2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différend, on entend par : « bâtiment » : toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses;
« branchement d’égout » : un tuyau d’égout raccordé à une conduite principale d’égout destiné à desservir un bâtiment ou un regard unique;
« clapet antiretour ou antirefoulement » : un dispositif étanche de protection contre les refoulements permettant l’écoulement unidirectionnel dans le réseau d’égout;
« code de la plomberie » : le Code de construction, RLRQ, chapitre B-1.1, r. 2 et le Code national de la plomberie - Canada 2010 et les modifications du Québec auquel il fait référence;
« directeur des travaux publics » : le directeur du Service des travaux publics de la ville ou son représentant autorisé;
« directeur de l’aménagement et du développement urbain » : le directeur du Service de l’aménagement et du développement urbain de la ville ou son représentant autorisé;
« dispositifs antirefoulement » : tous dispositifs étanches de protection sur les conduites existantes tel que les clapets antiretour;
« drain de fondation » : un tuyau souterrain entourant la fondation d’un bâtiment, destiné à capter et à évacuer l’eau souterraine;
« entrepreneur en plomberie » : un entrepreneur en plomberie détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec;
« eaux usées » : les eaux de rejet autres que les eaux pluviales;
« immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y retrouvent et qui constituent une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale, RLRQ, chapitre F-2.1, à l’exclusion des unités d’habitation détenues en copropriété divise faisant partie d’un même bâtiment qui sont considérées pour les fins du présent règlement comme ne constituant globalement qu’une seule unité d’évaluation;
« inspecteur » : un inspecteur ou un technicien de la Division des travaux publics ou de la Division de la gestion du territoire d’un arrondissement;
« propriétaire » : une personne physique ou morale qui détient le droit de propriété sur le bâtiment admissible, ou un emphytéote, et qui produit une demande en vertu du présent règlement;
« requérant » : un propriétaire d’un bâtiment admissible;
« réseau d’égout sanitaire » : un système de drainage avec une canalisation qui reçoit et transporte les eaux usées;
« ville » : la Ville de Québec.