1.Lorsqu’un règlement, applicable sur les rues et routes qui forment le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération, prévoit une infraction à une disposition relative au stationnement, la personne qui commet l’infraction est passible d’une amende de 32 $, lorsqu’il s’agit d’une infraction relative à un des objets suivants :1°l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule dans un endroit où le stationnement est interdit par une signalisation installée conformément au règlement applicable;
2°l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule durant une période plus longue que celle indiquée par une signalisation installée conformément au règlement applicable;
3°l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule dans une zone de débarcadère dûment identifiée;
4°l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule avec l’avant de celui-ci dans le sens contraire de la circulation;
5°l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule à plus de 30 centimètres de la bordure de la rue, du trottoir ou du bord de la chaussée;
6°l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule face à une entrée charretière ou à une entrée aménagée en bordure d’une rue ou d’une place publique pour faciliter l’accès d’un véhicule à un immeuble;
7°l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule dans une intersection ou à moins de cinq mètres de celle-ci ou de la bordure d'une rue transversale;
8°l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule à moins de 1,5 mètre d’une borne-fontaine;
9°l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule sur un trottoir;
10°l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule en double sur la chaussée;
11°l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule de manière à obstruer la circulation;
12°l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule en contravention de toute autre disposition relative à l’immobilisation et au stationnement d’un véhicule, à l’exception toutefois d’une infraction relative à l’immobilisation ou au stationnement d’un véhicule lors d’une opération d’entretien hivernal de la voie publique pour laquelle l’amende est fixée par le Règlement de l’agglomération sur les normes de contrôle du stationnement lors d’une opération d’entretien hivernal de la voie publique, R.A.V.Q. 568.Le premier alinéa ne s’applique pas à une infraction relative à l’immobilisation et au stationnement d’un véhicule pour laquelle le montant de l’amende est supérieure à 32 $.