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R.A.2V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 99_2
99.2.Dispositions générales et interprétatives
Certains usages peuvent être contingentés à certains endroits en fixant la distance minimale entre des établissements occupés par des usages similaires, la superficie maximale de plancher ou de terrain pouvant être utilisée pour un usage ou un groupe d'usages ou le nombre maximal d'établissements opérant de tels usages.
Aux fins de l'application de la présente section, la distance séparant deux établissements est établie en considérant le point le plus rapproché du terrain où est implanté le premier établissement du point le plus rapproché du terrain où est implanté le deuxième établissement.
1996, R.V.Q. Z-4476, a. 12;
1997, R.V.Q. Z-4616, a. 2;
1999, R.V.Q. Z-4935, a. 6;
2000, R.V.Q. Z-5123, a. 1;
2000, R.V.Q. Z-5192, a. 3.
99.2.Dispositions générales et interprétatives
Certains usages peuvent être contingentés à certains endroits en fixant la distance minimale entre des établissements occupés par des usages similaires, la superficie maximale de plancher ou de terrain pouvant être utilisée pour un usage ou un groupe d'usages ou le nombre maximal d'établissements opérant de tels usages.
Aux fins de l'application de la présente section, la distance séparant deux établissements est établie en considérant le point le plus rapproché du terrain où est implanté le premier établissement du point le plus rapproché du terrain où est implanté le deuxième établissement.
1996, R.V.Q. Z-4476, a. 12;
1997, R.V.Q. Z-4616, a. 2;
1999, R.V.Q. Z-4935, a. 6;
2000, R.V.Q. Z-5123, a. 1;
2000, R.V.Q. Z-5192, a. 3.