1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« bâtiment » : toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses;
« branchement d’eau potable » : un tuyau d’eau potable raccordé à une conduite principale d’eau potable et destiné à desservir un bâtiment ou un autre équipement nécessitant une alimentation en eau potable;
« branchement d’égout » : un tuyau d’égout raccordé à une conduite principale d’égout et destiné à desservir un bâtiment ou un regard unique;
« branchement d’égout pluvial » : branchement d’égout acheminant des eaux pluviales;
« branchement d’égout sanitaire » : branchement d’égout acheminant des eaux usées;
« branchement d’égout unitaire » : branchement d’égout acheminant des eaux usées et des eaux pluviales;
« branchement d’évacuation » : tuyau d’évacuation d’eaux usées dont l’extrémité amont est raccordée à la jonction de plusieurs tuyaux de ce type ou à une colonne de chute et l’extrémité aval à un autre branchement d’évacuation, un puisard, une colonne de chute ou un collecteur principal;
« branchement privé » : la partie d’un branchement partant du bâtiment ou d’un regard unique et se rendant jusqu’à la ligne de propriété du lot ou raccordé à la conduite principale d’un réseau privé;
« branchement public » : la partie du branchement compris entre la ligne de propriété d’un lot et la conduite principale;
« chéneau » : caniveau installé à la base d’un toit en pente pour l’écoulement des eaux pluviales;
« clapet antiretour » : un dispositif étanche de protection contre les refoulements permettant l’écoulement unidirectionnel dans le réseau d’égout;
« code » : le Code de construction (R.R.Q., chapitre B-1.1, r.2) et le Code national de la plomberie - Canada 2010 et des modifications du Québec auquel il fait référence;
« collecteur d’eaux pluviales » : collecteur principal acheminant des eaux pluviales;
« collecteur principal » : tuyauterie horizontale située à l’intérieur du bâtiment et acheminant les eaux usées ou les eaux pluviales à un branchement d’égout;
« collecteur sanitaire » : collecteur principal acheminant des eaux usées;
« collecteur unitaire » : collecteur principal acheminant des eaux usées et des eaux pluviales;
« conduite principale d’eau potable » : une conduite d’eau potable à laquelle sont généralement raccordés plusieurs branchements d’eau potable;
« conduite principale d’égout » : une conduite d’égout à laquelle sont généralement raccordés plusieurs branchements d’égouts;
« débit actuel » : quantité d’eau de ruissellement captée sur le lot et rejetée directement aux conduites d’égout pour une pluie de récurrence de une fois dans deux ans, avec un minimum de 5 litres par seconde par hectare;
« directeur » : le directeur de l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts;
« eau de refroidissement » : l’eau dont seule la température a été modifiée, dans un échangeur de chaleur, pour refroidir un fluide ou une substance;
« eau pluviale » : l’eau de pluie ou provenant de la fonte des neiges, l’eau de refroidissement et l’eau provenant de la nappe phréatique;
« eaux usées » : eaux de rejet autres que les eaux pluviales;
« entreprise spécialisée » : une entreprise reconnue par ordonnance du comité exécutif et qui possède le matériel et l’outillage ainsi que la compétence nécessaire pour faire les travaux suivants sur une conduite d’eau potable ou d’égout, tel que :
1°le nettoyage et la désinfection;
2°l’essai d’étanchéité;
3°l’essai d’identification;
4°l’essai au colorant;
« essai d’étanchéité sur un branchement d’eau potable » : une inspection réalisée par une entreprise spécialisée visant à déterminer les pertes d’eau sur toute la longueur d’un branchement d’eau potable, effectuée à la pression du réseau d’eau potable de la ville;
« essai d’étanchéité sur un branchement d’égout » : une inspection réalisée par une entreprise spécialisée visant à évaluer l’étanchéité d’un branchement d’égout sur toute sa longueur;
« essai d’identification » : un procédé d’identification de la qualité, des caractéristiques et du diamètre des conduites suivi, pour le branchement d’égout, d’un essai au colorant fait par une entreprise spécialisée ou d’une autre méthode de validation des raccordements des conduites acceptée par le responsable de la ville afin de s’assurer du raccordement de l’égout sanitaire privé à l’égout sanitaire public;
« inspecteur » : un inspecteur, un technicien, un technicien du bâtiment et de la salubrité, un technicien en environnement et salubrité, un premier technicien, un premier technicien aux bâtiments de la Division du contrôle du milieu, de la Division de la gestion du cadre bâti, de la Division de la gestion territoriale, de la Division de la prévention et du contrôle environnemental ou du Service de l'ingénierie;
« installation individuelle d’assainissement » : une installation privée d’épuration et d’évacuation des eaux usées;
« puisard » : un puits servant à capter les eaux pluviales et à les acheminer, selon le cas, aux conduites principales d’égout pluvial ou unitaire;
« regard d’égout » : une chambre installée dans un réseau d’égout pour y permettre l’accès;
« réseau d’égout sanitaire » : un système de drainage qui reçoit les eaux usées;
« réseau d’égout pluvial » : un système de drainage dans lequel se drainent l’eau pluviale et l’eau souterraine;
« réseau d’égout unitaire » : un système de drainage qui reçoit à la fois de l’eau usée et de l’eau pluviale;
« réseau privé » : un système de conduites principales, excluant les tuyaux raccordés aux bâtiments et aux puisards, qui n’appartient pas à la ville, auquel est raccordé plusieurs branchements et qui est lui-même raccordé aux conduites principales publiques;
« tuyau de drainage » : tuyau souterrain destiné à capter et à évacuer l’eau souterraine communément appelé drain de fondation;
« tuyau de vidange » : tuyau reliant le siphon d’un appareil sanitaire à une partie quelconque d’un réseau d’évacuation.
2005, R.V.Q. 1083, a. 1;
2007, R.V.Q. 1120, a. 1;
2014, R.V.Q. 1928, a. 1;
2016, R.V.Q. 2404, a. 1;
2019, R.V.Q. 2710, a. 31.