à joints en retrait ou en ruban;
c)en tôle traditionnelle, non émaillée à assemblage traditionnel;
12°mur d’enceinte en maçonnerie incluant les chaperons en tôle non émaillée, en bois ou en bardeaux de cèdres;
13°érection d’une clôture ou d’un muret en pierre naturelle, en fer ornemental ou d’une clôture traditionnelle de bois de type rural avec des poteaux et des planches épointées;
14°mur de maçonnerie, lorsqu’il s’agit :
a)de la réparation et du rejointoiement d’un mur de fondation, incluant la pose de drainage et l’imperméabilisation;
b)de la réparation et du rejointoiement d’un mur de pierres ou de briques;
c)de la pose d’un crépi traditionnel qui n’est pas synthétique;
d)de lavage et de nettoyage;
e)de ravalement;
f)de la réparation et du rejointoiement des ouvrages de maçonnerie, y compris les vestiges archéologiques;
15°galerie pour la remettre dans son état original, son garde-corps traditionnel et les dessous d’une galerie et d’une véranda en latte de bois. L’ensemble de ces composantes doit être recouvert d’une couche protectrice;
15.1°escalier extérieur pour le remettre dans son état original, incluant les marches, les contremarches, les limons et les garde-corps. L’ensemble de ces composantes doit être recouvert d’une couche protectrice;
16°peinture pour la protection d’une composante faisant l’objet de travaux admissibles.
13.En outre de ce que prévoit l’article 12, les travaux suivants sont également admissibles au versement d’une subvention en vertu du présent règlement :
les travaux de rénovation effectués sur une façade commerciale située au niveau du rez-de-chaussée d’un bâtiment admissible;
les travaux de conception, de fabrication et d’installation d’enseignes en bois sculpté ou d’enseignes en fer forgé, lorsque d’autres travaux admissibles en vertu du paragraphe 1° sont effectués pour une valeur d’au moins 2 000 $;
la pose, au rez-de-chaussée, d’auvents escamotables et de grilles de fer ornemental pour une façade commerciale d’un bâtiment admissible;
les travaux de démolition d’un bâtiment accessoire situé à une distance maximale de trois mètres d’un bâtiment ou d’un mur d’enceinte admissible lorsque des travaux admissibles doivent être effectués à celui-ci;
les travaux de restauration nécessaires à la protection des caractéristiques architecturales du bâtiment admissible, tel que l’installation d’une entrée électrique souterraine, l’intégration de l’installation électrique de la plomberie ou de celle du système de ventilation;
les travaux d’aménagement visant la mise en valeur du cadastre original du site patrimonial de Charlesbourg par la plantation d’un alignement d’arbres ou d’arbustes ou l’érection d’un clôture en perches de bois le long de la limite d’un l’immeuble;
les travaux d’aménagement visant la mise en valeur des caractéristiques patrimoniales de Charlesbourg et qui concernent :
a)le remplacement d’un élément de séparation des propriétés tel qu’une clôture en mailles de chaîne et les clôtures à mailles losangées par des clôtures visées au paragraphe 13° de l’article 12;
b)le remplacement de matériaux de terrassement tel que des blocs de talus préfabriqués non intégrés au caractère patrimonial et des pièces de bois pour la construction de murs ou de murets par des murs ou murets en pierre lorsqu’ils sont situés en façade du bâtiment admissible ou visibles de la rue;
c)l’aménagement paysager des aires de stationnement existantes par un terre-plein, une banquette, une plate-bande, un alignement d’arbres ou d’arbustes. Le pavage en asphalte n’est pas admissible;
d)l’aménagement de zones tampons atténuant les nuisances visuelles et les usages contraignants;
e)l’aménagement d’une cour avant par la plantation d’arbres ou d’arbustes, la construction d’un trottoir, recouvert de pierre ou d’un matériau imitant la pierre, menant à l’entrée principale du bâtiment admissible ou la construction d’une clôture en bois ou en fer ornemental;
l’intervention archéologique, lorsque liée à des travaux admissibles en vertu des articles 12 et 13 du présent règlement ou qu’elle est exigée dans le cadre de travaux visant le remplacement des branchements en plomb d’une entrée d’eau d’un bâtiment admissible et qui concernent :
a)les travaux préparatoires;
b)les excavations et l’ensemble des travaux relatifs à la fouille archéologique;
c)la surveillance d’excavations faites à des fins autres qu’archéologiques;
d)la saisie, la compilation et l’analyse de données archéologiques et la production du rapport d’archéologie;
e)la conservation des artefacts;
f)les travaux nécessaires à la mise en valeur des biens archéologiques dégagés sur le site et la consolidation des vestiges.
14.Les travaux effectués sur une façade d’un bâtiment admissible et ayant fait l’objet d’une subvention ou faisant l’objet d’une réserve de subvention en vertu du Règlement sur le programme de rénovation de façades donnant sur une artère commerciale, R.R.V.Q. chapitre P-9, ne sont pas admissibles au versement d’une subvention en vertu du présent règlement.
SECTION III
COÛTS ADMISSIBLES
15.Les coûts des travaux admissibles équivalent au moindre des coûts suivants :
les coûts réels des travaux admissibles exécutés;
les coûts tels qu'établis à l'aide de la liste de prix jointe à l’annexe VI.
Ces coûts doivent être supérieurs à 2 000 $ mais inférieurs ou égaux à 100 000 $.
16.Pour les fins du calcul des coûts des travaux admissibles, les coûts suivants sont considérés :
le coût de la main d’œuvre;
le coût des matériaux;
le coût du permis délivré;
les honoraires pour la préparation des plans et devis ainsi que tous les autres frais d’expertise reliés à la réalisation des travaux admissibles;
le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec payée par le propriétaire moins, le cas échéant, toute somme récupérée par celui-ci des taxes payées;
le tarif imposé par le règlement de tarification applicable et payé par le requérant.
SECTION IV
CALCUL DE LA SUBVENTION
17.(Abrogé : 2017, R.V.Q. 2579, a. 10).
17.1.La ville accorde, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre II, au propriétaire d’un bâtiment ou d’un mur d’enceinte admissible, une subvention égale à :
70 % du total des coûts des travaux admissibles décrits aux paragraphes 1 à 5 de l’article 12;
50 % du total des coûts des travaux admissibles décrits aux paragraphes 6 à 16 de l’article 12 de même qu’à l’article 13.
18.Le montant maximum de subvention qui peut être versé annuellement pour un immeuble est de 70 000 $.
De plus, le montant maximum de subvention qui peut être versé annuellement pour :
(supprimé);
(supprimé);
des travaux visés au paragraphe 2° de l’article 13 est de 2 000 $;
des travaux visés aux paragraphes 6° et 7° de l’article 13 est, au total, de 5 000 $.
SECTION V
DISPOSITIONS DIVERSES
19.Les travaux prévus par le présent règlement doivent être exécutés par un entrepreneur détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec ou un artisan accrédité par le Conseil des métiers d’art du Québec, lorsqu’il s’agit de travaux de restauration ne nécessitant pas de licence de la Régie du bâtiment du Québec.
Si les travaux sont exécutés sur un bâtiment par des personnes autres qu’un entrepreneur détenant la licence appropriée, la réserve de subvention est annulée par le directeur qui en informe le propriétaire et aucune subvention n’est versée.
Pour les fins du présent règlement, un propriétaire constructeur n’est pas considéré comme un entrepreneur.
20.(Abrogé : 2017, R.V.Q. 2579, a. 14).
21.Lorsque les travaux admissibles exécutés sur un bâtiment ou un mur d’enceinte admissible font l’objet d’autres subventions, la subvention versée en vertu du présent règlement ne doit pas avoir pour effet de porter la subvention totale versée pour le bâtiment ou le mur d’enceinte concerné par ces travaux à plus de 100 % du coût des travaux admissibles.
Dans ce cas, la subvention versée par la ville en vertu du présent règlement est réduite du montant excédant 100 %.
22.Les fonds requis pour le versement d’une subvention accordée sont pris à même tout règlement ou poste budgétaire prévu à cette fin.
CHAPITRE IV
ORDONNANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF
23.Le comité exécutif est autorisé à édicter une ordonnance ayant pour objet de :
modifier la procédure administrative prévue au chapitre II;
modifier la liste de prix jointe à l’annexe VI.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
24.(Modification intégrée au Règlement sur les programmes d’aide à la restauration des bâtiments patrimoniaux, R.V.Q. 71.)
25.(Modification intégrée au Règlement sur le programme de rénovation de façades donnant sur une artère commerciale, R.R.V.Q. chapitre P-9.)
CHAPITRE VI
DISPOSITION FINALE
26.(Omis.)
Annexe I
(article 10)
Site patrimonial de Beauport
  
Annexe II
(article 10)
Site patrimonial de charlesbourg
  
Annexe III
(article 10)
Site patrimonial du Vieux-Québec
  
Annexe IV
(article 10)
Site patrimonial de Sillery
  
Annexe V
(article 10)
bâtiments

2005, R.V.Q. 864, annexe V; 2007, R.V.Q. 1116, a. 7; 2008, R.V.Q. 1283, a. 1.; 2010, R.V.Q. 1491, a. 3, Annexe abrogée.
Annexe V.1
(article 10)
Site du patrimoine de la côte des érables
  
Annexe VI
(article 15)
Liste de prix
  

2005, R.V.Q. 864, annexe VI; 2013, Ordonnance 1, a. 1; 2017, Ordonnance 2, a. 1; 2022, Ordonnance 3, a. 1.

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